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21/11/2007 | FRANCE | N°05/188

France | France, Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2007, 05/188


ARRET No

MS/MFB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE 2007



DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2007

No de rôle : 05/00188



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALINS-LES-BAINS

en date du 10 OCTOBRE 2004 RG No 2003 0 38

Code affaire : 31 B

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix



SORECA AUTOMOB

ILES C/ SAS CODIVA -VENANT AUX DROITS DE LA SAS COMTE AUTOMOBILE





PARTIES EN CAUSE :

SAS SORECA AUTOMOBILES, ayant son siège 47 Avenue Prost - 39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en l...

ARRET No

MS/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2007

No de rôle : 05/00188

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALINS-LES-BAINS

en date du 10 OCTOBRE 2004 RG No 2003 0 38

Code affaire : 31 B

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SORECA AUTOMOBILES C/ SAS CODIVA -VENANT AUX DROITS DE LA SAS COMTE AUTOMOBILE

PARTIES EN CAUSE :

SAS SORECA AUTOMOBILES, ayant son siège 47 Avenue Prost - 39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

ET :

SAS CODIVA -venant aux droits de la SA COMTE AUTOMOBILE- ayant son siège 9 Impasse de la Forêt - 71150 CHAGNY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés

et Me Jean DU PARC, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, B. POLLET et V. CARTIER, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

B. POLLET et V. CARTIER, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 25 Septembre 2007, a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 10 décembre 2004 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de SALINS LES BAINS, rejetant la demande principale présentée par la SA SORECA AUTOMOBILES à l'encontre de la SA COMTE AUTOMOBILE, et faisant droit pour l'essentiel à la demande reconventionnelle formée par cette société a :

- constaté qu'à l'occasion de la vente de fonds de commerce intervenue entre les parties par acte sous seing privé du 22 avril 2002, la SA COMTE AUTOMOBILE (cédante) s'était réservée expressément l'activité VO marchands placée d'un commun accord hors du périmètre de cession,

- ordonné une expertise judiciaire aux fins de détermination du dommage né de la captation par la SA SORECA AUTOMOBILES (cessionnaire) de ce secteur d'activité,

- condamné la SA SORECA AUTOMOBILES à payer à la SA COMTE AUTOMOBILE la somme de 30.000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

- débouté la SA COMTE AUTOMOBILE de sa demande en condamnation de la SA SORECA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 24.006 € au titre de la taxe professionnelle de 2002,

- condamné la SA SORECA AUTOMOBILES aux dépens ainsi qu'à verser à la SA COMTE AUTOMOBILE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 27 janvier 2005 par la SA SORECA AUTOMOBILES actuellement en la forme d'une SAS ;

Vu les dernières conclusions des parties avant clôture, du 20 octobre 2006 (pour l'appelante) et du 30 janvier 2007 (pour la SAS CODIVA , ayant droit de la SA COMTE AUTOMOBILE, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2007 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.

Les parties sont contraires sur l'interprétation de l'acte de cession du fonds de commerce signé par elles le 22 avril 2002, en ce que la SAS SORECA affirme avoir acquis l'intégralité de ce fonds de vente, réparation, entretien et location de véhicules automobiles exploité dans le cadre d'un contrat de concession exclusive passé avec le constructeur RENAULT, sauf à ce que la SA COMTE AUTOMOBILE poursuive son activité de négoce de véhicules d'occasion à professionnels, tandis que la SAS CODIVA prétend que le secteur de vente VO à marchands constituerait une branche du fonds exclue de la cession.

Elles en tirent des conséquences contraires quant aux effets de la cession : la SAS SORECA cessionnaire reproche à la cédante, outre d'avoir manqué à son engagement de conserver 3 salariés (qu'elle a dû elle-même dès lors prendre à son service) et d'avoir dissimulé une opération anormale de gestion, d'avoir violé la clause de non-rétablissement figurant dans l'acte de cession en vendant 2 véhicules ; la SAS CODIVA, cédante, impute à la cessionnaire un comportement déloyal, pour avoir, en détournant les salariés précités, capté la clientèle du secteur de vente VO à professionnels qu'elle n'avait pas payé.

La signature de l'acte de cession du 22 avril 2002 a été précédée de négociations, et notamment de l'élaboration d'un projet d'acte aux termes duquel COMTE s'engageait à céder à SORECA un fonds de commerce de vente, réparation, entretien et location de véhicules automobiles actuellement exploité dans le cadre d'un contrat de concession exclusive liant COMTE à RENAULT, "a l'exception de l'activité vente de véhicules d'occasion aux professionnels de l'automobile conservée par le cédant et qu'il continue à exploiter" ; le cessionnaire devait prendre en charge les contrats de travail en cours sauf certains salariés énumérés en annexes, conservés par la SA COMTE AUTOMOBILE, et s'interdisait d'embaucher pendant une durée de 5 ans l'un quelconque de ces salariés, sous peine, à titre de clause pénale, de devoir verser au cédant une somme de 8.000 € par VO vendu à professionnel, "cette interdiction visant à préserver le fonds de commerce conservé par le cédant et présentement non cédé" ; un mailing commun "hors clients professionnels de l'automobile véhicules d'occasion" devait être effectué dans un délai d'un mois auprès de l'ensemble de la clientèle professionnelle et particuliers.

Le contrat en définitive conclu entre les parties vise la vente d'un "fonds de commerce de vente, de réparation, entretien et location de véhicules automobiles actuellement exploité dans le cadre d'un contrat de concession exclusive liant COMTE à RENAULT" ; en page 15, curieusement insérée dans la clause relative aux énonciations imposées par l'article L 141-1 du code de commerce, figure la phrase "les parties conviennent que COMTE AUTOMOBILE poursuive son activité de négoce de véhicules d'occasion à professionnels" ; la clause relative en transfert des contrats de travail est identique, en revanche la clause portant interdiction d'embaucher des salariés conservés par COMTE AUTOMOBILE (dont la légalité était au demeurant discutable) a été supprimée ; le mailing commun est également prévu "auprès de l'ensemble de la clientèle professionnelle et particuliers".

Il résulte de la lecture de cet acte, en encore plus en le comparant au projet non abouti, que contrairement à ce qu'elle soutient la SAS CODIVA anciennement SA COMTE AUTOMOBILE n'a pas cédé à la SAS SORECA une fraction du fonds de commerce en conservant une autre fraction dont la SAS SORECA ne serait pas devenue propriétaire, mais que celle-ci a acquis l'intégralité du fonds, la cédante étant cependant autorisé à poursuivre le négoce de VO à marchands.

La SAS CODIVA ne combat pas cette interprétation tirée des termes même de l'acte de cession, qui fait la loi des parties, en s'appuyant sur des documents postérieurs et émanant d'elle même, ou sur l'exclusion dans le stock cédé des véhicules d'occasion (car cette exclusion concerne tous les VO, à destination des particuliers comme de professionnels), ou sur l'évaluation du prix (étant observé qu'au vu du courrier du dirigeant de CODIVA en date du 26 novembre 2001, la discussion sur la vente du fonds de commerce (souligné par la Cour) n'a pas été menée sur la base de critères liés à la rentabilité), ou sur la clause relative à la conservation d'une partie du personnel par elle-même (celle-ci se comprenant aussi bien en cas de démembrement du fonds qu'en cas de simple autorisation de poursuite d'une activité).

En conséquence la SAS CODIVA ne peut reprocher à la SAS SORECA d'avoir contrevenu à l'acte de cession en exerçant l'activité de négoce de VO à marchands, ni par conséquent d'avoir intégré dans son effectif les salariés CHAUSSALET, FLORIOT et VIDAL, qu'elle même entendait conserver aux fins de poursuivre la même activité ; à cet égard il sera rappelé que l'analyse par la Chambre Sociale de cette Cour des conditions dans lesquelles s'est effectuée cette reprise, n'est pas opposable à la SAS SORECA qui n'était pas partie à cette procédure, ni à la Chambre Commerciale chargée de trancher le litige entre les parties au contrat de vente du fonds de commerce.

Il y a donc lieu à infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle.

A l'appui de sa demande relative à la taxe professionnelle, la SAS CODIVA produit des copies de documents fiscaux inexploitables, aucune indication n'y figurant sur l'identité de l'assujetti. Cette demande n'est pas davantage étayée qu'en première instance et doit être rejetée.

Sur sa demande principale, la SAS SORECA réclame à la SAS CODIVA le remboursement des indemnités de congés payés (charges sociales comprises) réglées aux 3 salariés susnommés, en application des stipulations de l'acte de cession du fonds.

Mais celles-ci ne sauraient viser, dans la commune intention des parties, que les salariés figurant sur l'état joint à l'acte et dont la reprise était expressément prévue par cet acte : si la reprise des 3 salariés en cause n'est pas imputable à faute à la SAS SORECA, comme dit précédemment, elle a cependant été effectuée alors que la cessionnaire avait expressément consenti à l'inverse, et si les conditions de rupture invoquées par la SAS CODIVA sont inopposables à la SAS SORECA, les conditions dans lesquelles celle-ci a cru devoir opérer cette reprise sont tout aussi inopposables à celle-là : pour l'application de la clause susvisée, il suffit de constater que lesdits salariés n'entraient pas dans ses prévisions.

La même analyse conduit à rejeter la demande de la SAS SORECA au titre des prétendus coûts supplémentaires engendrés par l'intégration de ces salariés dans son effectif, que la cessionnaire a à tout le moins acceptée sans discussion.

L'acte de vente du 22 avril 2002 comporte une clause de non-rétablissement selon laquelle la cessionnaire s'interdit d'exploiter ou faire valoir aucun fonds de commerce de vente en réparation de véhicules automobiles, ni de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de même nature pendant une durée de 5 ans sur un secteur géographique composé de 9 cantons.

S'il est vrai que selon une pièce (No 73) dressée par elle-même, la SA COMTE AUTOMOBILE a vendu entre le 1er mai et le 31 août 2002, 2 VO à des professionnels situés à POLIGNY et MOREZ, les termes de la clause précitée, rapprochés de l'autorisation donnée à la cessionnaire de pouvoir poursuivre le négoce de VO à marchands, ne permettent pas de considérer que par ces deux ventes qui ne s'assimilent pas à l'établissement d'un fonds de commerce, la SA COMTE AUTOMOBILE a manqué à ses obligations : la demande relative à l'application de la clause pénale est mal fondée.

Il en est de même de la demande de dommages-intérêts pour dol ; outre que la facture citée par la SAS SORECA aurait été adressée à la SA RENAULT par le dirigeant de la SAS CODIVA alors distincte de la SA COMTE AUTOMOBILE, et que cette facture n'a pas été comptabilisée par cette dernière selon l'attestation de son commissaire aux comptes, il ressort du courrier de la société RENAULT du 7 juin 2004 qu'elle n'a pas été comptabilisée ni payée par cette société, d'autres dispositions ayant été prises entre les parties.

Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu à confirmation du rejet de la demande principale.

Chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de laisser à leur charge leurs frais répétibles ou non.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT la SAS SORECA en son appel et la SAS CODIVA en son appel incident,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SORECA et la demande reconventionnelle de la SA COMTE AUTOMOBILE (aujourd'hui CODIVA) relative à la taxe professionnelle,

L'INFIRME pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE la SAS CODIVA du surplus de sa demande reconventionnelle,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera ses dépens,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/188
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dole


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;05.188 ?
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