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14/11/2007 | FRANCE | N°730

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 14 novembre 2007, 730


ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01098

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 02 MAI 2006 RG No 11-06-0102
Code affaire : 57A
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

EURL AGENCE COURBET C / Philippe X...

PARTIES EN CAUSE :
EURL AGENCE COURBET, ayant son siège,77 rue des Granges-25000 B

ESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me ...

ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01098

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 02 MAI 2006 RG No 11-06-0102
Code affaire : 57A
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

EURL AGENCE COURBET C / Philippe X...

PARTIES EN CAUSE :
EURL AGENCE COURBET, ayant son siège,77 rue des Granges-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Philippe X..., demeurant ...

INTIME

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Randall SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 16 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Philippe X..., acquéreur d'un fonds de commerce, a formé opposition le 29 décembre 2005 à l'ordonnance lui ayant enjoint de payer à l'EURL AGENCE COURBET la somme de 7. 810 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 représentant des honoraires de négociation.

Par jugement du 2 mai 2006, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal d'instance de Besançon, a :

-reçu Monsieur X... en son opposition,

-rejeté la demande de nullité du mandat formée par celui-ci,

-dit excessif le montant de la rémunération exigée par l'EURL AGENCE COURBET,

-réduit ladite rémunération à 8. 600 €,

-constaté que cette somme avait déjà été payée,

-débouté l'agence COURBET de sa demande en paiement de la somme de 7. 810 €,

-débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2006, l'EURL AGENCE COURBET a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2007 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Monsieur X... redevable de commissions et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de restitution du montant des acomptes déjà versés, soit 7. 810 €,

-de le réformer en ce qu'il a modifié les accords passés entre les parties en diminuant les honoraires qui lui sont dus,

-de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7. 810 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005, celle de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu les conclusions déposées la 14 mars 2007 par Philippe X..., intimé, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas redevable à l'égard de l'EURL AGENCE COURBET de la facture de commissions litigieuses et sollicitant pour le surplus, sur son appel incident, que soit déclaré nul le contrat verbal conclu avec l'agence COURBET pour vice du consentement, subsidiairement qu'il soit jugé que l'appelante a violé les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite " loi Hoguet ", en l'absence d'établissement d'un mandat écrit, en toute hypothèse, qu'il soit reconnu qu'il n'est débiteur d'aucune commission à l'égard de l'EURL AGENCE COURBET et que celle-ci soit condamnée à lui rembourser la somme de 7. 810 € TTC représentant les acomptes déjà versés et à lui payer une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue du 21 juin 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'après avoir justement relevé que le mandat de vente de fonds de commerce donné les 15 et 23 octobre 2002 par la société anonyme SP GERMAIN à l'EURL AGENCE COURBET, au prix de 305. 000 €, stipulait que la rémunération du mandataire de 10 % HT en sus du prix de cession serait à la charge de l'acquéreur, que l'opération finale avait consisté pour la SA SP GERMAIN à céder à Monsieur X... 2100 actions au prix de 18. 900 €, d'autres actions étant cédées à Mohamed D..., que l'agence COURBET avait établi le 30 avril 2003 au nom de Monsieur X... une facture de 16. 410 € TTC représentant ses honoraires que celui-ci avait accepté de régler en plusieurs échéances, le premier juge a, à bon droit, écarté la demande de nullité du contrat, sur le fondement de l'article 1108 du code civil, au motif que les conditions de la cession d'actions étaient parfaitement claires, que Monsieur X... connaissait son objet et l'avait approuvé ;

Qu'en effet Monsieur X... par lettre du 12 décembre 2002 a fait connaître à l'agence COURBET son accord par le rachat d'actions de la SA GERMAIN au prix de 27. 000 €, de même qu'il a accepté par la mention " bon pour accord " la facture de l'agence pour un montant global de 16. 410 € TTC payable suivant un échéancier accepté par les parties, qu'il a commencé à régler à concurrence de 7. 810 € ;

Que lesdits honoraires étant ainsi forfaitaires et déterminés depuis l'acceptation de la facture, Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que le prix de la prestation de l'agence n'était ni défini, ni définissable ;

Qu'il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à conforter l'allégation selon laquelle son consentement n'aurait pas été recueilli de façon libre et éclairée ;

Que le moyen ne peut prospérer ;

Attendu que la cession d'actions d'une société anonyme exploitant un fonds de commerce n'entre pas dans le champ d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et que l'EURL AGENCE COURBET est recevable à prouver selon les règles de droit commun l'obligation du débiteur dont elle se prévaut ;

Qu'en l'espèce elle justifie avoir reçu un mandat écrit de vente d'un fonds de commerce, transformé au cours des opérations en un mandat d'intermédiaire de cession d'actions d'une société anonyme exploitant un fonds de commerce à un prix et selon les conditions de rémunération expressément acceptées par l'acquéreur, de sorte que le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de la loi précitée relatives à l'obligation d'un mandat écrit consenti à l'agent immobilier est inopérant ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la rémunération initialement prévue de 10 % du prix hors taxes de cession du fonds de commerce fixé à 305. 000 € avait été modifiée en cours de négociation en une rémunération fixe de 16. 410 € TTC pour une valeur de cession d'actions définitivement évaluée à 18. 900 € selon déclaration de cession établie le 30 avril 2003, soit 86 % du montant de l'opération, le premier juge a exactement fixé la juste valeur de la prestation fournie à la somme de 8. 600 € ;

Qu'eu égard au montant déjà réglé, Monsieur X... reste devoir la somme de 790 € ;

Que les intérêts au taux légal courront à compter du 20 décembre 2005, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que l'EURL AGENCE COURBET qui succombe en son appel supportera les dépens et ses frais irrépétibles ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2006 par le Tribunal d'Instance de Besançon, sauf en ce qu'il a constaté que la somme réclamée avait été réglée,

Infirmant de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE Philippe X... à payer à l'EURL AGENCE COURBET en deniers ou quittances la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DIX (790 €) au titre du solde des honoraires dus à l'appelante, avec intérêts au taux légal du 20 décembre 2005,

CONDAMNE l'EURL AGENCE COURBET aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 730
Date de la décision : 14/11/2007

Analyses

MANDAT - Forme - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Ecrit - Portée - / JDF

La cession d'actions d'une société anonyme exploitant un fonds de commerce n'entre pas dans le champ d'application de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 relative à la réglementation des agences mobilières et immobilières. Dès lors, une telle agence est recevable à prouver selon les règles de droit commun l'obligation du débiteur dont elle se prévaut. Il en résulte que l'inobservation des dispositions de la loi précitée relatives à l'obligation d'un mandat écrit ne peut être opposée à l'agent immobilier qui justifie d'un accord du débiteur pour le paiement de ses honoraires


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-14;730 ?
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