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09/11/2007 | FRANCE | N°06/1965

France | France, Cour d'appel de Besançon, 09 novembre 2007, 06/1965


ARRET No

HB/CJ







COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007



CHAMBRE SOCIALE







Contradictoire

Audience publique

du 05 octobre 2007

No de rôle : 06/01965



S/appel d'une décision

du C.P.H. de BESANCON

en date du 15 septembre 2006

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









SAS MORY LDI vena

nt aux droits de la SAS LDI BESANCON

C/

Pascal Y...


ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE









PARTIES EN CAUSE :







SAS MORY LDI venant aux droits de la SAS LDI BESANCON, ayant son siège social, Zone indus...

ARRET No

HB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 05 octobre 2007

No de rôle : 06/01965

S/appel d'une décision

du C.P.H. de BESANCON

en date du 15 septembre 2006

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SAS MORY LDI venant aux droits de la SAS LDI BESANCON

C/

Pascal Y...

ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

SAS MORY LDI venant aux droits de la SAS LDI BESANCON, ayant son siège social, Zone industrielle, à 25870 DEVECEY

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Thierry CHARDONNENS, Avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Pascal Y..., demeurant ..., à 25110 BAUME-LES-DAMES

COMPARANT, ASSISTE par Me Christophe CARRE, Avocat au barreau de BESANCON

ET ENCORE :

ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE, ayant son siège social, DIJON OMEGA, 5, rue Georges Bernanos, bâtiment A, à 21000 DIJON

REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, Avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 5 octobre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 5 septembre 2007 en remplacement de Mme Ch. THEUREY-PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Embauché à compter du 27 mars 2000 en qualité d'informaticien par L'EURL LDI, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SAS MORY LDI, et promu à compter du 1er juillet 2002 aux fonctions de responsable des systèmes d'information, statut cadre, M. Pascal Y... a été licencié le 3 novembre 2004, en raison de son absence prolongée pour maladie depuis plus de six mois, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon le 22 novembre 2004 aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 15 septembre 2006, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le Conseil a :

- rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MORY LDI ;

- dit que le licenciement de M. Pascal Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS MORY LDI à verser à celui-ci la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que l'ancienneté de M. Pascal Y... remontait au 28 février 2000 ;

- enjoint à l'employeur de délivrer un certificat de travail rectifié donnant comme date d'ancienneté le 28 février 2000 ;

- débouté la SAS MORY LDI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.

Régulièrement appelante de ce jugement la SAS MORY LDI demande à la Cour de réformer celui-ci en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Pascal Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter M. Pascal Y... de toutes ses prétentions financières à son encontre et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours, que compte tenu de son niveau de qualification et des responsabilités confiées, l'absence prolongée de M. Pascal Y... à partir du 10 mars 2004 a entraîné des dysfonctionnements dans le système informatique de l'entreprise, du fait de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement temporaire dans des conditions satisfaisantes par le recours à l'intérim ou au contrat à durée déterminée, et qu'il a été nécessaire de procéder à son remplacement définitif ; qu'ainsi M. B... salarié intérimaire recruté du 22 mars au 16 mai 2004 n'avait pas les compétences nécessaires pour le tenue du poste, et que M. C..., salarié hautement qualifié recruté en contrat durée déterminée de remplacement à compter du 9 juin 2004, l'a informée début septembre 2004 de ce qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration dans l'incertitude d'un contrat à durée déterminée eu égard aux impératifs de sa vie familiale, de sorte qu'en l'absence de toute information sur la date de retour de M. Pascal Y..., elle a été contrainte de lui proposer un contrat à durée indéterminée pour assurer le fonctionnement pérenne de son système informatique ; que contrairement aux allégations de l'intimé, l'embauche de M. C... n'avait nullement pour but de préparer l'externalisation du service informatique, que celui-ci s'est installé définitivement à Besançon avec sa famille, et occupe toujours le poste de responsable des services d'information dans la société.

M. Pascal Y... a relevé appel incident en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, qu'il demande à la Cour de fixer à la somme de 40.200 euros.

Il sollicite en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il maintient que l'employeur ne justifie pas de perturbations graves causées au fonctionnement de l'entreprise par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif, et que son remplacement avait pu être assuré sans difficulté par un salarié intérimaire puis par un salarié embauché en contrat à durée déterminée.

Il ajoute que son licenciement est intervenu alors qu'il avait déjà été remplacé définitivement dans ses fonctions depuis plus d'un mois par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec M. C... en date du 1er octobre 2004, de sorte que lors de l'entretien préalable fixé au 19 octobre 2004, la décision de licenciement était déjà prise, vidant celui-ci de sa substance ; que l'embauche de M. C... avait en réalité pour objectif de mettre en place l'externalisation du système informatique de la société vers la Société TRACING SERVER, laquelle devait entraîner à terme la suppression de son poste de sorte que son licenciement reposait en réalité sur un motif économique.

L'ASSEDIC est intervenue aux débats en vue d'obtenir le remboursement des allocations chômage versées à M. Pascal Y..., soit la somme de 11.473,28 euros outre une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu les conclusions écrites des parties visées au greffe respectivement les 22 août et 20 septembre 2007, reprises intégralement à l'audience par leurs conseils ;

Vu les pièces produites ;

Il est constant en droit que l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse dès lors que les perturbations causées par celle-ci au fonctionnement de l'entreprise entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié.

En l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté qu'eu égard à l'activité de l'entreprise (logistique - transports routiers) M. Pascal Y..., en sa qualité de responsable des systèmes d'information, occupait un poste clé dont la vacance prolongée était nécessairement de nature à perturber le bon fonctionnement de celle-ci, étant donné l'absence d'un autre collaborateur de même niveau de qualification dans l'entreprise, susceptible d'assumer les différentes responsabilités inhérentes au poste, dont notamment celle de faire évoluer le système informatique de l'entreprise vers de nouvelles solutions logicielles dans le cadre de procédures de groupe, ainsi qu'il résulte des documents produits par l'intimé (pièces 12 et 13, pièces 30 à 39, pièces 50 et 51).

Les premiers juges ont retenu à juste titre que la marge de manoeuvre organisationnelle dans ce domaine était faible et que compte tenu de l'importance du poste, l'absence de M. Pascal Y... ne pouvait certainement pas être palliée ni par l'intérim (M. B...) ni par le contrat de qualification en alternance (M. D...) ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de M. E..., Directeur financier.

Compte tenu du niveau de qualification du poste (ingénieur ou maîtrise informatique), de l'investissement personnel à long terme qu'exige l'exercice plein et entier des responsabilités en découlant (cf. fiche de poste annexée au contrat à durée déterminée de M. C...) telles que notamment celle de chef de projet pour la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, participation à la définition de la stratégie et des objectifs de l'informatique en coordination avec les autres départements de la société, le recours à un contrat à durée déterminée de remplacement ne pouvait en l'espèce, compte tenu des circonstances de l'embauche de M. C..., constituer une solution susceptible de garantir durablement une restauration du fonctionnement normal du service informatique.

S'il résulte en effet du contrat à durée déterminée de M. C... que celui-ci présentait un profil professionnel parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise, en tant qu'ancien salarié de la Société TRACING SERVER, prestataire de services de la SAS MORY LDI, l'éloignement géographique de son domicile et les contraintes de sa vie familiale, telles que décrites par lui dans le document daté du 8 septembre 2004 communiqué aux débats à hauteur de Cour par l'appelante, étaient de nature à faire craindre à celle-ci, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait à procéder à un nouveau recrutement au préjudice de la continuité du service, avec le risque de nouveaux dysfonctionnements et retards dans la gestion et l'évolution de celui-ci (cf. attestations de M. C... en date du 12 septembre 2005).

Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé à l'embauche définitive de celui-ci le 10 septembre 2004 à effet du 1er octobre 2004, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. Pascal Y..., alors que le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour absence prolongée de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise est subordonné au remplacement définitif effectif du salarié, qu'il est seulement exigé par la jurisprudence que celui-ci intervienne dans un délai raisonnable après le licenciement et qu'il n'est nullement interdit d'y procéder avant celui-ci, sous réserve de respecter la période de garantie d'emploi éventuellement prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

En l'espèce, ce remplacement définitif est intervenu alors que M. Pascal Y... était absent depuis le 10 mars 2004, soit depuis plus de 6 mois, et il ne résulte pas de la convention collective nationale des transports routiers, dispositions communes et annexes ingénieurs et cadres, que M. Pascal Y... bénéficiait d'une garantie d'emploi supérieure à six mois, seuls les salariés âgés d'au moins cinquante ans et ayant une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise bénéficiant d'une garantie d'emploi de douze mois (article 16).

Et M. Pascal Y... est d'autant moins fondé à faire grief à l'employeur d'avoir pris une décision prématurée qu'il n'a pas jugé opportun de se présenter à l'entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2004, qu'il n'a donné aucune indication quant à la date prévisible de son retour à son poste de travail ni manifesté aucune intention en ce sens et qu'il a continué à adresser des prolongations d'arrêts de travail jusqu'en février 2005.

Enfin ses allégations relatives au motif économique de son licenciement et à la suppression de son poste ne sont étayées par aucun document probant et sont formellement démenties par l'appelante, qui établit que M. C... est toujours à son service en qualité de responsable des systèmes d'information (cf. attestation de celui-ci en date du 25 septembre 2007).

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter en conséquence les prétentions de M. Pascal Y... ainsi que celles de l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne et de condamner le salarié aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a condamné la SAS MORY LDI au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT A NOUVEAU :

DIT que le licenciement de M. Pascal Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIT non fondée et rejette sa demande de dommages-intérêts ;

Y AJOUTANT :

DIT également non fondée la demande de l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne ;

CONDAMNE M. Pascal Y... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/1965
Date de la décision : 09/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-09;06.1965 ?
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