ARRET No
MP / MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01235
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 30 MAI 2006 RG No 06 / 00019
Code affaire : 50 G
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Nadine X...C / Wilfried Y..., Marylin Z...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Nadine X..., née le 20 Juin 1953 à RECHESY (90370), demeurant...-38350 PRUNIERES,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Anne-Laure VEJUX, substituant Maître Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur Wilfried Y..., demeurant...-90370 RECHESY,
Madame Marylin Z..., demeurant...-90370 RECHESY,
INTIMES
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 02 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007, délibéré prorogé au 07 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 31 mai 2006, auquel il est référé pour l'exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a :
Constaté que la vente intervenue le 11 septembre 2003 entre Nadine X... d'une part, Wilfried Y... et Marylin Z... d'autre part, et portant sur l'immeuble sis 6 rue de l'École à RECHESY, cadastré Section E no728, lieudit " Le Village ", d'une contenance de 9 ares et 57 centiares, intervenue pour un prix de 64. 100 Euros, est parfaite.
Enjoint à Nadine X... de se rendre chez son Notaire, Maître F..., aux fins de réitérer cette vente par acte authentique, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à interdire tous travaux sur les lieux litigieux à Nadine X....
Condamné Nadine X... à payer à Wilfried Y... et Marylin Z... la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts (au lieu de 5. 000 Euros figurant dans les motifs).
Rejeté les demandes reconventionnelles de Nadine X....
Condamné Nadine X... à payer à Wilfried Y... et " Madame X... " (sic) la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamné Nadine X... aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à Wilfried Y... et Marylin Z..., ils ont formé appel incident quant à la date de la vente et au montant des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2006, le Premier Président de la Cour d'Appel de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sus-rappelé.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Nadine X... en date du 5 avril 2007,
Vu les conclusions de Wilfried Y... et de Marylin Z... en date du 6 juin 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu'il convient liminairement de rappeler que les biens objet de la vente en litige étaient loués par Nadine X..., qui a succédé au bailleur initial, aux parents de Wilfried Y..., et que congé, avec préavis de plus de six mois, avait été donné aux locataires pour le 30 juin 2003, avec proposition de vente au prix de 64. 100 Euros ;
Attendu qu'il sera encore rappelé que le bien litigieux a été totalement détruit par un incendie survenu le 30 octobre 2003 ;
Attendu que Josiane Y..., Mère de Wilfried Y..., a, par l'intermédiaire de son Conseil, fait une proposition le 15 janvier 2003 d'un prix d'achat de 38. 112 Euros, porté à 53. 357 Euros le 25 février 2003, frais de Notaire inclus dans le cadre de cette seconde proposition ;
Attendu que le 2 juillet 2003, Nadine X... notifiait à Josiane Y..., et à elle seule (et non pas " aux acquéreurs " comme Wilfried Y... et Marylin Z... le prétendent en page 3 de leurs conclusions susvisées), pour lui préciser qu'elle était désormais occupante sans droit ni titre, et lui donner l'option, sous une semaine, soit de signer un compromis de vente, soit de quitter les lieux, faute de quoi elle demanderait à son Avocat d'entamer une procédure d'expulsion ;
Attendu que c'est dans de telles conditions que Wilfried Y... et Marylin Z... prétendent qu'une vente parfaite a eu lieu entre Nadine X... et eux-mêmes le 10 juin 2003, matérialisant leur accord sur la chose et le prix ;
Or attendu qu'outre le fait qu'ils ne produisent aucune copie de la correspondance qu'ils auraient adressée ce jour-là à Nadine X..., se contentant de produire un avis d'expédition d'objet recommandé en date du 10 juin 2003 et un avis de réception signé par Nadine X... le 21 juin 2003, force est de constater que cette correspondance, dont la teneur est encore une fois totalement inconnue, n'émane pas d'eux, mais, selon les pièces postales susvisées, de Josiane Y... et de Wilfried Y... ;
Attendu qu'il n'est dès lors, de par ces seules pièces, pas démontré un accord sur la chose et le prix, à la date du 10 juin 2003, entre Nadine X... d'une part, Wilfried Y... et Marylin Z... d'autre part ;
Attendu que vainement recherche-t-on ensuite la preuve d'un accord sur la chose et le prix qui serait intervenu entre Nadine X... d'une part, Wilfried Y... et Marylin Z... d'autre part, en particulier au 11 septembre 2003, date retenue par le premier juge dans les motifs de son jugement ;
Attendu que le montage par ces derniers d'un dossier de prêt n'émane que d'eux seuls ;
Attendu le projet d'acte notarié dressé par Maître H..., leur propre Notaire, certes faisant état du prêt obtenu, n'émane encore une fois que d'eux ;
Attendu que ce projet a été transmis le 29 septembre 2003 par ledit Notaire " pour observations " et complément de renseignements à son Confrère Maître F..., Notaire de Nadine X... ;
Attendu que si une déclaration d'aliéner a été effectuée dès le 11 septembre 2003 mentionnant l'identité des vendeur et acheteurs ainsi que le prix de vente, cette déclaration ne porte que la signature du seul Maître F..., sans qu'il soit justifié qu'il avait mandat de sa cliente à cette fin, une telle formalité ayant très bien pu être accomplie par lui pour simplement mettre en forme le dossier ;
Attendu en outre qu'à cette époque, aucun élément ne permet d'affirmer que Nadine X... était avertie des conditions de la vente projetée, de la personne de ou des acquéreurs, ni encore moins qu'elle y ait consenti ;
Attendu que le seul élément certain ayant porté ce projet à sa connaissance est la lettre en date du 21 octobre 2003 par laquelle Maître F... lui a adressé une procuration à dater et signer en vue de la régularisation de la vente, procuration qu'elle n'a ni datée ni signée et qu'elle ne lui a jamais retourné ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas la preuve en l'espèce d'un accord de vente passé entre Nadine X... d'une part, Wilfried Y... et Marylin Z... d'autre part ;
Attendu que si Wilfried Y... et Marylin Z... étaient tellement certains que la vente était définitive et antérieure à l'incendie ayant entraîné la perte de l'immeuble par cas fortuit non imputable à Nadine X..., alors les correspondances adressées à celle-ci les 18 novembre 2003 et 8 mars 2004, par Josiane Y... d'abord (le libellé de l'en-tête d'elle-même et de son fils ne trompant pas sur le fait qu'elle seule a signé la lettre et que les formules utilisées ne peuvent émaner que d'elle seule), par Wilfried Y... et Marylin Z... ensuite, dans lesquelles il est demandé à Nadine X... quelles sont ses intentions et ses propositions pour une éventuelle vente compte tenu de la situation causée par l'incendie, sont incompréhensibles ;
Attendu que si Wilfried Y... et Marylin Z... sont des profanes et ont pu, selon leurs conclusions susvisées, avoir des doutes sur leurs droits ou une méconnaissance de ceux-ci, il ne faut pas perdre de vue qu'ils disposaient pour les conseiller de leur propre Notaire, manifestement chargé, en tant que Notaire en premier selon les projets d'acte, et suivant les diverses correspondances adressées à son Confrère Notaire de Nadine X..., de mener la vente et de dresser l'acte authentique de vente ;
Attendu que Wilfried Y... et Marylin Z... ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que Nadine X... ne peut obtenir d'eux des indemnités d'occupation des lieux jusqu'au jour de l'incendie, alors que s'ils étaient dans lesdits lieux, ils ne pouvaient l'être que du fait des locataires en titre jusqu'à l'expiration du congé, et notamment de Josiane Y..., Mère de Wilfried Y... ;
Attendu de même qu'ils ne sont en rien tenus du remboursement des frais de congé ;
Attendu que Nadine X... ne justifie d'aucun préjudice causé par la mauvaise foi prétendue et l'attitude procédurale de Wilfried Y... et de Marylin Z... ; qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Wilfried Y... et Marylin Z..., qui succombent pour l'essentiel, supporteront les entiers dépens des deux instances ;
Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'au regard des circonstances de la présente espèce, l'équité ne commande pas d'allouer à Nadine X... tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Nadine X... en son appel, Wilfried Y... et Marylin Z... en leur appel incident ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
DIT que la vente litigieuse n'était pas parfaite à défaut d'accord démontré entre les parties au présent litige ;
DÉBOUTE en conséquence Wilfried Y... et Marylin Z... de leurs demandes ;
DÉBOUTE Nadine X... de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Wilfried Y... et Marylin Z... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE