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07/11/2007 | FRANCE | N°04/01509

France | France, Cour d'appel de Besançon, 07 novembre 2007, 04/01509


ARRÊT No


BG / AR






COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-


ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


SECTION A




Contradictoire
Audience publique
du 10 octobre 2007
No de rôle : 04 / 01509


S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 25 mai 2004 RG No 01 / 01046
Code affaire : 63 B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice


Kamel X... C / Marc Y...





Mots clés : responsabilité civile, avocat, devoir de diligence, manquement, sanction, perte d'une chance




PARTIES EN CAUSE :




Monsieur Kamel X...

né le 05 juin 19...

ARRÊT No

BG / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 10 octobre 2007
No de rôle : 04 / 01509

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 25 mai 2004 RG No 01 / 01046
Code affaire : 63 B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Kamel X... C / Marc Y...

Mots clés : responsabilité civile, avocat, devoir de diligence, manquement, sanction, perte d'une chance

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Kamel X...

né le 05 juin 1961 à MULHOUSE
demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Olivier LEVY pour Avocat

ET :

Maître Marc Y...

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Jean BULIARD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 mai 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Belfort a :
-déclaré Marc Y... responsable d'un manquement à son devoir de diligence enver Kamel X... ;
-dit que cette faute a entraîné la perte d'une chance d'un débat sur la garantie d'un assureur en faveur de Kamel X... ;
-condamné Marc Y... à payer, en réparation du dommage qui en est résulté, une indemnité de 5 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné Marc Y... à payer à Kamel X... une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles ;
-déclaré le jugement opposable à Marc A...;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné Marc Y... à supporter les dépens.

Kamel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de la confirmer sur la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de Marc Y... ; de la réformer sur les dommages-intérêts ; de condamner Marc Y... à le garantir de toutes les condamnations prononcées par le jugement rendu, le 2 juin 1999, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; de condamner Marc Y... à lui payer les sommes de :
18 315,36 €, avec intérêts au taux de 8,88 % l'an sur la somme de 17 492,59 €, à compter du 11 juin 1997, et au taux légal sur la somme de 822,61 €, à compter du jugement,
762,25 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
les frais et dépens ;
de condamner en outre Marc Y... à lui payer les sommes de 15 244,90 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier,3 000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que Marc Y... devait poursuivre son mandat jusqu'à son terme ou y mettre fin de manière non équivoque et en temps utile, pour que lui-même puisse constituer un autre avocat ; que celui-ci ne peut pas invoquer un prétendu problème d'honoraires ; que Marc Y... n'a mis un terme à son mandat que deux mois après le jugement de condamnation.

Il ajoute que le dommage est constitué par la perte d'une garantie financière devant être assurée par la CARDIF vis-à-vis de la société CETELEM ; que cette garantie était acquise.

Marc Y... demande à la Cour de le recevoir en son appel incident ; d'infirmer le jugement déféré ; de constater qu'il n'a commis aucune faute ; de débouter Kamel X... de l'ensemble de ses demandes ; et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il était chargé des intérêts de Kamel X... dans huit instances ; qu'il avait présenté à celui-ci des demandes de provision, à hauteur d'un montant total de 3 169 € ; que Kamel X... ne lui a réglé que la somme de 8 407,80 F (1 281,76 €), malgré de multiples relances tant écrites que verbales ; que depuis le 17 septembre 1998, il lui restait dû la somme de 2 051 €.

Il ajoute que le 13 août 1997, il avait avisé l'appelant de ce qu'il ne poursuivrait pas l'affaire CARDIF c / CETELEM, sans régularisation des arriérés dus ; que la CARDIF a refusé sa garantie pour fausses déclarations ; que l'article 156 du décret du 27 novembre 1991 ne vise pas la non-avance des frais.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 156 du décret no 91 – 1197 du 27 novembre 1991, alors en vigueur, avant son abrogation par l'article 22 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ;

Attendu en l'espèce que Marc Y... avait été mandaté par Kamel X... pour le représenter dans une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, opposant ce dernier à la société CETELEM ;

Attendu que dans le cadre de cette procédure, Marc Y... devait appeler en garantie la société CARDIF ; qu'il avait rédigé un projet d'assignation en 1997 ;

Attendu que cette assignation n'a jamais été délivrée ; que le 2 juin 1999, le tribunal de grande instance de Mulhouse a statué dans le litige opposant la société CETELEM à Kamel X... et à Nicole B..., et condamné ces derniers au paiement de diverses sommes ;

Attendu que si Marc Y... soutient que Kamel X... restait lui devoir des honoraires et des avances de frais depuis le 17 septembre 1998, celui-ci ne produit aucun décompte desdits frais ;

Attendu que Marc Y... ne justifie pas avoir mis en demeure son client d'avoir à lui régler lesdits frais, sous peine de ne pas lancer l'assignation destinée à la CARDIF ; que le courrier en date du 17 septembre 1998 porte la mention manuscrite relative à la réception de la provision demandée, émanant de l'intimé ;

Attendu que ce dernier ne prétend pas et ne justifie pas qu'il ait notifié à son client sa décision de ne pas poursuivre sa mission, avant l'examen du litige opposant la société CETELEM à Kamel X... et à sa compagne, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

Attendu que le jugement rendu, le 2 juin 1999, par cette juridiction, mentionne que Kamel X... est représenté par Me Y... ;

Attendu que les faits du 13 août 1999, invoqués par l'intimé, pour déplorables et inadmissibles qu'ils soient, sont postérieurs au prononcé du jugement précité ; qu'ils ne peuvent constituer une justification à la non-exécution de son mandat par Marc Y..., antérieurement au mois de juin 1999 ;

Attendu qu'en s'abstenant, sans motif légitime, de placer l'assignation destinée à la CARDIF, Marc Y... a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ;

Attendu que Kamel X... ne démontre pas que l'appel en garantie de la société CARDIF aurait été couronné d'un succès judiciaire complet ; que ses prétentions quant à une garantie intégrale, par la société précitée, sont purement hypothétiques ;

Attendu qu'en réalité celui-ci a perdu une chance de voir ses prétentions soumises à un débat judiciaire et à un examen par la juridiction saisie de la demande de remboursement présentée par la société CETELEM ;

Attendu que la réparation de cette perte de chance justifie l'allocation de la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; que la somme supplémentaire allouée à l'appelant portera intérêts au taux légal, à compter de la date du présent arrêt ;

Attendu que Marc Y... succombe partiellement sur le recours de Kamel X... et intégralement sur son propre recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal partiellement fondé, l'appel incident non fondé ;

CONFIRME le jugement rendu, le 25 mai 2004, par le tribunal de grande instance de Belfort, sur la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de Marc Y... ;

RÉFORME le jugement sur l'indemnisation ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Marc Y... à payer à Kamel X... la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 €, à compter du 25 mai 2004, et sur la somme de 5 000 €, à compter de la date du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Marc Y... à payer à Kamel X... la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Marc Y... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 04/01509
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;04.01509 ?
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