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24/10/2007 | FRANCE | N°845/07

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0289, 24 octobre 2007, 845/07


ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Défaut

Audience publique

du 26 septembre 2007

No de rôle : 06/01289

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier

en date du 23 mai 2006 RG No 02/594

Code affaire : 28 A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Yves X... C/ Joseph X..., Patrice X..., Pascal X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Yves X

...

né le 09 mars 1951 à DOUCIER

demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SELARL PARAISO et MAILLOT pour Avocat

ET :

Monsieur Jose...

ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Défaut

Audience publique

du 26 septembre 2007

No de rôle : 06/01289

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier

en date du 23 mai 2006 RG No 02/594

Code affaire : 28 A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Yves X... C/ Joseph X..., Patrice X..., Pascal X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Yves X...

né le 09 mars 1951 à DOUCIER

demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SELARL PARAISO et MAILLOT pour Avocat

ET :

Monsieur Joseph X...

né le 12 décembre 1922 à THEDING

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Dominique GLAIVE pour Avocat

Monsieur Pascal X...

né le 28 juillet 1961 à DOUCIER

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Jean-Marie LETONDOR pour Avocat

Monsieur Patrice X...

né le 18 janvier 1955 à DOUCIER

demeurant ...

INTIMÉ

N'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 mars 1998 est décédée Odette B..., épouse X..., laissant pour recueillir sa succession :

- son époux, Joseph X..., donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant la succession,

- ses trois enfants, Yves, Pascal et Patrice X..., pour chacun un quart en nue-propriété.

Par jugement en date du 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :

- homologué intégralement le rapport d'expertise de Pierre C...,

- dit que Yves X... a droit au remboursement de la somme de 17 569,80 € au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de rapport,

- débouté Joseph X... de sa demande tendant au remboursement des sommes de 4 786,09 € et de 54,63 €,

- dit que les charges payées par les parties en 2004, 2005 et 2006 seront prises en compte par le notaire-liquidateur au vu des justificatifs produits,

- dit qu'en sa qualité d'usufruitier, Joseph X... a droit à une indemnité égale à la différence entre la valeur locative de l'immeuble de rapport (62 758 €) et la valeur résiduelle des travaux réalisés par Yves X... (17 569,80 €), soit 45 188,20 €,

- renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires (avec faculté de délégation à l'exception de Maître D...) pour l'établissement de l'acte de partage,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Yves X... demande à la Cour :

- de dire qu'il a droit au remboursement :

* de ses impenses à concurrence de 38 722,05 €, outre intérêts au taux légal à compter de 1998,

* des primes d'assurance pour 1 227,71 €,

* des frais de gestion pour 2 300 €,

- de débouter Joseph X... de l'intégralité de ses demandes, ou, à défaut, de fixer l'indemnité due à ce dernier à 24 035,95 € ;

- d'enjoindre au notaire commis de tenter de parvenir à un partage amiable ;

- de condamner Joseph X... à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Formant appel incident, Joseph X... sollicite :

- la fixation de la valeur résiduelle des travaux effectués par Yves X... à la somme de 12 729,08 € HT,

- la fixation de l'indemnité lui revenant en qualité d'usufruitier à la somme de 50 028,92 €,

- le renvoi des parties devant les notaires D... et E...,

- la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire assurer sa défense en cause d'appel.

*

Pascal X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte en justice.

Patrice X... a été assigné devant la Cour par acte d'huissier en date du 23 octobre 2006 signifié à domicile. Par application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions récapitulatives de Yves X... signifiées le 21 mars 2007, à celles de Joseph X... signifiées le 25 janvier 2007.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 18 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les questions déférées à la Cour par l'appel principal de Yves X... et l'appel incident de Joseph X... sont les suivantes :

- l'indemnité due à l'appelant au titre des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble de rapport indivis,

- les charges supportées par l'appelant pour le compte de l'indivision,

- l'indemnité due à l'intimé en sa qualité d'usufruitier,

- le choix et la mission du notaire commis aux opérations de partage ;

L'indemnité due à l'appelant au titre des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble de rapport indivis

Attendu qu'il est constant que Yves X... a réalisé, après le décès de sa mère, d'importants travaux dans un immeuble qui dépendait de l'indivision successorale ;

Attendu que l'expert C... a chiffré la valeur résiduelle de ces travaux à 17 569,80 €, après avoir appliqué au montant de ces travaux réalisés en 1998 et 1999 (38 722,05 € TTC, soit 32 376,25 € HT) un amortissement destiné à tenir compte de l'ancienneté desdits travaux ;

Attendu que le tribunal a entériné l'estimation de l'expert et, en conséquence, a reconnu Yves X... créancier de la somme de 17 569,80 € ;

Attendu que l'appelant prétend d'une part qu'il faut retenir la valeur TTC des travaux litigieux et non leur valeur HT, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de pratiquer un amortissement ; qu'il demande donc que sa créance soit fixée à 38 722,05 €;

Attendu que l'intimé accepte la valeur proposée par l'expert C..., mais demande que soit déduite de cette valeur, au titre des dégradations commises par l'appelant dans l'immeuble indivis, une somme de 4 840,72 €; qu'il sollicite en conséquence la fixation de la créance de l'appelant à la somme de :

17 569,80 - 4 840,72 = 12 729,08 € ;

Sur quoi

Attendu, en droit, que la demande de Yves X... ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil, selon lesquelles, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'indemnité à laquelle peut prétendre l'appelant doit être fixée, non pas à partir du coût des travaux qu'il a réalisés, mais à partir de la plus-value que ces travaux ont procurée à l'immeuble, cette plus-value devant être appréciée à la date du partage, et pouvant être corrigée par des considérations d'équité ; que le raisonnement de l'expert ne peut donc être suivi ;

Attendu que, pour fixer la créance de l'appelant, la Cour dispose des éléments suivants :

- l'appelant ne fournit aucun justificatif des dépenses qu'il a engagées pour réaliser les travaux, et se borne à produire un décompte qu'il a lui-même établi et qui a été repris tel quel par l'expert ;

- les travaux litigieux ont consisté en une réfection de la toiture, de l'installation de chauffage central et de l'électricité, ainsi qu'en un rafraîchissement des peintures et tapisseries, c'est-à-dire en une rénovation quasi-complète de l'immeuble, qui a permis de le rendre habitable et de louer les six logements compris dans cet immeuble ;

- la valeur vénale de l'immeuble estimée par l'expert 84 350 € n'est pas discutée par les parties, mais apparaît comme un minimum, étant observé que l'immeuble a fait l'objet d'un compromis de vente en date du 22 décembre 2006 pour un prix de 98 000 € ;

- l'intimé ayant expressément renoncé au complément d'expertise qu'il avait sollicité pour déterminer les dégradations qu'il reproche à l'appelant d'avoir commises dans l'immeuble, il n'existe aucune preuve de ces dégradations ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, l'indemnité due à l'appelant au titre des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble indivis sera fixée à 30 000 € ; qu'il convient donc de réformer sur ce point le jugement déféré ;

Les charges supportées par l'appelant pour le compte de l'indivision

Primes d'assurance

Attendu que l'appelant sollicite une somme de 1 221,71 € au titre de primes d'assurance afférentes à l'immeuble indivis, dont il prétend s'être acquitté pour le compte de l'indivision ;

Attendu que le jugement déféré n'a pas statué sur ce point ;

Attendu que l'intimé conteste cette demande de son fils Yves, au motif que celui-ci ne démontre pas avoir payé les primes litigieuses ;

Sur quoi

Attendu que l'appelant ne produit que les avis d'échéance des primes en question, adressés par la compagnie d'assurance à son père ; qu'il ne prouve donc pas que c'est lui qui a payé ces primes ; que sa demande doit en conséquence être rejetée ;

Frais de gestion

Attendu que Yves X... sollicite une somme de 2 300 € à titre de rémunération des diligences qu'il a effectuées pour gérer l'immeuble de rapport indivis ;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que Yves X... ne justifie pas avoir été autorisé à gérer l'immeuble par les autres indivisaires ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement sur ce point ;

Sur quoi

Attendu qu'il est constant qu'après le décès de sa mère et après avoir réalisé d'importants travaux dans l'immeuble de rapport dépendant de la succession, Yves X... a mis en location les six logements compris dans cet immeuble et en a perçu les loyers ;

Attendu que, dès lors que Joseph X..., qui avait seul le droit de percevoir les revenus de l'immeuble puisqu'il en était unique usufruitier, réclame à son fils Yves de lui reverser ces revenus, il ne peut contester être redevable envers l'appelant d'une indemnité au titre des diligences que celui-ci a effectuées pour gérer l'immeuble ; qu'en effet, les loyers qui en définitive doivent profiter à l'usufruitier n'ont pu être perçus que grâce à l'activité déployée par Yves X... ;

Attendu que la somme de 2 300 € réclamée par l'appelant n'apparaît pas excessive pour s'être occupé pendant sept ans de la location de six logements ; qu'il sera donc fait droit à sa demande, le jugement déféré devant être réformé sur ce point ;

Les impôts fonciers

Attendu que l'appelant demande qu'il lui soit tenu compte des impôts fonciers qu'il a payés pour le compte de la succession, à hauteur de 6 175,56 € ;

Attendu que cette prétention ne fait l'objet d'aucune contestation et qu'il y sera donc fait droit ;

L'indemnité due à Joseph X... en qualité d'usufruitier

Attendu que l'expert a chiffré à 45 188,20 € l'indemnité due à Joseph X... au titre des revenus de l'immeuble de rapport successoral qui ont été perçus par Yves X... ; que, pour parvenir à cette somme, l'expert s'est fondé, faute de justificatifs des loyers encaissés par Yves X..., sur la valeur locative de l'immeuble de 1998 à 2004 (62 758 €), dont il a déduit la valeur résiduelle des travaux réalisés par Yves X... dans l'immeuble (17 569,80 €) ;

Attendu que le tribunal a entériné l'expertise sur ce point ;

Attendu que Yves X... conteste être redevable d'une indemnité envers son père, la seule qualité d'usufruitier de celui-ci ne suffisant pas, selon l'appelant, à le rendre créancier ;

Attendu que Joseph X... demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 50 028,92 €, la valeur résiduelle des travaux réalisés par Yves X..., à déduire de la valeur locative de l'immeuble, n'étant, selon lui, que de 12 729,08 €, et non de 17 569,80 € ;

Sur quoi

Attendu, sur le principe de l'indemnité réclamée, que les revenus de l'immeuble devaient revenir à Joseph X..., unique usufruitier de cet immeuble; que Yves X..., qui n'a que des droits indivis en nue-propriété sur l'immeuble, ne peut prétendre conserver le bénéfice des revenus qu'il a encaissés ;

Attendu, sur le montant de l'indemnité, que l'appelant s'abstient de verser tout justificatif des loyers qu'il a perçus ; que, dès lors, il est redevable d'une indemnité qui peut raisonnablement être fixée en fonction de la valeur locative de l'immeuble telle que déterminée par l'expert ;

Attendu, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette valeur le coût des travaux réalisés par Yves X... dans l'immeuble ; qu'en effet, il a déjà été tenu compte, par ailleurs, de la valeur de ces travaux, au titre de l'indemnité réclamée par l'appelant de ce chef ; qu'au surplus, aucune compensation n'est possible entre l'indemnité sollicitée par l'intimé en qualité d'usufruitier et celle due à l'appelant au titre des travaux, cette dernière indemnité n'étant pas à la charge de l'usufruitier, mais de l'ensemble des héritiers ;

Attendu que, si l'indemnité due à l'intimé pourrait par conséquent être évaluée à 62 758 €, la Cour ne fera droit à sa demande que dans la limite du montant qu'il réclame, soit 50 028,92 €, le jugement déféré devant être réformé en ce sens ;

Le choix et la mission du notaire

Le choix du notaire

Attendu que le jugement déféré a désigné, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation sauf en faveur de Maître D... ;

Attendu que l'appelant conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point ;

Attendu que l'intimé demande la désignation conjointe de Maître D..., qui est son propre notaire, et de Maître E..., notaire de l'appelant ;

Sur quoi

Attendu qu'il n'apparaît pas souhaitable que Maître D... soit évincé des opérations de partage dans lesquelles il est déjà intervenu ; qu'il convient donc de le désigner conjointement avec le notaire de l'appelant ;

La mission des notaires

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant tendant à ce que les notaires commis se voient confier la mission de tenter de parvenir à un partage amiable ; que, toutefois, l'expert ayant indiqué qu'il est impossible de constituer des lots d'égale valeur, il appartiendra à l'appelant, qui souhaite un partage en nature, de faire une proposition en ce sens ;

Les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des sommes qu'elles a exposées et qui ne sont pas non comprises dans les dépens; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel principal de Yves X... et l'appel incident de Joseph X... recevables et partiellement fondés ;

INFIRME le jugement rendu, le 23 mai 2006, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ;

Statuant à nouveau ;

Vu le rapport d'expertise établi le 28 avril 2004 par Pierre C..., mais uniquement en ce qui concerne les évaluations des immeubles et les charges exposées par chaque héritier pour le compte de la succession ;

FIXE à 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) l'indemnité due par la succession à Yves X... au titre des travaux d'amélioration réalisés par celui-ci dans l'immeuble successoral de rapport ;

DÉBOUTE Joseph X... de ses demandes au titre des dégradations commises par Yves X... dans l'immeuble précité ;

DÉBOUTE Yves X... de sa demande au titre des primes d'assurance qu'il aurait payées pour le compte de l'indivision successorale ;

FIXE à 2 300 € (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) l'indemnité due par l'indivision successorale à Yves X..., à titre de rémunération pour la gestion par ce dernier de l'immeuble successoral de rapport ;

FIXE à 6 175,56 € (SIX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) le montant, arrêté au 31 décembre 2003, des charges payées par Yves X... pour le compte de l'indivision successorale ;

DIT qu'il pourra être tenu compte par les notaires commis des charges payées postérieurement à cette date, par chaque héritier, au vu des justificatifs qui pourront être produits ;

FIXE à 50 028,92 € (CINQUANTE MILLE VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) l'indemnité due par Yves X... à Joseph X... au titre des revenus procurés par l'immeuble successoral de rapport ;

RENVOIE les parties devant Maître D... et Me E..., notaires ;

DIT que les notaires commis devront tenter de parvenir à un partage amiable, sur la base de la proposition qui devra leur être soumise par Yves X... ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 845/07
Date de la décision : 24/10/2007

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Amélioration - Frais faits par un indivisaire - Remboursement suivant l'équité - / JDF

En application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Ainsi, l'indemnité, à laquelle prétend un indivisaire, doit être fixée à partir de la plus-value que les travaux ont procuré à l'immeuble, et non à partir du coût des travaux réalisés, la plus-value devant être appréciée à la date du partage et corrigée par des considérations d'équité. Il s'ensuit que l'indivisaire, bien qu'il ne fournisse aucun justificatif des dépenses qu'il a engagées, peut prétendre à une indemnité, dès lors que les travaux qu'il a réalisés ont consisté en une réfection quasi-complète de l'immeuble permettant de le rendre habitable et de le louer, et qu'il n'existe aucune preuve des dégradations reprochées par les autres indivisaires


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-10-24;845.07 ?
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