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09/10/2007 | FRANCE | N°06/00599

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 09 octobre 2007, 06/00599


ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU NEUF OCTOBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 11 Septembre 2007

No de rôle : 06/00599

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 10 JANVIER 2006 RG No 02/02834

Code affaire :

Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

Adelfo X... C/ SA BETIC

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Adelfo X..., demeurant ...,

APPELANT


Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés

et Me Christine ROUILLAUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA BETIC, ayant son siège 47 Avenue Clé...

ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU NEUF OCTOBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 11 Septembre 2007

No de rôle : 06/00599

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 10 JANVIER 2006 RG No 02/02834

Code affaire :

Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

Adelfo X... C/ SA BETIC

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Adelfo X..., demeurant ...,

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés

et Me Christine ROUILLAUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA BETIC, ayant son siège 47 Avenue Clémenceau - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés

et Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.C.I. Thurel Jaurès a assigné Adelfo X... aux fins de résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre les liant, et de remboursement des sommes versées, ayant dû renoncer aux travaux en raison de leur coût.

Adelfo X... a appelé la S.A. BETIC en garantie, prétendant que celle-ci était chargée du chiffrage des travaux, et avait commis l'erreur d'évaluation à l'origine de la renonciation du maître de l'ouvrage.

Celle-ci a contesté toute faute.

Par jugement en date du 10 janvier 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :

Prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties le 7 février 2001.

Condamné en conséquence Adelfo X... à rembourser à la S.C.I. Thurel Jaurès la somme de 22.080,04 Euros, outre les intérêts légaux à compter du jour du jugement.

Rejeté la demande de la S.C.I. Thurel Jaurès en dommages et intérêts.

Rejeté la demande de garantie formée par Adelfo X... à l'encontre de la S.A. BETIC.

Condamné Adelfo X... à payer à la S.C.I. Thurel Jaurès et à la S.A. BETIC la somme de 800 Euros chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné Adelfo X... aux dépens.

Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée, n'intimant que la S.A. BETIC.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions d'Adelfo X... en date du 7 décembre 2006,

Vu les conclusions de la S.A. BETIC en date du 15 mars 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que les deux parties en l'instance d'appel sont totalement opposées quant à l'origine de la faute ayant conduit à une augmentation de plus de 50% de la valeur des travaux à réaliser, qui a contraint la S.C.I. Thurel Jaurès à finalement renoncer à son projet.

Attendu que c'est à Adelfo X..., qui recherche la garantie de la S.A. BETIC, qu'incombe la preuve de la faute de celle-ci ;

Or attendu que même si la S.A. BETIC était, au moins après définition du projet par Adelfo X..., plus spécialement chargée d'établir le chiffrage et la recherche des entreprises, ce au vu des documents produits aux débats, il n'est nullement établi qu'elle ait commis une faute ou une négligence fautive dans l'évaluation du coût des travaux au regard des documents dont elle disposait, que ce soit au départ avant la souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre, ou après celle-ci ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans les limites de ce qui a été soumis à la Cour ;

Attendu qu'Adelfo X..., qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BETIC la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Adelfo X... à lui payer la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, Adelfo X... en son appel ;

AU FOND, statuant dans les seuls rapports entre Adelfo X... et la S.A. BETIC,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Adelfo X... de sa réclamation, devant la Cour, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Adelfo X... à payer à la S.A. BETIC la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Adelfo X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/00599
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

ARCHITECTE

C'est à l'architecte, auquel il est reproché un dépassement du coût des travaux prévisible ayant entraîné la renonciation du maître de l'ouvrage, d'établir la faute de l'économiste de la construction dans l'évaluation du projet. La responsabilité de celui-ci, spécialement chargé d'établir le chiffrage et la recherche des entreprises, ne peut résulter que de sa faute ou de sa négligence fautive dans l'évaluation du coût des travaux au regard des documents dont il dispose.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-10-09;06.00599 ?
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