ARRÊT No
BG / CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 27 juin 2007
No de rôle : 07 / 00401
S / appel d'une décision
du tribunal d'instance de Vesoul
en date du 14 février 2007 RG No 11-06-0413
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Jérôme X..., directeur de la FDSEA C / Laurent Y...
Mots clés : diffamation non publique, éléments constitutifs, preuve
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jérôme X..., directeur de la FDSEA
demeurant...
APPELANT
Ayant Me Bruno Z... pour avoué
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE pour avocat
ET :
Monsieur Laurent Y...
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Laurence ROBERT pour avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur B. POLLET et Mme V. CARTIER, Conseillers.
En présence du Ministère public, représenté à l'audience par Mme E. D....
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 février 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de VESOUL a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par Jérôme X... ;
-condamné Jérôme X... à payer à Laurent Y... la somme de 800 €, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 600 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-condamné Jérôme X... aux dépens.
Jérôme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de l'infirmer ; de débouter Laurent Y... de l'ensemble de ses demandes ; de le condamner à lui payer la somme de 8. 000 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1. 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a jamais tenu les propos incriminés ; que M. E...n'a jamais eu la qualité de secrétaire de séance du comité technique départemental de la SAFER, réuni le 11 septembre 2006 ; que sa propre réaction auprès du président de séance était justifiée.
Il ajoute que les membres présents, lors de la réunion du 4 décembre 2006, ont approuvé le remplacement du texte litigieux.
Laurent Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur l'existence de la diffamation non publique ; de le réformer pour le surplus ; de condamner Jérôme X... à lui régler la somme de 8. 000 €, à titre de dommages-intérêts ; d'ordonner l'affichage de la décision aux portes de la Chambre d'Agriculture et sa publication dans " La Haute-Saône Agricole ", sous astreinte de 500 € par jour de retard ; et de condamner Jérôme X... à lui régler la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que les propos incriminés visaient à le déconsidérer publiquement ; que l'existence de ceux-ci est établie par le compte-rendu de M. E...et les attestations CHEVIET et PIERREL ; que M. E...a reproduit fidèlement les propos tenus par Jérôme X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2007.
Par arrêt en date du 2 mai 2007, la Cour d'appel de céans, première chambre civile, section A, a :
-ordonné la communication de la cause au Ministère public ;
-renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 27 juin 2007, à 9 heures ;
-dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
-réservé les dépens.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Laurent Y... a engagé son action à l'encontre de Jérôme X... sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du nouveau code pénal, pour diffamation non publique envers une personne ;
Attendu que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (Crim. 3 décembre 1953, Bull. crim. no345) ;
Attendu que Laurent Y... doit rapporter la preuve de l'existence de l'allégation ou de l'imputation précitée ;
Attendu, en l'espèce, que celui-ci reproche à Jérôme X... des propos que ce dernier aurait tenus, le 11 septembre 2006, lors de la réunion du comité technique départemental de la SAFER de la Haute-Saône ;
Attendu que si, pour rapporter la preuve de l'existence de l'allégation ou de l'imputation incriminée, l'intimé invoque les réponses de Yves E..., directeur départemental de la SAFER de la Haute-Saône, à une sommation interpellative du 6 octobre 2006, et deux attestations, il convient de relever que dès le 19 septembre 2006, l'appelant a demandé au président de la SAFER précitée, André F..., de procéder à la rectification du compte-rendu du comité technique du 11 septembre 2006, quant à ses propos sur les conventions de mise à disposition ;
Attendu que ce courrier porte un cachet d'arrivée en date du 28 septembre 2006, soit antérieurement à l'engagement de la procédure en citation directe devant le tribunal de police de Vesoul, le 13 octobre 2006 ;
Attendu qu'il est établi que lors de la réunion du comité technique du 4 décembre 2006, André F..., son président, a proposé audit comité la rectification du compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2006, relativement aux propos tenus par Jérôme X... lors de cette dernière réunion ;
Attendu que cette rectification a été adoptée ; qu'il en résulte que l'appelant a indiqué-lors de la réunion du 11 septembre 2006-, " que les membres du Comité Technique SAFER n'ont pas connaissance des locations des Convention de Mise à Disposition et que, par exemple, ils n'ont pas eu connaissance de la location d'une Convention de Mise à Disposition au profit de M.Y...L., il y a quelques mois. "
Attendu qu'il n'est pas ainsi établi que Jérôme Y... ait tenu les propos incriminés à l'égard de Laurent Y... ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que Laurent Y... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que Jérôme X... n'établit pas l'existence du préjudice que lui aurait causé Laurent Y..., par l'engagement et la poursuite de la procédure pour diffamation non publique ; qu'il convient de le débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à son profit ;
Attendu que Laurent Y... succombe sur le recours de Jérôme X... ; qu'il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Z..., avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
DIT l'appel principal partiellement fondé, l'appel incident non fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 14 février 2007, par le tribunal d'instance de Vesoul ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Laurent Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Ajoutant au jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Laurent Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Me Z..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,