La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°07/587

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 25 septembre 2007, 07/587


COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire Audience publique du 19 Juin 2007 No de rôle : 07 / 00587

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 27 FEVRIER 2007 RG No 2006 / 0429 Code affaire : 50 D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

SAS AUTOMOBILES JM C / Guy X...
PARTIES EN CAUSE : SAS AUTOMOBILES JM, ayant son siège 42 rue Perlinski-25400 AUDINCOURT, prise en la personne de ses repr

ésentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE
Ayant l...

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire Audience publique du 19 Juin 2007 No de rôle : 07 / 00587

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 27 FEVRIER 2007 RG No 2006 / 0429 Code affaire : 50 D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

SAS AUTOMOBILES JM C / Guy X...
PARTIES EN CAUSE : SAS AUTOMOBILES JM, ayant son siège 42 rue Perlinski-25400 AUDINCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés et Me Josée MARTINEZ-MEYER, avocat au barreau de BELFORT

ET :

Monsieur Guy X..., de nationalité française, demeurant...,

INTIME

Ayant Me Bruno Y... pour avoué et Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Guy X... a donné mandat à la S.A.S. Automobiles JM en vue de l'acquisition d'un véhicule Peugeot 407 4P HDI 136 Sport Pack.

Ce véhicule était censé posséder de série, notamment, un régulateur de vitesse, compte tenu de ce qu'il était vendu avec un pack sport.
Cet équipement a été en fait installé a posteriori, ce qui n'était pas conforme aux stipulations du constructeur.
C'est dans ces conditions que Guy X... a assigné la S.A.S. Automobiles JM aux fins de remboursement du véhicule, se faisant donner acte qu'il le restituera dès qu'il sera réglé.
La S.A.S. Automobiles JM, qui prétend avoir accompli normalement son mandat, s'est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 27 février 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de MONTBÉLIARD a :
Condamné la S.A.S. Automobiles JM à payer à Guy X... la somme de 24. 700 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 septembre 2005.
Donné acte à Guy X... de ce qu'il restituera le véhicule Peugeot objet du mandat dès qu'il aura été réglé des condamnations mises à la charge de la S.A.S. Automobiles JM.
Condamné la S.A.S. Automobiles JM à payer à Guy X... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné la S.A.S. Automobiles JM aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Guy X... en date du 16 mai 2007,
Vu les conclusions de la S.A.S. Automobiles JM en date du 3 avril 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu'il est constant que le véhicule commandé par Guy X... et que la S.A.S. Automobiles JM avait été mandatée de rechercher devait être muni, notamment, d'un régulateur de vitesse, lequel était censé être de série en raison de la présence convenue d'un pack sport ;
Attendu qu'il est tout autant constant qu'il n'a été muni de cet équipement qu'après son installation par un garagiste ;
Attendu qu'il est toujours constant que selon le fabricant du véhicule lui-même, l'installation d'un tel équipement en post équipement n'est pas homologuée par le constructeur ;
Attendu qu'il appartenait pourtant à la S.A.S. Automobiles JM, mandataire, de s'assurer que le véhicule qu'elle a recherché pour le compte de son client disposait des qualités et équipements requis par lui et résultant de la commande mandat, obligation dans laquelle elle s'est montrée défaillante en l'espèce ;
Attendu que la circonstance du peu de valeur financière du régulateur de vitesse est sans emport, alors qu'il s'agit d'un élément non seulement entrant dans la prévision contractuelle, élément qui ne pouvait être que monté de série pour être homologué par le constructeur, et qui est de plus en plus essentiel au regard, notamment, des nouvelles règles draconiennes afférentes aux contrôles de vitesse ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf à ajouter que la restitution du véhicule devra être concomitante au paiement des sommes que la S.A.S. Automobiles JM est condamnée à rembourser ou à payer ;
Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy X... la totalité des sommes qu'il a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A.S. Automobiles JM à lui payer la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la S.A.S. Automobiles JM en son appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la restitution du véhicule devra être concomitante au paiement des sommes que la S.A.S. Automobiles JM est condamnée à rembourser ou à payer ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.S. Automobiles JM de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Automobiles JM à payer à Guy X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. Automobiles JM aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Y..., Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 07/587
Date de la décision : 25/09/2007

Analyses

MANDAT - Mandataire - Obligations - Manquement - Appréciation souveraine. - / JDF

Il appartient au mandataire de s'assurer que le véhicule qu'il recherche pour le compte de son mandant dispose des qualités et équipements requis par lui et résultant de la commande. Ainsi, le mandataire est défaillant dans cette obligation dès lors que le régulateur de vitesse, élément entrant dans la prévision contractuelle qui ne pouvait être que monté de série pour être homologué par le constructeur, et qui est nécessaire au regard des règles afférentes aux contrôles de vitesse, a été installé a posteriori par un garagiste, la circonstance du peu de valeur financière de l'élément étant alors sans importance


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-25;07.587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award