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25/09/2007 | FRANCE | N°06/779

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 25 septembre 2007, 06/779


ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2007
No de rôle : 06 / 00779

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 14 MARS 2006 RG No 05 / 00705
Code affaire : 58 F
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE C / Angelo X..., Andrée Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :
S

A AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ayant son siège 26 rue Drouot-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux ...

ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2007
No de rôle : 06 / 00779

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 14 MARS 2006 RG No 05 / 00705
Code affaire : 58 F
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE C / Angelo X..., Andrée Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ayant son siège 26 rue Drouot-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Angelo X..., né le 23 Septembre 1957 à BESANCON (25000)
de nationalité française, demeurant... ...

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2006 / 001162 DU 26 / 05 / 2006

Madame Andrée Y... épouse X..., née le 30 Août 1960 à BESANCON (25000)
de nationalité française, demeurant... ...

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2006 / 003199 DU 13 / 10 / 2006

INTIMES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux Angelo X... ont assigné la Cie d'Assurances AXA IARD aux fins de garantie d'une condamnation civile prononcée à l'encontre de leurs enfants Anthony et Lucie, en faveur de Sylvie D... ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Elodie.

Ladite Compagnie a nié qu'il soit établi que sa garantie était applicable en l'espèce, faute de preuve de ce que les faits dommageables s'étaient déroulés à partir du 22 août 2001, date de prise d'effet du contrat.

Par jugement en date du 14 mars 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a fait droit à la demande des époux Angelo X... et a en outre :

Condamné la Cie d'Assurances AXA IARD à payer aux époux Angelo X... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné la Cie d'Assurances AXA IARD aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des époux Angelo X... en date du 1er mars 2007,

Vu les conclusions de la Cie d'Assurances AXA IARD en date du 7 février 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la Cie d'Assurances AXA IARD maintient sa contestation ;

Attendu qu'il appartient aux époux Angelo X... d'apporter la preuve de la date des faits dommageables (qui est la date des faits, et non celle à laquelle la réclamation a été faite par la victime), en particulier de ce que cette date entrait dans la période de garantie, dont il est constant qu'elle a commencé le 22 août 2001 ;

Or attendu qu'ils n'apportent pas une telle preuve ;

Attendu en effet que selon l'ordonnance en date du 13 novembre 2003 de renvoi devant le Tribunal pour Enfants et de mise en accusation devant la Cour d'Assises, la jeune Elodie avait séjourné chez sa tante pendant les trois premières semaines du mois d'août ;

Attendu que c'est durant ce séjour que se sont passés les faits dommageables ;

Attendu que si l'on considère les trois premières semaines du mois d'août 2001, elles se ont achevé le dimanche 19 août ; que même si l'on considère trois fois sept jours, cela ne dépasse pas le 21 août ;

Attendu que toutes les autres pièces officielles relatives à la commission des faits ne font état que de courant août 2001 ;

Attendu que la seule correspondance du Fonds de Garantie des Victimes faisant état de faits commis le 31 août 2001, date précise ne reposant sur aucun élément du dossier, ne permet pas, à elle seule, face à ce qui vient d'être rappelé, d'apporter la preuve de ce que les faits dommageables se sont bien déroulés en période de garantie, soit à partir du 22 août 2001 ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter les époux Angelo X... de leur demande ;

Attendu que ceux-ci, qui succombent, supporteront les entiers dépens ;

Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la Cie d'Assurances AXA IARD tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la Cie d'Assurances AXA IARD en son appel ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

DÉBOUTE les époux Angelo X... de leur demande ;

DÉBOUTE les époux Angelo X... et la Cie d'Assurances AXA IARD de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux Angelo X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/779
Date de la décision : 25/09/2007

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - / JDF

S'agissant d'une assurance de responsabilité, la détermination de la date des faits entrant dans la période couverte par la garantie, est celle de la commission des faits dommageables et non celle de la réclamation de la victime. Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que cette date entre bien dans la période de garantie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-25;06.779 ?
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