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25/09/2007 | FRANCE | N°06/1030

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 25 septembre 2007, 06/1030


ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2007
No de rôle : 06 / 01030

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 28 MARS 2006 RG No 04 / 01352
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

SA OGT OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS

C / Robert X..., Christiane Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :
SA OGT OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS...

ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2007
No de rôle : 06 / 01030

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 28 MARS 2006 RG No 04 / 01352
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

SA OGT OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS C / Robert X..., Christiane Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :
SA OGT OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS, ayant son siège,6 avenue Wilson-25200 MONTBELIARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur Robert X..., né le 13 Août 1935 à BELFORT (90000), de nationalité française, demeurant...

Madame Christiane Y... épouse X..., née le 12 Août 1939 à AMIENS (80000), de nationalité française, demeurant...

INTIMES

Ayant Me Bruno Z... pour avoué
et Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Office de Gestion et de Transactions (OGT), exerçant une activité d'agent immobilier, s'étant vu confier par les époux D... la vente d'un appartement situé..., expose avoir fait visiter ledit appartement aux époux X... selon bon de visite du 3 décembre 2003, et avoir appris par la suite que ces derniers s'étaient portés acquéreurs du bien par l'intermédiaire de l'agence Immobilière du Château.
Faisant grief aux époux X... d'avoir manqué à leur obligation de ne pas acquérir le bien en dehors de son intervention, la SA OGT les a fait assigner, le 20 octobre 2004, devant le tribunal de grande instance de Montbéliard afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 14 000 € à titre d'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal, et de 1. 400 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 28 mars 2006, auquel la cour se réfère pour l'exposé complet des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté la SA OGT de ses demandes, débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la demanderesse à payer aux époux X... une indemnité de 1. 200 € pour frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2006, la SA OGT a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2007 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

-condamner les époux X... à lui payer la somme de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003,

-débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,

-les condamner à lui payer la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2007 par les époux X..., intimés, tendant à la confirmation du jugement et, sur leur appel incident, à la condamnation de la SA OGT à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, en toute hypothèse, celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SA OGT se prévaut de la signature par les époux X... d'un bon de visite de l'appartement litigieux établi le 3 décembre 2003 aux termes duquel ceux-ci se sont interdits de traiter l'acquisition de ce bien en dehors de l'intervention de l'agence, même au-delà de la durée de validité du mandat, ont déclaré qu'aucun autre intermédiaire ne leur avait indiqué l'adresse et ont reconnu qu'en cas de manquement à leur obligation d'aviser le propriétaire du fait qu'ils ont été renseignés ou présentés par l'agence en cours de validité du mandat de recherche d'un acquéreur et en cas d'achat par eux du bien soit par accord direct, soit par une autre entremise même après l'expiration du mandat, ils seront tenus à l'entière réparation du préjudice causé à l'agence par son éviction, lequel ne pourra être inférieur à la commission qu'elle aurait perçue si elle avait été appelée à concourir à l'acte ;

Attendu qu'il est constant que les époux D... ont confié le 4 décembre 2003 tant à la SA OGT qu'à la société Immobilière du Château un mandat simple de vente sans exclusivité de leur bien immobilier ;

Que le même jour la société Immobilière du Château a fait visiter aux époux X... l'appartement des époux D..., ainsi qu'il résulte du bon de visite versé aux débats, tandis que les époux X... ont signé le bon de visite que leur a soumis la SA OGT le 3 décembre 2003, alors qu'ils n'ont visité l'appartement par son intermédiaire que le 5 décembre ;

Attendu qu'il résulte du rappel de cette chronologie qu'à la date d'établissement du bon de visite soumis à la signature des époux X... par la SA OGT, celle-ci n'avait pas encore reçu mandat de vente des époux D..., de sorte que l'engagement des époux X..., qui fait référence audit mandat no 1140 qui n'avait pas encore pris effet, et qui ne s'analyse pas en un mandat de recherche de bien, est irrégulier et ne peut obliger les intimés ;

Qu'il s'ensuit que par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA OGT de sa demande indemnitaire ;

Attendu que les époux X... se bornent à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi la SA OGT aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que leur demande a été à juste titre rejetée ;

Attendu que la SA OGT qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer aux intimés une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Montbéliard ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA OGT Office de Gestion et de Transactions à payer à Robert X... et Christiane Y... épouse X... la somme globale de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA OGT Office de Gestion et de Transactions aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Z..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/1030
Date de la décision : 25/09/2007

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Mandat - / JDF

S'agissant d'un mandat de vente, l'engagement d'un éventuel acquéreur par sa signature sur un bon de visite est irrégulier et ne peut l'obliger, dès lors que l'agence immobilière mandataire n'avait pas encore reçu mandat de vente à la date d'établissement et de signature du bon de visite, alors que le mandat auquel il est fait référence n'avait pas encore pris effet et que celui-ci ne s'analyse pas, par ailleurs, en un mandat de recherche de bien


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-25;06.1030 ?
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