ARRET No
MCB/CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 avril 2007
No de rôle : 06/01343
S/appel d'une décision
du T.A.S.S. DE MONTBELIARD
en date du 15 mai 2006
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
CPAM DE MONTBELIARD
C/
SOCIETE FWF
Michel X...
PARTIES EN CAUSE :
CPAM DE MONTBELIARD, ayant son siège social, 3, avenue Léon Blum, à 25215 MONTBELIARD CEDEX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Laurence CLAUSS, Avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SOCIETE FWF, ayant son siège social, à 25630 SAINTE-SUZANNE
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jean Jacques TISSERAND, Avocat au barreau de MONTBELIARD
ET ENCORE :
Monsieur Michel X..., demeurant ..., à 25420 BART
PARTIE INTERVENANTE
COMPARANT EN PERSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 20 avril 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON , Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, en présence de Madame M.C. BERTRAND, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 février 2007
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 8 juin 2007 et que le délibéré a été prorogé au 22 juin 2007 puis au 20 juillet 2007, et enfin au 25 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD a fait appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 mai 2006 qui a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2005 ayant décidé la prise en charge dont souffre Monsieur Michel X... au titre de la législation professionnelle et qui a déclaré inopposable à la société FWF la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur Michel X... a travaillé au sein de la fonderie exploitée par la société FWF du 20 octobre 1969 au 29 avril 1988, en qualité d'ouvrier jusqu'en 1980 puis en qualité d'agent de maîtrise.
Un certificat médical du 14 octobre 2002 a constaté qu'il était atteint d'une «atélectasie complète du lobe supérieur droit provoqué par un carcinome épidermique du tronc bronchique intermédiaire» et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation d'amiante.
Par conclusions du 11 janvier 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à l'infirmation du jugement et demande la confirmation de la prise en charge de la maladie de Monsieur Michel X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles et de l'opposabilité de sa décision à l'employeur.
Par conclusions du 16 avril 2007, la société FWF conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
La prise en charge du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante au titre du tableau 30 bis est soumise à la condition d'une exposition à l'amiante pendant dix ans pour l'exécution de divers types de travaux, notamment :
- travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante
- travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante
- travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD soutient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la prise en charge de la maladie d'apporter la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
La société FWF soutient que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas réunies en l'absence d'exposition habituelle de Monsieur X... pendant dix ans aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Elle en déduit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait l'obligation de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 alinéa 5 et qu'à défaut de cette saisine, la preuve de l'exposition au risque pendant dix ans et du lien de causalité entre la maladie et l'accident n'est pas rapportée.
Les parties s'accordent sur le fait que la société FWF a acheté un four à induction en 1977 mis en service au début de l'année 1978.
Monsieur X..., présent aux débats, expose, comme il l'avait fait au cours de l'enquête menée par la Caisse, qu'il devait changer périodiquement des plaques d'amiante garnissant les parois du four.
Il précise que l'opération comprenait l'enlèvement des anciennes plaques, le découpage des nouvelles plaques puis leur pose en les formant à la main contre les parois circulaires du four.
Il évalue la périodicité de l'intervention à une fois tous les quatre ou cinq jours.
Il indique enfin qu'il a conservé la responsabilité du changement périodique des plaques d'amiante après être passé du statut d'ouvrier au statut d'agent de maîtrise et qu'il accomplissait le travail lui-même par souci de qualité.
Les déclarations de Monsieur Michel X... établissent qu'il a effectué pendant dix ans, avec une périodicité de quatre à cinq jours, des travaux visés par le tableau 30 bis l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il remplit par conséquent les conditions de prise en charge de sa maladie exigée par le tableau 30 bis et bénéficie de la présomption édictée par l'article L.461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, comme le fait valoir justement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD, la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prévue par l'alinéa 5 du texte susvisé n'était pas nécessaire et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Montbéliard en date du 22 mars 2005 qui a admis la prise en charge de la maladie dont est affecté Monsieur Michel X... au titre des maladies professionnelles ;
DECLARE la décision opposable à la société FWF.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,