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25/09/2007 | FRANCE | N°06/01054

France | France, Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2007, 06/01054


ARRET No

MS/CB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007



DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE





contradictoire

Audience publique

du 19 Juin 2007

No de rôle : 06/01054



Saisine sur renvoi après arrêt de Cassation no814

cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 17/11/2000

suite à la décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

en date du 4 Février 1999 (NoRG 97015503)

Code affaire : 56C

Demande en dommages-inté

rêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution



SA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA C/ SA TELES, COMPAGNIE AGF IART -VENANT AUX DROITS DE LA CAMAT IARD-




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ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 19 Juin 2007

No de rôle : 06/01054

Saisine sur renvoi après arrêt de Cassation no814

cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 17/11/2000

suite à la décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

en date du 4 Février 1999 (NoRG 97015503)

Code affaire : 56C

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

SA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA C/ SA TELES, COMPAGNIE AGF IART -VENANT AUX DROITS DE LA CAMAT IARD-

PARTIES EN CAUSE :

SA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA, ayant son siège, 3 rue du Conseil Souverain - 68002 COLMAR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Jean-Marie RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

SA TELES, ayant son siège Rue Marguerite Yourcenar - 21000 DIJON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

COMPAGNIE AGF IART, -venant aux droits de la CAMAT IARD-, ayant son siège, 87 rue Richelieu - 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEES

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

et Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite du vol d'un camion chargé de cigarettes et cartes téléphoniques survenu le 15 septembre 1995, au préjudice de la SA SEITA, dans un entrepôt de la société MONTS JURA LOGISTIQUE, la SA HELVETIA, assureur de cette société a indemnisé la victime à hauteur de 1.070.086,25 Francs (franchise de 1.500 Francs à la charge de l'assurée, déduite) et a reçu quittance subrogative datée du 22 avril 1996.

Imputant le sinistre à une faute de la SA TELES chargée de la surveillance du site, la SA HELVETIA l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Dijon, avec son assureur CAMAT (aux droits duquel se trouve à ce jour la SA AGF IART) aux fins d'obtenir principalement la condamnation solidaire des deux parties défenderesses au paiement des sommes susdites, à charge pour elle de reverser le montant de la franchise à la société MONTS JURA LOGISTIQUE.

Statuant au vu du rapport établi par Monsieur Z..., expert désigné par ordonnance de référé du 19 octobre 1995, la juridiction saisie a par jugement du 4 février 1999 débouté la SA HELVETIA de l'ensemble de ses prétentions, dépens à sa charge ainsi que la somme de 5.000 Francs pour chacune des parties défenderesses, aux motifs pour l'essentiel que le dommage aurait pu être évité si le responsable de l'entrepôt de la société MONTS JURA LOGISTIQUE avait pris les dispositions nécessaires après avoir été dûment averti par la SA TELES de deux déclenchements d'alarmes antérieurs aux 3 alarmes ayant immédiatement précédé le vol, et que si la SA TELES n'avait pas prévenu ce salarié de sa cliente des 3 nouveaux signaux d'intrusion, il n'était pas établi que cette intervention aurait pu empêcher le délit.

Sur appel interjeté par la SA HELVETIA le 26 février 1999, la Cour d'Appel de Dijon a, par arrêt du 17 novembre 2000, réformé le jugement précité et condamné in solidum la SA TELES et la SA AGF à payer à la demanderesse la somme de 214.017 Francs (32.626,68 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1997 date de l'acte introductif d'instance (capitalisés à compter du 28 juin 1999 date de la demande de ce chef), la somme de 762,25 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

La Cour d'Appel de Dijon a considéré d'une part que la SA HELVETIA n'avait aucun droit à réclamer paiement pour le compte de son assurée MONTS JURA LOGISTIQUE de la franchise contractuelle, d'autre part que si la SA TELES avait commis une faute contractuelle ayant privé la victime d'une chance d'éviter le vol ou au moins d'en faire arrêter les auteurs avant la disparition du contenu du camion, ce manquement n'avait concouru à la réalisation du dommage qu'à hauteur d'1/5ème.

Par arrêt du 26 mai 2004, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt susdit pour violation du principe du contradictoire, au motif que le moyen tiré de la perte de chance avait été soulevé d'office par la Cour d'Appel de Dijon sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

La procédure a été reprise devant cette Cour, désignée comme Cour de renvoi, par acte de saisine du 17 mai 2006.

Les parties ont conclu en dernier lieu comme suit :

* la SA HELVETIA, par mémoire du 19 janvier 2007 :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris,

Et jugeant à nouveau :

- dire et juger que TELES a totalement failli aux obligations du contrat de télésécurité la liant à la société MONTS JURA LOGISTIQUE,

- dire et juger que ces manquements sont la cause directe et exclusive de l'entier préjudice subi par les assurés et bénéficiaires et fonde HELVETIA qui l'a indemnité à en obtenir paiement,

- condamner solidairement et à défaut, in solidum, la société TELES et AGF IART à payer à la compagnie HELVETIA la somme de 163.133,60 € en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1996, date de l'indemnisation effective par HELVETIA,

En conséquence,

- condamner la société TELES et AGF IART à payer à HELVETIA la somme de 228,67 € avec les intérêts de droit, ce montant correspondant à la franchise supportée par la société MONTS JURA LOGISTIQUE dans le cadre de la police d'assurance souscrite, à charge pour HELVETIA de reverser ce montant à son assurée,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et dire qu'ils porteront intérêts d'année en année au taux légal,

- condamner la société TELES et AGF IART à payer à la compagnie HELVETIA la somme de 2.597,52 € à raison de la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- condamner la société TELES et AGF IART solidairement et à défaut, in solidum, à payer à la compagnie HELVETIA la somme de 8.000 € ou toute autre somme qu'il plaira à la Cour de lui allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la société TELES et AGF IART solidairement et à défaut, in solidum, à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel avec droit pour la SCP LEROUX de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que, nonobstant l'étendue des manquements contractuels de la société TELES et la certitude de leur lien de causalité avec le préjudice, le préjudice ne consisterait que dans la perte d'une chance :

- dire et juger que la contribution des manquements contractuels de la société TELES à la réalisation du dommage ne saurait être inférieure à 4/5ème ou toute autre proportion plus avantageuse à l'appelante,

En conséquence,

- condamner les intimées en principal et intérêts capitalisés à due concurrence,

- débouter les intimées de leurs fins et conclusions.

* la SA TELES et la SA AGF IART, par mémoire du 1er mars 2007 :

- rejetant toutes conclusions contraires;

- statuant à nouveau,

- donner acte à la société AGF IART de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société CAMAT IARD dont elle s'approprie les précédentes écritures et conclusions,

- Vu l'article 1134 du code civil,

- constater qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre le vol survenu à 3h57 et le retour de la société TELES sur les lieux,

- constater que la société TELES n'avait que pour seul ordre que de rester sur place jusqu'à la venue d'un chauffeur de la société MONTS JURA,

- constater que Monsieur A... n'a pris aucune disposition utile pour assurer la sécurité des locaux après la première tentative d'instruction dans la nuit du 15 au 16 septembre 1995,

- constater que la société TELES n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- débouter la société HELVETIA de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 4 février 1999,

- condamner la compagnie HELVETIA à payer à la société TELES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la compagnie HELVETIA à payer à la compagnie AGF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la société HELVETIA aux entiers dépens avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est expressément référé aux mémoires susvisés pour l'exposé des fins et moyens des parties, en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2007.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

La régularité de la saisine de cette Cour n'est pas discutée, étant observé qu'il n'a pas été justifié de la notification de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 mai 2004.

L'appel présenté dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort sans contestation possible du rapport d'expertise de Monsieur Z... qu'après une première tentative d'intrusion signalée par le système d'alarme à 1h38 dans la nuit du 15 au 16 septembre 1995 (et non pas deux comme indiqué par les premiers juges) et ayant entraîné l'intervention des agents de télésurveillance de la société TELES en moins de 14 minutes et après que l'un de ces agents de surveillance eut quitté les lieux en compagnie d'un chauffeur de la SA MONTS JURA LOGISTIQUE venu préparer sa tournée du lendemain et eut à 3h42, réenclenché le système d'alarme, trois autres signaux d'instrusion ont été émis à 3h51, 3h54 et à 3h57 ; à 4h22 un second chauffeur, Monsieur B..., venu chercher son camion, a découvert que le véhicule chargé de cigarettes et de cartes téléphoniques appartenant à la SEITA avait disparu ; ce camion fut retrouvé vidé de son contenu, deux jours plus tard dans le département du Rhône,

Il est aussi constant que les agents de télésurveillance de la société SA TELES sur place à 4h44, trois quarts d'heure avant les gendarmes appelés à constater le vol n'ont entre l'émission des trois signaux d‘alarme à 3h51, 3h54 et 3h57 et leur seconde arrivée sur les lieux, prévenu qui que ce soit ou pris quelque initiative que ce soit.

Cette longue inaction de la société TELES, investie d'une mission générale de télésurveillance qui impliquait, en cas d'alerte, non seulement l'enregistrement de l'heure d'émission des signaux mais également et nécessairement une intervention concrète sans laquelle la mise en place du système d'alerte eût été inutile, a constitué une faute contractuelle plus précisément un manquement à son obligation de moyen.

Il importe peu à cet égard que les conventions n'aient pas précisé la nature des "consignes transmises par la société MONTS JURA LOGISTIQUE" mentionnées à l'article III du contrat d'abonnement souscrit entre les deux parties le 6 juin 1995 : la SA TELES, professionnelle de la surveillance à distance, devait en l'absence de telles consignes (qu'elle aurait dû, du reste, en vertu de son obligation de conseil, suggérer ou solliciter au moment de la souscription du contrat) déterminer elle-même la conduite à tenir en cas d'émission de signaux d'alarme ; elle ne pouvait en tout état de cause sérieusement tenir pour conforme à ses obligations contractuelles une inaction complète de près d'une heure que l'exécution par ses agents, pendant ce temps, d'une autre mission, n'excuse pas au regard de son engagement envers son client MONTS JURA LOGISTIQUE.

Cette abstention de la société TELES, qui n'a pas même pris l'initiative, dès lors que ses agents, comme elle le prétend, étaient appelés sur un autre site, d‘alerter aussitôt la gendarmerie locale et qui ne peut évoquer, pour se dégager de son obligation de moyen, ni une émeute, ni une guerre civile, ni une grève des stations-services, ni un autre événement de nature et de gravité similaires, ni enfin, une modification du dispositif de surveillance d'origine, seuls prévus aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article IV de son contrat, a directement concouru à la réalisation du dommage occasionné à la SEITA aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la compagnie HELVETIA, assureur subrogé à raison du paiement de l'indemnité.

Il importe peu à cet égard que Monsieur A... responsable de la société MONTS JURA régulièrement alerté un peu avant 2h du matin de la première tentative d'intrusion, se soit borné à donner pour consigne à l'un des agents de la société TELES intervenu sur les lieux de "rester sur place jusqu'à l'arrivée du prochain chauffeur" sans, lui non plus, alerter la gendarmerie ; en effet à admettre que cette réaction ait été insuffisante face au danger détecté, la SA TELES professionnelle de la surveillance était avertie de ce que le site, après le départ de son agent avec le chauffeur de MONT JURA LOGISTIQUE à 3h42, était dans l'état antérieur à la première tentative d'intrusion (à l'exception d'un hublot de porte brisé ce qui dans les conditions de protection mises en place n'était pas spécialement de nature à faciliter le vol) - de sorte qu'en tout état de cause sa responsabilité s'analyse par rapport aux prestations qu'elle devait fournir à réception des 3 nouvelles alarmes entre 3h51 et 3h57.

La réaction fautive de la SA TELES sans être la cause du vol a fait perdre une chance à la SEITA, soit de voir déjouer la tentative de vol au moment du passage à l'acte, soit

de voir procéder à l'arrestation des voleurs et récupérer ainsi le camion et son contenu et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice né de la perte de chance est certain, sauf à vider de tout intérêt le contrat de télésurveillance.

Toutefois, eu égard aux circonstances du vol, manifestement commis par des professionnels aguerris ayant reconnu les lieux et agi avec célérité, il y a lieu de considérer que la faute de la société de surveillance n'a concouru que pour moitié à la réalisation du dommage dont le montant n'est pas discuté et a été vérifié par l'expert à la somme de 163.133,60 €.

L'appelante ne justifie ni avoir délivré mise en demeure avant son acte introductif d'instance ni avoir reçu mandat exprès de son assuré de recouvrer en justice pour son compte le montant de la franchise de 228,67 €, la subrogation n'ayant d'effet qu'à due concurrence de l'indemnité effectivement payée par l'assureur mais nullement pour la franchise contractuelle restée à la charge de l'assuré.

La somme de 81.566,79 € (163.133,60 : 2) portera intérêt à compter du 18 novembre 1997 date de l'acte introductif d'instance, en tant que de besoin à titre indemnitaire complémentaire, avec capitalisation comme demandé.

La SA TELES et la SA AGF IART, qui succombent, supporteront les dépens, y compris la moitié des frais de l'expertise, leurs propres frais et ceux que la SA HELVETIA a engagés, à hauteur de 5.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DONNE ACTE à la SA AGF IART de ce qu'elle est intervenue aux droits de la SA CAMAT,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la SA TELES et son assureur la SA AGF IART à payer à la SA HELVETIA la somme de QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE SIX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (81.566,79 €) augmentée des intérêts au taux légal du 18 novembre 1997,

DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1154 du Code Civil avec effet du 18 novembre 1997, date de la première demande de ce chef,

DEBOUTE la SA HELVETIA du surplus de ses prétentions en principal,

DEBOUTE la SA TELES et la SA AGF IART de leurs propres prétentions,

LES CONDAMNE in solidum à payer à la SA HELVETIA la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA TELES et la SA AGF IART aux dépens des deux instances, lesquels comprendront la part des frais d'expertise supportés par la SA HELVETIA,

avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01054
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.01054 ?
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