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19/09/2007 | FRANCE | N°689/07

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0355, 19 septembre 2007, 689/07


ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 20 juin 2007

No de rôle : 07/00586

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de BELFORT

en date du 27 février 2007 RG No 07-39

Code affaire : 78F

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Marie-Antoinette X..., épouse Y... C/ SARL DE STEFANO

PARTIES EN

CAUSE :

Madame Marie-Antoinette X..., épouse Y...

demeurant ...

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

ET :

SARL DE STEFANO

dont le ...

ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 20 juin 2007

No de rôle : 07/00586

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de BELFORT

en date du 27 février 2007 RG No 07-39

Code affaire : 78F

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Marie-Antoinette X..., épouse Y... C/ SARL DE STEFANO

PARTIES EN CAUSE :

Madame Marie-Antoinette X..., épouse Y...

demeurant ...

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

ET :

SARL DE STEFANO

dont le siège social est 6, quai Keller - 90000 BELFORT

INTIMÉE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 juin 2004, confirmé par arrêt du 28 juin 2005, Marie-Antoinette X..., épouse Y..., a été condamnée à payer à la SARL DE STEFANO la somme principale de 4 704,56 €, outre intérêts.

En vue du recouvrement de cette somme, la SARL DE STEFANO a fait pratiquer, le 22 mars 2006, une saisie-attribution sur un compte ouvert par Marie-Antoinette X..., épouse Y..., à la BNP PARIBAS.

La débitrice ayant contesté cette saisie, le tribunal d'instance de BELFORT, statuant en qualité de juge de l'exécution, par jugement du 16 octobre 2006, a déclaré la saisie caduque et en a ordonné la mainlevée, au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement dénoncée à Marie-Antoinette X..., épouse Y....

Les fonds saisis ayant entre-temps été virés sur le compte CARPA de Maître LANFUMEZ, avocat de la SARL DE STEFANO, celle-ci a fait procéder, par acte d'huissier en date du 6 novembre 2006, à une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la CARPA.

Par jugement en date du 22 février 2007, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BELFORT, saisi d'une contestation formée par la débitrice contre cette seconde saisie, a :

- constaté l'irrecevabilité de la contestation de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., concernant la saisie-attribution pratiquée par Maître GAUTHIER, le 6 novembre 2006, sur le compte CARPA de Maître LANFUMEZ,

- débouté Marie-Antoinette X..., épouse Y..., de l'intégralité de ses prétentions y compris celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Marie-Antoinette X..., épouse Y..., à payer à la SARL DE STEFANO la somme de 300 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Marie-Antoinette X..., épouse Y..., aux entiers dépens, y compris ceux de la mesure d'exécution.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Marie-Antoinette X..., épouse Y..., sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte CARPA de Maître LANFUMEZ ainsi que la condamnation de la SARL DE STEFANO au paiement d'une somme de 800 €, à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et d'une somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, elle justifie bien avoir dénoncé sa contestation à l'huissier qui a procédé à la saisie, conformément à l'article 66 du décret du 31 juillet 1992. Elle en déduit que la contestation est recevable.

Sur le fond, elle soutient que, dès lors que la première saisie-attribution avait fait l'objet d'une contestation, les fonds saisis ne pouvaient être virés sur le compte CARPA de l'avocat de la SARL DE STEFANO, et que, par suite de la mainlevée de la saisie ordonnée par jugement du 16 octobre 2006, ces fonds devaient lui être restitués.

*

La SARL DE STEFANO conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelante une somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts, et une somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense en cause d'appel.

L'intimée fait valoir, à titre principal, que les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de vérifier que la contestation a été régulièrement dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, et que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable pour ce motif.

Subsidiairement, la SARL DE STEFANO expose qu'avant même que Marie-Antoinette X..., épouse Y..., ne saisisse le juge de l'exécution de sa contestation portant sur la première saisie, un certificat de non-contestation de cette saisie avait été délivré par l'huissier qui l'avait pratiquée, et que c'est donc de manière parfaitement régulière que les fonds saisis avaient été transférés sur le compte CARPA de Maître LANFUMEZ.

L'intimée ajoute que ces fonds étaient saisissables, et qu'elle n'avait aucune obligation de les restituer à la débitrice, ainsi qu'en a d'ailleurs décidé le juge de l'exécution suivant jugement en date du 27 février 2007, devenu définitif, ayant annulé un commandement de payer délivré par Marie-Antoinette X..., épouse Y..., le 8 novembre 2006.

*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 juin 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de l'appelante

Attendu qu'aux termes de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation de la saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le jour même où elle est formée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;

Attendu qu'en l'espèce l'appelante verse aux débats, en photocopies,

- la lettre qu'elle a adressée le 8 décembre 2006 à Maître Bernard GAUTHIER, huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 6 novembre 2006, pour lui transmettre la copie de l'assignation délivrée le même jour à la SARL DE STEFANO, saisissant le juge de l'exécution de sa demande de mainlevée de cette saisie,

- le talon d'envoi de ce pli recommandé, en date du 8 décembre 2006,

- l'accusé de réception de ce même pli, paraphé par l'huissier destinataire le 11 décembre 2006 ;

Attendu que, la saisie ayant ainsi été régulièrement dénoncée à l'huissier qui y avait procédé, la contestation de l'appelante est recevable ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré ;

Sur le bien fondé de la contestation de l'appelante

Attendu que l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ;

Attendu qu'en l'espèce, la première saisie-attribution en date du 22 mars 2006 a été dénoncée à Marie-Antoinette X..., épouse Y..., le jour même; que, cette dénonciation n'ayant pas été faite à la débitrice en personne, celle-ci n'en a pas eu immédiatement connaissance et ne l'a contestée que par acte d'huissier du 8 juin 2006 ; qu'entre-temps, un certificat de non-contestation de la saisie avait été établi, le 18 mai 2006, par l'huissier ayant procédé à la saisie ;

Attendu que c'est donc de manière régulière que la BNP PARIBAS, tiers saisi, a versé les fonds saisis au mandataire de la SARL DE STEFANO, et que ces fonds ont été ultérieurement virés, dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation formée par la débitrice, sur le compte CARPA de Maître LANFUMEZ, avocat de la SARL DE STEFANO ;

Attendu par ailleurs que si, suite au jugement du 16 octobre 2006 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 mars 2006, les fonds saisis, se trouvant entre les mains de la CARPA mais faisant toujours partie du patrimoine de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., auraient pu être restitués à celle-ci, ces fonds n'en demeuraient pas moins saisissables ; que, par conséquent, rien n'empêchait qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle saisie de la part de la SARL DE STEFANO ;

Attendu que cette seconde saisie a été pratiquée le 6 novembre 2006, avant même que Marie-Antoinette X..., épouse Y..., ne signifie à la SARL DE STEFANO le jugement du 16 octobre 2006, ce qu'elle n'a fait que le 8 novembre 2006 ;

Attendu que la seconde saisie faisait obstacle à la demande de la débitrice en restitution des fonds saisis, ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution, suivant jugement en date du 27 février 2007, devenu définitif, ayant annulé le commandement de payer délivré par Marie-Antoinette X..., épouse Y..., le 8 novembre 2006 ;

Attendu que, la saisie-attribution du 6 novembre 2006 ayant porté sur des fonds appartenant à l'appelante, mais disponibles et saisissables, la contestation de l'appelante n'est pas fondée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que, dès lors que la saisie litigieuse est reconnue valable, la demande de l'appelante en dommages-intérêts pour saisie abusive ne peut qu'être rejetée ;

Attendu qu'en exerçant un recours infondé pour faire obstacle au paiement des sommes qu'elle a été condamnée, par décision de justice irrévocable, à payer à la SARL DE STEFANO, alors qu'elle dispose cependant de fonds permettant un paiement au moins partiel de sa dette, ainsi que le montre la saisie-attribution pratiquée sur son compte à la BNP PARIBAS ayant permis l'appréhension d'un solde créditeur de 4 694,51 €, Marie-Antoinette X..., épouse Y..., a fait preuve de résistance abusive ; qu'elle sera condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Marie-Antoinette X..., épouse Y..., qui succombe en cause d'appel, sera en outre condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., recevable et partiellement fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 22 février 2007, par le tribunal d'instance de BELFORT, statuant en qualité de juge de l'exécution, en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la contestation de Marie-Antoinette X..., épouse Y... ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la contestation de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., recevable, mais mal fondée ;

En conséquence,

DIT que la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2006 entre les mains de la CARPA de BELFORT à la requête de la SARL DE STEFANO et au préjudice de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., produira plein et entier effet ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;

Ajoutant audit jugement,

CONDAMNE Marie-Antoinette X..., épouse Y..., à payer à la SARL DE STEFANO :

- la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;

REJETTE les demandes de Marie-Antoinette X..., épouse Y..., en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Marie-Antoinette X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 689/07
Date de la décision : 19/09/2007

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Modalités - /JDF

Le versement de fonds par un tiers saisi, au mandataire du créancier saisissant, est régulier dès lors que conformément aux dispositions de l'article 61 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, un certificat de non contestation de la saisie lui a été présenté par l'huissier ayant procédé à la saisie, et ce bien que par la suite la saisie soit contestée, la dénonciation de la saisie-attribution n'ayant pas été faite en personne à la débitrice qui n'en avait donc pas eu immédiatement connaissance. Par la mainlevée de la saisie, les fonds saisis font toujours partie du patrimoine du débiteur, et demeurent donc saisissables. Dès lors, ils peuvent faire l'objet d'une nouvelle saisie de la part du créancier, directement entre les mains de son mandataire. Cette deuxième saisie fait alors obstacle à la demande de la débitrice en restitution des fonds saisis lors de la première saisie, et en annulation du commandement de payer.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-19;689.07 ?
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