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19/09/2007 | FRANCE | N°05/994

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 septembre 2007, 05/994


ARRÊT No



BP/MD



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A





Contradictoire

Audience publique

du 20 juin 2007

No de rôle : 05/00994



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de BELFORT

en date du 22 mars 2005 RG No 03/01027

Code affaire : 63B

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice



Andr

é X..., CABINET D'ASSURANCES FATH - LE CHAPELAIN, SCPA SCHWOB ET ASSOCIES, COMPAGNIE ASSURANCES AXA C/ SOCIETE HIRSCH BRAUEREI ETABLISSEMENTS HONER GMBH ET CO KG







PARTIES EN CAUSE :



Maître André X...

ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 20 juin 2007

No de rôle : 05/00994

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de BELFORT

en date du 22 mars 2005 RG No 03/01027

Code affaire : 63B

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

André X..., CABINET D'ASSURANCES FATH - LE CHAPELAIN, SCPA SCHWOB ET ASSOCIES, COMPAGNIE ASSURANCES AXA C/ SOCIETE HIRSCH BRAUEREI ETABLISSEMENTS HONER GMBH ET CO KG

PARTIES EN CAUSE :

Maître André X...

Avocat,

demeurant ...

CABINET D'ASSURANCES FATH - LE CHAPELAIN

6, rue de Bischwiller - 67000 STRASBOURG

SCPA SCHWOB ET ASSOCIES

25, rue Jean Mieg - BP 1097 - 68051 MULHOUSE CEDEX

COMPAGNIE ASSURANCES AXA

38, route de l'Hopital - 67000 STRASBOURG

APPELANTS

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Jean BULIARD pour Avocat

ET :

SOCIETE HIRSCH BRAUEREI ETABLISSEMENTS HONER GMBH ET CO KG

78573 WURMLINGEN TUTTLINGEN (RFA)

INTIMÉE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Christophe KUHL pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 1997, la société HIRSCH BRAUEREI, société de brasserie de droit allemand, s'est engagée à prêter à la SARL LE DOMAINE une somme de 150 000 F, en contre-partie de l'engagement de cette dernière de s'approvisionner en bières exclusivement auprès de ladite brasserie.

Chargé par la société HIRSCH BRAUEREI de prendre, en garantie de ce prêt, un nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse, Maître André X..., avocat au barreau de MULHOUSE, a établi un acte qui a été signé le 24 février 1997 par la société HIRSCH BRAUEREI d'une part, et, d'autre part, par la société LE DOMAINE DES VIOLETTES, "représentée par son gérant, Calogero C..."(sic !).

Ce nantissement a fait l'objet d'une inscription sur le fonds de commerce de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES prise le 6 mars 1997 par Maître André X..., et, avec l'accord de celui-ci, la société HIRSCH BRAUEREI a versé à la SARL LE DOMAINE le montant du prêt.

Le fonds de commerce de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES a été vendu par celle-ci à la SARL LE DOMAINE par acte notarié du 29 mai 1997.

La SARL LE DOMAINE ayant été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements en date, respectivement, du 1er avril 1998 et du 16 septembre 1998, la société HIRSCH BRAUEREI, se prévalant du nantissement inscrit le 6 mars 1997, a déclaré sa créance à titre privilégié.

Par arrêt en date du 5 février 2002, la Cour d'appel de COLMAR a déclaré le nantissement nul, au motif, notamment, qu'il avait été constitué non pas du chef de la SARL LE DOMAINE, mais du chef de la société LE DOMAINE DES VIOLETTES, étrangère au contrat de prêt. La Cour, en conséquence, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la société HIRSCH BRAUEREI à titre, non pas privilégié, mais chirographaire.

Reprochant à Maître André X... d'être à l'origine de la nullité du nantissement, la société HIRSCH BRAUEREI l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BELFORT, ainsi que :

- la SCP SCHWOB et associés, au sein de laquelle Maître X... exerce son activité professionnelle,

- le cabinet FATH - LE CHAPELAIN, auprès duquel la SCP SCHWOB et associés a souscrit une police d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres.

Par jugement en date du 22 mars 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de BELFORT a, notamment,

- déclaré Maître André X... responsable d'une faute professionnelle en rédigeant, puis en enregistrant un acte de nantissement sur un fonds de commerce différent de celui pour lequel il avait reçu mandat,

- dit qu'il résulte de la faute de Maître André X... la perte pour la société HIRSCH BRAUEREI de son privilège sur la créance détenue sur la SARL LE DOMAINE, et de son droit de suite sur le fonds de commerce de cette même société,

- condamné in solidum Maître André X... et la SCP SCHWOB et associés à payer à la société HIRSCH BRAUEREI la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la compagnie d'assurance AXA, intervenante à l'instance au lieu et place du Cabinet FATH - LE CHAPELAIN, sera tenue de garantir ses assurés des condamnations prononcées.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Maître André X..., la SCP SCHWOB et associés, le cabinet FATH - LE CHAPELAIN et la société AXA FRANCE demandent à la Cour

- de mettre hors de cause le cabinet FATH - LE CHAPELAIN, simple agent d'assurance n'ayant pas la qualité d'assureur,

- d'enjoindre à la société HIRSCH BRAUEREI de préciser contre lequel de Maître André X... ou de la SCP SCHWOB et associés elle sollicite condamnation, aucune responsabilité in solidum ne pouvant, selon les appelants, être retenue entre l'avocat et la SCP dont il est membre,

- de rejeter les prétentions de la société HIRSCH BRAUEREI.

Au soutien de son appel, Maître André X... fait valoir, pour l'essentiel,

- qu'il n'a commis aucune faute en faisant prendre à sa cliente un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES puisque, à la date de l'acte de nantissement, la SARL LE DOMAINE, qui devait acquérir ce fonds, n'avait pas d'existence, n'ayant pas encore été immatriculée,

- qu'à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, elle serait sans lien de causalité avec le préjudice de l'intimée, lequel est exclusivement la conséquence de la faute du notaire qui, lors de la cession du fonds de commerce de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES à la SARL LE DOMAINE, en date du 29 mai 1997, n'a pas tenu compte de l'inscription de nantissement en date du 6 mars 1997 grevant ce fonds au bénéfice de la société HIRSCH BRAUEREI.

Subsidiairement, Maître André X... soutient que le préjudice de l'intimée ne saurait excéder le prix auquel le fonds de commerce a été revendu par le liquidateur de la SARL LE DOMAINE, à savoir 150 000 F.

Les appelants sollicitent enfin une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

La société HIRSCH BRAUEREI conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître André X....

Formant appel incident sur le montant de son préjudice, elle sollicite, en sus de la somme de 50 000 € allouée par le tribunal, une somme de 22 272,98 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts légaux à compter de la date du jugement. L'intimée réclame en outre une somme de 3 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société HIRSCH BRAUEREI soutient que Maître André X... a commis une double faute, d'une part en prenant un nantissement nul pour absence de cause, puisque constitué sur le fonds de commerce d'une société distincte de celle qui avait souscrit le contrat de bière du 8 janvier 1997 et qui était bénéficiaire du prêt, d'autre part en omettant de vérifier, lors de la signature de l'acte de nantissement, la qualité de Calogero C..., personne ayant signé au nom de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES et qui n'était nullement le gérant de celle-ci.

L'intimée ajoute que, le nantissement étant nul, il importe peu que le notaire ayant reçu l'acte de cession du fonds de commerce n'ait pas tenu compte de ce nantissement.

*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 12 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'assureur de la responsabilité professionnelle de Maître André X... n'est pas le cabinet FATH - LE CHAPELAIN, agent d'assurance, mais la société AXA FRANCE ; qu'il convient donc de prononcer la mise hors de cause dudit cabinet ;

Attendu que, selon l'article 16 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la société est solidairement responsable avec chaque associé des conséquences dommageables des actes professionnels qu'il accomplit ; qu'en l'espèce, la société HIRSCH BRAUEREI peut donc parfaitement solliciter une condamnation solidaire de Maître André X... et de la SCP SCHWOB et associés, sans avoir à choisir, comme le lui demandent les appelants, entre lequel des deux elle entend diriger son action ;

Sur la faute de l'avocat

Attendu que, mandaté par la société HIRSCH BRAUEREI, société de droit allemand, pour obtenir, au bénéfice de celle-ci, une sûreté en garantie du prêt consenti, par acte du 8 janvier 1997, à la société LE DOMAINE, Maître André X... se devait d'effectuer toutes diligences afin que cette sûreté soit efficace ;

Or attendu que le nantissement sur fonds de commerce constitué sous l'égide de Maître André X..., par acte du 24 février 1997, a été déclaré nul par arrêt définitif de la Cour d'appel de COLMAR du 5 février 2002 ;

Attendu en effet qu'il a été jugé, par cet arrêt

- d'une part, que le nantissement était dépourvu de cause, ayant été souscrit par la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES, et non par la société LE DOMAINE, seule bénéficiaire du prêt garanti par le nantissement,

- d'autre part, que le consentement de la société LE DOMAINE DES VIOLETTES à ce nantissement faisait défaut, l'acte du 24 février 1997 ayant été passé, au nom de cette société, par Calogero C..., lequel n'avait pas qualité pour engager la société, puisque, contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte, il n'en était pas le gérant ;

Attendu qu'un minimum de diligences de la part de Maître André X..., et notamment le fait de demander un extrait du registre du commerce et des sociétés pour chacune des deux sociétés en question, lui aurait révélé que la société LE DOMAINE n'était pas encore immatriculée et n'avait donc pas la personnalité morale, et que Calogero C... n'était pas le gérant de la société LE DOMAINE DES VIOLETTES;

Attendu que, s'il est exact que l'appelant n'aurait pas pu faire inscrire un nantissement du chef de la société LE DOMAINE tant que celle-ci n'était pas immatriculée, il aurait dû attirer l'attention de sa mandante sur cette situation, inviter le représentant de la société LE DOMAINE à accélérer les formalités de constitution et d'immatriculation, et attendre cette immatriculation pour conclure l'acte de nantissement ou, en tout cas, le faire inscrire ;

Attendu qu'en invitant la société HIRSCH BRAUEREI, par courrier du 21 février 1997, à verser à la société LE DOMAINE le montant du prêt, avant même que l'acte de nantissement n'ait été signé par sa mandante, et alors que l'inscription de ce nantissement n'avait pas encore été publiée (elle ne l'a été que le 6 mars 1997), Maître André X... a exposé la société HIRSCH BRAUEREI au risque de se dessaisir des fonds sans garantie ;

Attendu que Maître André X... a donc commis des fautes engageant sa responsabilité, ainsi qu'il l'a du reste reconnu dans son courrier du 7 août 1998 où il déclarait : "le nantissement semble avoir été inscrit par erreur sur le fonds de commerce de l'ancienne société" ;

Sur le lien de causalité

Attendu qu'à supposer qu'il puisse être reproché au notaire ayant reçu l'acte de cession du fonds de commerce en date du 29 mai 1997 de ne pas avoir requis un état des inscriptions à jour, et d'avoir ainsi omis de tenir compte de l'inscription prise le 6 mars 1997 par Maître André X... sur le fonds de commerce de la SARL LE DOMAINE DES VIOLETTES, il n'en résulterait pas une absence de lien de causalité entre le préjudice subi par la société HIRSCH BRAUEREI et les fautes commises par Maître André X... ;

Attendu en effet que, même en cas de faute du notaire, les fautes commises antérieurement par Maître André X... ont concouru à la réalisation du dommage ; qu'en toute hypothèse, la société HIRSCH BRAUEREI pourrait solliciter l'indemnisation de son entier dommage auprès de chaque personne ayant commis une faute à l'origine de celui-ci ;

Attendu que Maître André X... est donc tenu à réparation entière du préjudice de la société HIRSCH BRAUEREI, sauf son recours éventuel en garantie contre le notaire, étant observé qu'il s'est abstenu d'exercer un tel recours dans le cadre de la présente instance ;

Sur le préjudice

Attendu que, si le nantissement avait été valablement constitué et inscrit du chef de la SARL LE DOMAINE, la société HIRSCH BRAUEREI n'aurait pu, au moyen de cette garantie, recouvrer des sommes supérieures à

- d'une part, le montant préservé par l'inscription, à savoir 150 000 F, montant du prêt, outre intérêts au taux de 7 %,

- d'autre part, le prix auquel le fonds de commerce a été vendu dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL LE DOMAINE ;

Or attendu que, suivant acte notarié en date des 16 et 19 juillet 1999, le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur, Maître D..., moyennant un prix de 150 000 F ; que les inscriptions de nantissement visées dans cet acte remontent, pour la plus ancienne, au 11 mars 1998, date postérieure à celle où l'inscription profitant à la société HIRSCH BRAUEREI aurait pu être valablement prise ; que, par conséquent, sans les fautes imputables à Maître André X..., la société HIRSCH BRAUEREI aurait pu recouvrer, grâce à cette inscription qui aurait figuré en premier rang, la somme de 150 000 F correspondant au prix de vente du fonds ;

Attendu qu'il convient donc de fixer à 150 000 F, soit 22 867,35 €, le préjudice de l'intimée, et de réformer en ce sens le jugement déféré ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la société HIRSCH BRAUEREI recevable, mais non fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 22 mars 2005, par le tribunal de grande instance de BELFORT, en ce qu'il a condamné in solidum Maître André X... et la SCP SCHWOB et associés à payer à la société HIRSCH BRAUEREI la somme de 50 000 € outre intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE Maître André X... et la SCP SCHWOB et associés, solidairement, à payer à la société HIRSCH BRAUEREI la somme de 22 867,35 € (VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES), à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

CONFIRME, pour le surplus, ledit jugement ;

Y ajoutant,

MET HORS DE CAUSE le cabinet FATH - LE CHAPELAIN ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées en cause d'appel ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/994
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;05.994 ?
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