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12/09/2007 | FRANCE | N°07/00501

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2007, 07/00501


ARRÊT No



BG/MD



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A





Contradictoire

Audience publique

du 13 juin 2007

No de rôle : 07/00501



S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de DOLE

en date du 12 janvier 2007 RG No 11-06-0300

Code affaire : 78H

Demande d'ouverture d'une procédure de saisie-arrêt des rémunérations



CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE FRANCHE-COMTE C/ Patricia X..., épouse Y...






Mots clés : saisie des rémunérations du travail, prêt notarié, action en remboursement, intérêts, prescription, taux d'intérêt applicable







PARTIES E...

ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 13 juin 2007

No de rôle : 07/00501

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de DOLE

en date du 12 janvier 2007 RG No 11-06-0300

Code affaire : 78H

Demande d'ouverture d'une procédure de saisie-arrêt des rémunérations

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ Patricia X..., épouse Y...

Mots clés : saisie des rémunérations du travail, prêt notarié, action en remboursement, intérêts, prescription, taux d'intérêt applicable

PARTIES EN CAUSE :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE

dont le siège est 11, avenue Elysée Cusenier - 25084 BESANCON

CEDEX 9

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Marc FARDET pour Avocat

ET :

Madame Patricia X..., épouse Y...

demeurant ...

INTIMÉE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 12 janvier 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de DOLE a :

- déclaré Patricia Y... débitrice de la somme de 6.413,76 € au profit du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;

- ordonné au greffier-en-chef du tribunal de procéder à la saisie des rémunérations de la sus-nommée dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement ;

- condamné Patricia Y... aux dépens.

Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, en abrégé "le Crédit Agricole", a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de la réformer ; de confirmer la procédure de saisie sur rémunérations, à l'encontre de Patricia Y..., pour un montant de 67.105,90 €.

Il fait valoir que les sommes sont dues en vertu d'un titre exécutoire, le prêt notarié du 2 août 1991 ; que la mise en oeuvre du recouvrement d'une créance, en vertu d'un titre exécutoire, n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que le premier juge a retenu, de façon erronée, un taux d'intérêt de 11,400 % au lieu de 14,400 %.

Patricia Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; de prendre acte de son offre de régler au Crédit Agricole la somme de 6.413,76 €; d'ordonner la mainlevée de la saisie sur salaires ; et de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que la prescription quinquennale s'applique à la stipulation d'intérêts; que le Crédit Agricole ne dispose d'aucun titre exécutoire visant les intérêts.

Elle ajoute que le jugement du 17 octobre 2003 a retenu l'application d'un taux d'intérêt de 11,40 % et est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par acte notarié en date du 2 août 1991, les époux Jean-Pierre Y... ont contracté un prêt immobilier accessoire à l'achat d'une maison individuelle d'habitation, d'un montant de 430.000 F (65.553,08 €) auprès du Crédit Agricole, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux de 11,40 % ;

Attendu que Patricia Y... ne conteste pas que son mari et elle-même n'ont pas honoré leurs obligations à l'égard du Crédit Agricole ;

Attendu que la créance de ce dernier est de nature civile ; que la prescription applicable est trentenaire ;

Attendu que les dispositions de l'article 2277 du code civil, ne sauraient être appliquées à l'action en recouvrement d'un tel prêt immobilier, constaté par acte notarié ;

Attendu, pour le surplus, que l'intimée ne conteste pas le décompte du Crédit Agricole, arrêté à la date du 10 juillet 2006, faisant état d'un solde dû en principal, d'un montant de 202.241,94 F (30.831,58 €), et en intérêts et accessoires, d'un montant de 36.274,32 €.

Attendu que le dispositif du jugement rendu, le 17 octobre 2003, par le tribunal d'instance de DOLE, ne contient aucune disposition quant au taux d'intérêt applicable au recouvrement du prêt précité, alors que seul le dispositif d'une décision judiciaire est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que l'acte notarié précité prévoyait expressément la majoration de plein droit de trois points du taux d'intérêt, en cas de défaillance de l'emprunteur ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que la procédure de saisie des rémunérations du travail de Patricia Y... doit être validée pour la somme de 67.105,90 € ;

Attendu que Patricia Y... succombe sur son recours ; qu'il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal bien fondé, l'appel incident non fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 12 janvier 2007, par le tribunal d'instance de DOLE, sur le montant de la somme recouvrée à l'égard de Patricia Y... ;

VALIDE la procédure de saisie-arrêt des rémunérations du travail diligentée à l'encontre de Patricia Y..., à concurrence de la somme de 67.105,90 € (soixante sept mille cent cinq euros et 90 cts) ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE Patricia Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel;

CONDAMNE Patricia Y... aux dépens d'appel, avec droit, pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/00501
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dole


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;07.00501 ?
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