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11/09/2007 | FRANCE | N°06/01247

France | France, Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2007, 06/01247


ARRET No
BL / CJ


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007


CHAMBRE SOCIALE




Réputé contradictoire
Audience publique
du 5 juin 2007
No de rôle : 06 / 01247


S / appel d'une décision
du T.A.S.S. DE MONTBELIARD
en date du 15 mai 2006
Code affaire : 89E
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse






CPAM DE MONTBELIARD
C /
SOCIETE ADECCO
Jean-Louis X...









PARTIES EN CAUSE :

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CPAM DE MONTBELIARD, ayant son siège social,3, avenue Léon Blum, à 25215 MONTBELIARD CEDEX


APPELANTE


REPRESENTEE par Mme Rachel Z..., selon pouvoir permanent




ET :











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ARRET No
BL / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Réputé contradictoire
Audience publique
du 5 juin 2007
No de rôle : 06 / 01247

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. DE MONTBELIARD
en date du 15 mai 2006
Code affaire : 89E
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

CPAM DE MONTBELIARD
C /
SOCIETE ADECCO
Jean-Louis X...

PARTIES EN CAUSE :

CPAM DE MONTBELIARD, ayant son siège social,3, avenue Léon Blum, à 25215 MONTBELIARD CEDEX

APPELANTE

REPRESENTEE par Mme Rachel Z..., selon pouvoir permanent

ET :

SOCIETE ADECCO, ayant son siège social,7, place Ferrer, à 25200 MONTBELIARD

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Laurence FOURNIER-GATIER substituée par Me Emmanuel DECHANGE, Avocats au barreau de PARIS

ET ENCORE :

Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ...

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 5 juin 2007 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Monsieur B. LANDOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, et selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 19 avril 2007 en remplacement de Madame Ch. THEUREY-PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Monsieur B. LANDOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 juillet 2000 la CPAM de MONTBELIARD a reçu une déclaration d'accident du travail établie par la société ADECCO concernant M.X... chauffagiste mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, l'accident étant survenu le 26 juillet 2000 à 10h00 et étant décrit de la façon suivante " l'intérimaire descendait un escalier quand une marche aurait cédé, il aurait trébuché et se serait fait mal au genou, subissant une entorse au genou droit ".

Un certificat médical établi par le service des urgences du Centre Hospitalier de Montbéliard mentionnait le 26 juillet 2000 " entorse bénigne au genou ".

La CPAM a reconnu le 1er août 2000 le caractère professionnel de l'accident considérant qu'il n'y avait aucun doute sur les circonstances de celui-ci et que l'employeur n'émettait aucune réserve mais ce dernier a contesté cette décision au motif que la matérialité des faits n'était pas établie et a sollicité subsidiairement une expertise médicale.

Le tribunal a fait droit à cette contestation en retenant que l'accident survenu à 10h00 n'avait été porté à la connaissance de l'employeur qu'à 17h45, c'est à dire en dehors des heures de travail de M.X..., qu'il n'y avait aucun témoin et que l'employeur avait usé lui-même du conditionnel pour décrire les circonstances de l'accident, la Caisse n'ayant elle-même effectué aucune enquête.

La CPAM a interjeté appel de cette décision et sollicite sa réformation faisant valoir que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident sur son caractère professionnel et que l'absence de réserve tant de la part de l'employeur que de la sienne constitue une reconnaissance implicite du caractère professionnel, de l'accident.

Enfin elle rappelle que tous les éléments sont réunis en l'espèce pour la prise en charge, déclaration d'accident faite dans le délai, brusque survenance de la lésion sur le lieu de travail, existence d'un témoin, certificat médical établissant précisément la nature de la lésion dans un délai proche de l'accident.

La société ADECCO sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement une mesure d'expertise médicale faisant de nouveau valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies.

SUR CE, LA COUR

Il est constant qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Louis X... avait été mis à disposition d'une entreprise par la société de travail temporaire ADECCO et qu'il travaillait à l'époque des faits pour cette entreprise pas plus que n'est contestée la réalité de sa blessure sinon son importance mais la société ADECCO conclut qu'il n'est pas établi incontestablement que ces blessures aient été occasionnées à l'occasion du travail de Monsieur X....

Cependant si la consultation du médecin qui a constaté la blessure de Monsieur X... a été effectué en dehors du temps de travail, cette consultation s'est faite dans un délai suffisamment proche de la fin de celui-ci, soit environ trois quarts d'heure, pour que cet état de fait ne puisse constituer un doute suffisant quant aux affirmations du salarié pas plus qu'on ne saurait douter de la sincérité de sa déclaration dans le fait que l'accident se soit produit à dix heures et qu'il n'ait consulté un médecin qu'en fin d'après midi alors que le caractère a priori limité de ses blessures, sans que les complications qui ont pu suivre ne puissent être non plus exclues, a pu permettre au salarié de poursuivre son travail ce que l'employeur ne saurait paradoxalement lui reprocher.

Par ailleurs la société ADECCO n'a élevé aucune contestation lors de la notification de l'accident du travail et si cette absence de contestation ne constitue pas une reconnaissance explicite du caractère professionnel du dit accident, il n'empêche que cette attitude constitue à tout le moins une reconnaissance implicite de celui-ci, ce d'autant plus que l'intimée a laissé s'écouler un délai de près de 6 ans avant de le contester.

En conséquence il existe en l'espèce un ensemble d'éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur Jean-Louis X... et la décision entreprise sera infirmée, la société ADECCO étant déboutée de son recours sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise compte tenu de l'existence de ces éléments et au regard des délais écoulés depuis l'accident, délais dont la société ADECCO est seule responsable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;

DECLARE l'appel RECEVABLE ;

INFIRMANT la décision rendue le 15 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard :

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2006 ;

DIT en conséquence que l'accident dont a été victime Monsieur Jean-Louis X... le 26 juillet 2000 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01247
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;06.01247 ?
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