ARRÊT No
JL/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION B
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 10 mai 2007
No de rôle : 06/00355
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 12 janvier 2006 RG No 03/01054
Code affaire : 20 E
Demande en divorce pour faute
Nathalie X... épouse Y... C/ Cyrille Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Nathalie X... épouse Y...
née le 12 février 1968 à VESOUL
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/001531 du 30/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon)
APPELANTE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me Pascale CANTENOT pour Avocat
ET :
Monsieur Cyrille Y...
né le 04 Mai 1971 à BAUME-LES-DAMES
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Véronique VARLET pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur J. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Ch. FAVRE, Président de chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 mai 2007, a été mise en délibéré au 28 juin 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 janvier 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a, notamment, dans une instance opposant Cyrille Y... à Nathalie X..., maintenu la résidence habituelle de l'enfant Marie chez le père avec un droit de visite et d'hébergement classique, sauf les mois de juillet et août réparti la première quinzaine, pour la mère à défaut de meilleur accord.
Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par Nathalie X..., qui demande à la Cour :
- de fixer la résidence habituelle de Marie chez elle, avec un libre droit de visite et d'hébergement pour le père réglementé en cas de difficulté en fonction de ses disponibilités professionnelles ;
- de condamner celui-ci au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 170 € par mois, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, elle fait valoir :
- qu'elle a accepté que la résidence habituelle de Marie soit fixée au domicile du père suite à une dépression qui a demandé des soins ; qu'elle est aujourd'hui guérie ;
- que Cyrille Y... étant chauffeur routier, Marie partage sa vie avec ses grands-parents paternels alors qu'elle, n'exerçant aucune activité professionnelle et s'occupant des ses deux filles, est disponible pour Marie ;
- qu'il existe des soupçons quant à l'existence d'attouchements ou d'agressions sexuels sur sa fille par les cousins de celle-ci.
Cyrille Y... conclut à la confirmation du jugement rendu en date 12 janvier 2006 et demande à la Cour de condamner Nathalie X... aux entiers dépens ; à titre subsidiaire en cas de modification de la résidence de l'enfant, lui réserver un droit de visite et d'hébergement élargi, et fixer à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 100 € par mois.
Il expose à l'appui de sa demande :
- que Nathalie X... occulte un certain nombre d'éléments notamment les actes de violence dont elle est l'auteur mais aussi des éléments de l'expertise présentant Marie comme une fillette en bonne santé avec des aptitudes intellectuelles normales ;
- que les conditions dans lesquelles Marie est élevée depuis plus de trois ans, assurent l'entretien, l'équilibre et le bonheur de cette dernière ;
- que concernant les faits relatés par l'expert concernant des attouchements ou agressions sexuels, ne les ayant appris qu'en cours de procédure, il a alors averti Monsieur le Procureur de la République qui a classé l'affaire sans suite, cependant il prend toutes mesures pour que Marie ne rencontre plus ses cousins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que de l'union entre Nathalie X... et Cyrille Y..., est née Marie, le 19 décembre 2000 ;
Que le couple est aujourd'hui divorcé ;
Attendu que par ordonnance de non-conciliation en date du 23 août 2003, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de Marie au domicile du père ;
Qu'aucun élément nouveau justifiant le transfert de la résidence habituelle de Marie au domicile de la mère n'est intervenu depuis ; en effet, Cyrille Y... était déjà chauffeur routier au moment de l'ordonnance de non-conciliation, les différentes attestations versées aux débats par Nathalie X... ne révèlent aucun fait nouveau et, la suspicion d'attouchements sexuels n'a donné lieu à aucune suite pénale ;
Attendu en définitive, que Nathalie X... ne démontre pas qu'il serait de l'intérêt de Marie de transférer sa résidence habituelle à son domicile ; que depuis 2003 Marie a sa résidence habituelle chez son père ;
Attendu en conséquence, qu'il apparaît dans l'intérêt de Marie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement classique, sauf les mois de juillet et août réparti la première quinzaine, pour la mère ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon ;
CONDAMNE Nathalie X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur J. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,