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15/06/2007 | FRANCE | N°06/759

France | France, Cour d'appel de Besançon, 15 juin 2007, 06/759


ARRET No
JD / CM


COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 15 JUIN 2007


CHAMBRE SOCIALE




Contradictoire
Audience publique
du 04 Mai 2007
No de rôle : 06 / 00759


S / appel d' une décision
du C. P. H de MONTBELIARD
en date du 02 mars 2006
Code affaire : 80A
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail C. D. I ou C. D. D, son exécution ou inexécution




Anne- Marie X...

C /


Marie- Claude Y..., en qualité de liquidateur de la liq

uidation judiciaire de la S. A. R. L STI, C. G. E. A DE NANCY








PARTIES EN CAUSE :




Madame Anne- Marie X..., demeurant... à 25200 MONTBELIARD
(bé...

ARRET No
JD / CM

COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 15 JUIN 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 04 Mai 2007
No de rôle : 06 / 00759

S / appel d' une décision
du C. P. H de MONTBELIARD
en date du 02 mars 2006
Code affaire : 80A
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail C. D. I ou C. D. D, son exécution ou inexécution

Anne- Marie X...

C /

Marie- Claude Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L STI, C. G. E. A DE NANCY

PARTIES EN CAUSE :

Madame Anne- Marie X..., demeurant... à 25200 MONTBELIARD
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002677 du 08 / 09 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Nathalie REY- DEMANEUF, Avocat au barreau de MONTBELIARD, substituée par Me Julie DUFOUR, Avocat au barreau de BESANCON

ET :

Maître Marie- Claude Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L STI, demeurant... à 25205 MONTBELIARD CEDEX

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Robert BAUER, Avocat au barreau de MONTBELIARD

CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS (CGEA) DE NANCY, Délégation Régionale du Nord Est Unité, déconcentrée de l' UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l' AGS en application de l' article L 143- 11- 4 du Code du travail, élisant domicile, Centre d' Affaires Libération, avenue de la Libération, BP 510, à 54008 NANCY CEDEX

REPRESENTE par Me Brigitte TOURNIER, Avocat au barreau de
BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 04 Mai 2007 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. LANDOT, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 2007

Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 15 Juin 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme Anne- Marie X..., qui avait déjà travaillé pour le compte de la SARL Société d' Etudes Techniques au Service de l' Industrie (STI) à BETHONCOURT (25) du 9 juillet 1990 au 31 juillet 1993, a été à nouveau embauchée par cette société le 30 août 1999 en qualité de dessinateur études, sa situation dans l' entreprise étant toutefois particulière, compte tenu de ses relations intimes avec le gérant, Mr Patrice Z....

Ayant été licenciée le 9 décembre 2002 pour manque de compétence et insuffisance de résultats, elle a contesté son licenciement en adressant une lettre recommandée à son employeur le 7 avril 2003 et en engageant une procédure prud' homale le 28 juillet 2003.

Dès le 10 avril 2003, le gérant, Mr Z..., lui a proposé par écrit une indemnité de 2. 316 euros compensant son absence de revenus pour les mois de mars et avril 2003 et lui a proposé également de compléter ses indemnités versées par l' ASSEDIC jusqu' à hauteur de 1. 158 euros par mois, cette compensation étant maintenue tant qu' elle n' aura pas retrouvé un emploi rémunéré au moins au niveau du SMIC, le gérant ajoutant qu' il s' efforçait de lui définir, au sein de la SARL STI, un poste administratif correspondant à ses capacités et connaissances.

Par lettre du 14 avril 2003, le gérant de la SARL S. T. I informait Mme X... que la société était en mesure de la réembaucher à la date du 1er juillet 2003.

Une transaction a été signée le 19 septembre 2003 entre Mme X..., son conseiller Mr A..., délégué syndical, et le gérant, Mr Z..., aux termes de laquelle notamment :

- article 8 : Mme X... sera engagée en contrat à durée indéterminée à un poste d' agent administratif par la Société S. T. I au salaire brut base 35 heures de 1. 490 euros à compter du 1er octobre 2003

- article 8 bis : la Société S. T. I ayant connaissance de l' état de santé de Mme X... et sachant qu' elle ne pourra prendre son travail avant plusieurs semaines, s' engage à maintenir ses salaires et avantages jusqu' au rétablissement total de Mme X....

Par conséquent, l' entreprise ayant pris acte de l' état de santé de Mme X..., n' engagera aucune procédure concernant son absence le temps de son rétablissement définitif

- article 12 : Mme X... travaillera au siège de la société à Bethoncourt

- article 13 : Mme X... restera à titre gracieux dans la maison qu' elle occupe actuellement à Héricourt, et ceci jusqu' à ce qu' elle déménage dans un nouvel appartement qu' elle s' engage à trouver dans des délais respectables

- article 17 : la société S. T. I s' engage à verser à Mme X... une indemnité transactionnelle à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par Mme X... dont le montant est de 10. 585, 52 euros déjà réglé en trois chèques

- article 18 : en contrepartie, Mme X... renonce à toute action en justice
concernant aussi bien la procédure que le motif de rupture.

Par lettre datée du 19 septembre 2003, le conseiller de Mme X... a demandé au greffier en chef du Conseil de prud' hommes de Montbéliard d' annuler la procédure de conciliation du 25 septembre 2003.

Un contrat à durée indéterminée a été signé le 19 septembre 2003 entre la SARL S. T. I et Mme X..., ce contrat étant conclu à compter du 1er octobre 2003 sans période d' essai, avec maintien de l' ancienneté, et une rémunération mensuelle brute de 1. 490 euros, l' intéressée étant embauchée en qualité d' agent administratif au coefficient 200 ETAM.

La transaction n' ayant pas été exécutée dans l' ensemble de ses articles, Mme X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud' hommes de Montbéliard qui, par ordonnance en date du 4 décembre 2003, s' est déclaré incompétente sur la demande d' astreinte de 300 euros par jour de retard dans l' application de la transaction et dans la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral et financier, et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

Mme X... a saisi le Conseil de prud' hommes de Montbéliard le 22 juillet 2004 aux fins de voir appliquer la transaction sous astreinte et à défaut, aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail à la charge de l' employeur, avec paiement des indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour rupture abusive et remise des documents légaux.

Par jugement en date du 2 mars 2006, le Conseil de prud' hommes de Montbéliard a :

- dit que la transaction du 19 septembre 2003 conclue entre Mme X... et la Société S. T. I est illégale en son article 8 bis et doit être annulée,

- dit que par l' annulation de ladite transaction, toutes les demandes qui y sont liées sont caduques,

- donné acte du versement à Mme X... par la Société S. T. I de la somme de 10. 5825, 52 euros,

- dit ne pas avoir à se prononcer sur la nature de ladite somme,

- renvoyé les parties à leurs dépens respectifs.

Le Conseil de prud' hommes a considéré que la transaction reposait sur un objet illicite, à savoir l' article 8 bis visant à faire échec au droit unilatéral de l' employeur de licencier son personnel, règle d' ordre public définie par l' article L 122- 4 du code du travail l' article 2040 du code civil n' autorisant pas à transiger sur les matières intéressant l' ordre public.

Mme Anne- Marie X... a régulièrement interjeté appel le 7 avril 2006 du jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2006.

Par jugement en date du 8 juin 2006, le T. G. I de Montbéliard, chambre commerciale, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l' encontre de la SARL S. T. I et a nommé la SCP GUYON- DAVAL en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions du 4 avril 2007 reprises à l' audience, Mme Anne- Marie X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :

- dire que la transaction signée le 19 septembre 2003 est régulière et non entachée de nullité

- dire que le contrat de travail signé le 19 septembre 2003 a été rompu du fait de l' employeur et que cette rupture doit s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixer la créance de la concluante comme suit :

* les salaires qu' elle aurait dû percevoir, soit 1. 480 euros brut par mois du 1 / 10 / 2003 jusqu' à la décision à intervenir

* 25. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 490 euros à titre d' indemnité de préavis et 149 euros à titre d' indemnité de congés payés sur préavis

* 1. 043 euros à titre d' indemnité conventionnelle correspondant à sept ans d' ancienneté.

Elle sollicite également la remise de tous documents visés par les dispositions des articles L 122- 16 et suivants du code du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire du 2 / 10 / 2003 au jour de la décision, et demande à la Cour de dire que le C. G. E. A de Nancy en qualité de gérant de l' AGS sera tenu au paiement dans les limites de la Cour.

Me Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL S. T. I, par conclusions du 30 avril 2007 reprises à l' audience, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de ses demandes, de donner acte à la concluante de ce que la SARL S. T. I a réglé à Mme X... la somme de 10. 585, 52 euros de dommages- intérêts comme stipulé dans la transaction, ce versement ayant rempli Mme X... de tous ses droits au titre de la rupture du contrat de travail.

Très subsidiairement, Me Y..., ès qualités, demande à la Cour de juger que le contrat de travail envisagé dans la transaction constituait une promesse d' embauche de l' employeur et que Mme X... sera remplie de ses droits au titre de son exécution de cette promesse d' embauche par l' allocation d' une indemnité de 1 euro.

Me Y..., ès qualités, sollicite en outre une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' AGS et le C. G. E. A de Nancy, agissant en qualité de gestionnaire de l' AGS, par conclusions du 4 mai 2007 reprises à l' audience, demandent à la Cour de débouter Mme X... de sa demande, et, en cas de fixation de créance, de dire que le C. G. E. A de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l' AGS, ne devra procéder à l' avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 143- 11- 7, L 143- 11- 8 et D 143- 2 du code du travail, et ce à titre subsidiaire, en l' absence de fonds disponibles et sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ;

Que les juges du fond doivent caractériser les concessions consenties par chacune des parties avant de retenir la qualification transaction ;

Qu' elle ne peut être valablement conclue en matière de licenciement qu' une fois que la rupture du contrat de travail est intervenue et définitive ; que la transaction ne peut d' autre part reposer sur une cause ou un objet illicite ;

Qu' en l' espèce, Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL S. T. I, conclut à l' annulation de la transaction signée le 19 septembre 2003 entre ladite SARL et Mme X... en raison de l' absence de concessions réciproques et de l' objet illicite de la transaction en son article 8 bis ;

Qu' il n' est pas inutile de rappeler que la transaction critiquée n' a été rendue possible qu' en raison des liens intimes unissant Mme X... au gérant de la SARL S. T. I, Mr Patrice Z..., lequel admet avoir fait venir Mme X... de la région de Troyes et avoir entretenu une liaison avec elle, puis avoir dû se résoudre à mettre fin à cette situation sans toutefois avoir l' intention de " l' abandonner " en l' état, ce qui explique le versement de l' indemnité de 10. 585, 52 euros visée dans la transaction avant même la signature de celle- ci ; que Mme X... expose que la raison de ce changement de la part Mr Z... réside dans le fait que l' épouse de celui- ci avait appris la liaison et ne supportait plus le maintien de la relation de travail, Mr Z... ne voulant d' autre part pas que Mme X... reprenne le travail au siège de la société comprenant quatre salariés ;

Que Me Y..., ès qualités, soutient par son avocat que Mr Z... a cédé sous la pression du chantage ;

Attendu que c' est donc dans ce contexte que la rupture du premier contrat de travail est intervenue, le licenciement ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 décembre 2002, avec dispense de préavis, le contrat prenant fin le 15 février 2003, alors que Mme X... avait été embauchée à compter du 4 octobre 1999 en qualité de dessinateur étude premier échelon coefficient 200, moyennant une rémunération mensuelle de 6. 881, 68 francs, soit 1. 049, 11 euros, aucune reprise d' ancienneté n' étant mentionnée, étant toutefois relevé que par attestation du 3 août 1999, Mr Z..., gérant de la SARL S. T. I avait déclaré embaucher Mme X... à compter du 30 août 1999 ;

Que cette dernière bénéficiait d' une ancienneté de 3 ans et 3 mois 1 / 2 au jour de son licenciement lequel a été contesté devant le Conseil de prud' hommes de Montbéliard par requête de Mme X... reçue le 28 juillet 2003 ;

Qu' il est rappelé à l' article 5 de la transaction que Mme X... évaluait son préjudice matériel et moral à 6 ans de salaires brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 an de salaire brut pour rupture abusive, soit un total de 117. 390 euros ;

Que pour toute concession, Mme X... a renoncé à toute action en justice, (article 18), alors que de son côté Mr Z..., en sa qualité de gérant, s' est engagé non seulement à verser une indemnité transactionnelle de 10. 585, 52 euros (article 17), mais également à prendre en charge les frais de déménagement (article 14), à assurer l' avance de deux mois de caution (article 15), à permettre à titre gracieux l' occupation d' un immeuble lui appartenant à Héricourt dans l' attente d' un déménagement (article 13) et enfin à lui consentir un contrat de travail à compter du 1 / 10 / 2003 à durée indéterminée, sans période d' essai à un poste d' ETAM en moyennant un salaire brut mensuel de 1. 490 euros (article 8), l' employeur s' engageant de surcroît, en connaissance de l' état de santé de Mme X..., à maintenir ses salaires et avantages jusqu' à rétablissement total de l' intéressée, l' employeur ayant convenu qu' il n' engagera aucune procédure concernant l' absence de Mme X... le temps de son rétablissement définitif (article 8 bis) ;

Que si le Conseil de prud' hommes a pu annuler cette transaction dans son intégralité en raison de l' illécéité de l' objet de celle- ci en son article 8 bis, une telle transaction ne contient en tout état de cause pas de concessions réciproques, le gérant, manifestement pris dans ses problèmes familiaux et impressionné par l' ampleur démesurée des demandes présentées par Mme X..., il est vrai dûment assistée par un délégué syndical, ayant consenti des avantages pris sur les deniers de la société excédant notablement la concession de la salariée de renoncer à son action en justice, étant relevé que Mr Z... avait opté pour la discrétion et n' avait pas jugé utile de se faire conseiller ;

Que la Cour ne peut dès lors que confirmer par les motifs sus- énoncés le jugement en ce qu' il a annulé la transaction signée le 19 septembre 2003, ce qui entraîne nécessairement la nullité du contrat de travail signé le même jour en exécution de ladite transaction et par voie de conséquence le rejet des demandes de Mme COLIN, comme l' a jugé à bon droit le Conseil de prud' hommes ;

Qu' il sera simplement donné acte à Me Y..., ès qualités, de ce que la SARL S. T. I a versé à Mme X... la somme de 10. 585, 52 euros en exécution de la transaction et de ce que le versement n' est pas remis en cause, malgré l' annulation de la transaction ;

Qu' il n ‘ est pas équitable de laisser à la charge de Me Y..., ès qualités ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de MONTBELIARD, chambre commerciale, ordonnant l' ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire à l' encontre de la SARL S. T. I,

DONNE acte à Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL S. T. I, et au C. G. E. A de NANCY, en sa qualité de gestionnaire de l' AGS, de leur intervention,

CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2006 par le Conseil de prud' hommes de MONTBELIARD entre Mme Anne- Marie X... et la SARL S. T. I,

DONNE acte à Me Y..., ès qualités, de ce qu' elle ne remet pas en cause le versement de la somme de DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (10. 585, 52 euros) à Mme Anne- Marie X...,

DEBOUTE Mme Anne- Marie X... de ses demandes,

DEBOUTE Me Y..., ès qualités, de ses autres demandes,

CONDAMNE Mme Anne- Marie X... aux dépens d' appel.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/759
Date de la décision : 15/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-15;06.759 ?
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