La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°06/01611

France | France, Cour d'appel de Besançon, 30 mai 2007, 06/01611


ARRÊT No



JL/MD



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 30 MAI 2007



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION B







Réputé contradictoire

Audience en chambre du conseil

du 22 mars 2007

No de rôle : 06/01611



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de LURE

en date du 27 juin 2006 RG No 06/00211

Code affaire : 24C

Demande d'entretien formée par l'enfant majeur



Francine X... C/ Yvette

Y..., Marcel X...










PARTIES EN CAUSE :





Madame Francine X...


née le 19 Septembre 1969 à AUDINCOURT (25400)

demeurant ...




(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002687 du 17/...

ARRÊT No

JL/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 30 MAI 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION B

Réputé contradictoire

Audience en chambre du conseil

du 22 mars 2007

No de rôle : 06/01611

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de LURE

en date du 27 juin 2006 RG No 06/00211

Code affaire : 24C

Demande d'entretien formée par l'enfant majeur

Francine X... C/ Yvette Y..., Marcel X...

PARTIES EN CAUSE :

Madame Francine X...

née le 19 Septembre 1969 à AUDINCOURT (25400)

demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002687 du 17/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Pascal BAUMGARTNER pour Avocat

ET :

Madame Yvette Y...

demeurant ... - 70170 PORT SUR SAONE

INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Catherine BERTHOLDE pour Avocat

Monsieur Marcel X...

né le 21 Octobre 1950 à BELFORT (90000),

demeurant ...

INTIMÉ

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur J. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur J. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame Ch. FAVRE, Président de chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2007, a été mise en délibéré au 30 mai 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 juin 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de LURE a, notamment, dans une instance opposant Francine X... à Yvette Y... et Marcel X..., rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Francine X....

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par Francine X... qui sollicite le versement d'une pension alimentaire de 150 € à la charge d'Yvette Y..., que soit fixée une pension alimentaire à la charge de Marcel X... à hauteur de ses facultés contributives.

Elle fait valoir au soutien de son appel qu'elle n'est pas en mesure de faire face aux besoins de la vie courante, qu'elle est en situation de besoin, qu'elle a pour seul revenu mensuel l'allocation adulte handicapé de 712.08 €.

Elle ajoute qu'elle héberge Marcel X... dont les revenus mensuels ne sont constitués que par l'allocation de solidarité des ASSEDIC, qu'Yvette Y... perçoit un revenu mensuel de 861 €.

Yvette Y... conclut à la confirmation du jugement rendu le 27 juin 2006 et sollicite le versement d'une indemnité procédurale de 800 € à la charge de Francine X... au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle et Marcel X... ont abandonné Francine X... à la naissance, que son action est dès lors irrecevable.

Elle ajoute que l'article 203 du code civil impose l'obligation d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant, que Francine X... est majeure et ne poursuit pas d'études, que les revenus mensuels du couple sont de 963 € pour des charges mensuelles d'environ 680 €.

Bien qu'assigné régulièrement par acte délivré à sa personne, le 29 janvier 2007, Marcel X... n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, des relations entre Marcel X... et Yvette Y... est née Francine, le 19 septembre 1969.

Qu'ils ont déclaré abandonner leur enfant le 19 septembre 1969.

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 203 du code civil que c'est le lien de filiation qui est le fondement de l'obligation alimentaire ;

Que l'abandon ne rompt pas le lien qui rattache l'enfant à sa famille par le sang; seul le jugement d'adoption plénière suivant l'abandon confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ;

Qu'en l'espèce aucun jugement d'adoption plénière n'a suivi cet abandon;

Attendu en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Francine X....

Sur la pension alimentaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 203 du Code Civil que l'obligation des père et mère de contribuer à proportion de leurs facultés respectives à l'entretien de leur enfant, peut se poursuivre au-delà de la minorité de ce dernier;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, notamment des ressources et charges exposées, qui sont les mêmes qu'en première instance, il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a débouté Francine X... de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2006, par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LURE ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE Yvette Y... de sa demande ;

CONDAMNE Francine X... aux dépens d'appel avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur J. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01611
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-30;06.01611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award