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15/05/2007 | FRANCE | N°06/02431

France | France, Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2007, 06/02431


ARRET No

JD/CJ



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 15 MAI 2007



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 20 mars 2007

No de rôle : 06/02431



S/contredit d'une décision

du C.P.H. de BESANCON

en date du 30 octobre 2006



Code affaire : 80A - 4A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Contredit de compétence et appel sur la compétence


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Alain X...


C/

SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES









PARTIES EN CAUSE :







Monsieur Alain X..., demeurant ..., à 74960 CRAN GEVRIER





DEMANDEUR AU CONTREDIT





R...

ARRET No

JD/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 15 MAI 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 20 mars 2007

No de rôle : 06/02431

S/contredit d'une décision

du C.P.H. de BESANCON

en date du 30 octobre 2006

Code affaire : 80A - 4A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Contredit de compétence et appel sur la compétence

Alain X...

C/

SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Alain X..., demeurant ..., à 74960 CRAN GEVRIER

DEMANDEUR AU CONTREDIT

REPRESENTE par Me Grégoire HALPERN, Avocat au barreau de PARIS

ET :

SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, ayant son siège social, 5, rue du tunnel, à 25000 BESANCON

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

REPRESENTEE par Me Brigitte TOURNIER, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 20 mars 2007 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. LANDOT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 février 2007

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mai 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

M. Alain X..., embauché selon contrat écrit à durée indéterminée par la SA MICRO MEGA à compter du 2 mai 1999 en qualité de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines, niveau 24, convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie indice 240, moyennant un salaire brut mensuel de 65.000,00 francs, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 4 juillet 2005, signée par Mme Y..., présidente du conseil d'administration de la SA MICRO MEGA, la procédure ayant été initiée par lettre recommandée du 17 juin 2005 de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Auparavant, le conseil d'administration de la SA MICRO MEGA avait, selon procès-verbal de délibération du 5 juin 2002, nommé M. Alain X... directeur général de ladite société moyennant une rémunération de 300,00 euros sur douze mois, l'intéressé continuant d'assumer les fonctions définies dans son contrat du 17 mai 1999.

Selon procès-verbal distinct du même jour des délibérations du conseil d'administration de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, holding des sociétés MICRO MEGA, M. Alain X... avait également été nommé directeur général de cette société, sans rémunération pour ces fonctions, étant relevé que Mme Jacqueline Y... a été nommée présidente des deux conseils d'administration.

Selon nouveau procès-verbal des délibérations de conseil d'administration de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES en date du 14 octobre 2003, les administrateurs avaient décidé de revoir la rémunération de M. Alain X... qui exerçait les fonctions de directeur général pour l'ensemble du groupe au niveau de la société holding MICRO MEGA INTERNATIONAL ; sa nouvelle rémunération avait été arrêtée à compter du 1er janvier 2004 sur la base d'un montant fixe de 11.000,00 euros par mois versés sur 13 mois outre un montant variable et les administrateurs avaient d'autre part décidé de reprendre au nom de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES à compter du 1er janvier 2004 la convention d'assurance chômage souscrite auprès du GAN VIE ASSURANCES, et d'attribuer à M. Alain X... l'avantage en nature correspondant.

Parallèlement à la procédure de licenciement, M. Alain X... a été informé par deux lettres recommandées datées du 16 juin 2005 d'une part de ce que le conseil d'administration de la SA MICRO MEGA se réunissait le 22 juin 2005 pour délibérer notamment sur l'examen de la .révocation du directeur général, d'autre part de ce que le président du conseil d'administration de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES lui demandait de cesser toutes activités pour ladite société et les sociétés du groupe.

Par lettre recommandée du 17 juin 2005, la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES informait également M. Alain X... de ce qu'une réunion du conseil d'administration du 22 juin 2005 allait être appelée à délibérer sur l'examen de la révocation du directeur général.

Soutenant qu'à compter du 1er janvier 2004, suite à la restructuration du groupe, son contrat de travail avait été transféré de la SA MICRO MEGA à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, M. Alain X... bien que licencié par la SA MICRO MEGA, a saisi le 8 juillet 2005 le Conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de convocation de la seule SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES en paiement de diverses sommes ensuite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ajoutant dans ses conclusions du 12 janvier 2006 reprises le 27 mars 2006 une demande de condamnation non seulement de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES mais également de la SA MICRO MEGA, en paiement chacune de la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral pour ne pas avoir été mis dans la possibilité de présenter ses observations aux réunions des conseils d'administration desdites sociétés des 22 juin 2005 ayant décidé de sa révocation.

La SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES qui soutenait dès ses conclusions du 2 décembre 2005 que M. Alain X... n'était pas lié à la concluante par un contrat de travail, l'intéressé ayant exclusivement été salarié de la SA MICRO MEGA, à laquelle il devait s'adresser pour discuter les conditions de la rupture de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes étant incompétent pour statuer sur ses demandes et devant le renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Besançon, a, au vu des nouvelles conclusions de M. Alain X..., répondu dès le 8 mars 2006 puis le 25 avril 2006 que le Conseil de prud'hommes de Besançon n'avait pas compétence pour statuer sur les conséquences de la révocation d'un mandataire social, cet acte relevant du droit des sociétés soumis à la compétence du tribunal de commerce.

Par jugement en date du 30 octobre 2006 le Conseil de prud'hommes de Besançon s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé M. Alain X... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Besançon, aux motifs principaux :

- que le directeur général de société détient a priori un mandat social disposant pour assurer sa direction générale des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ;

- que M. Alain X..., qui avait la qualité de directeur général de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, n'apportait pas de faits démontrant qu'il exerçait un travail technique en se conformant aux directives et au contrôle de ladite société et que certaines contraintes lui aient été imposées ;

- que l'activité économique de la SA MICRO MEGA n'a pas été transférée à la société holding, et qu'aucune convention de mutation opérant transfert de contrat de travail n'a été opérée entre les deux sociétés ou sous l'égide de l'article L.122-12 du code du travail ;

- que les mandataires sociaux n'ayant pas accès au régime d'assurance-chômage, M. Alain X... y a lui même remédié en souscrivant pour son compte une convention de garantie sociale des chefs dirigeants d'entreprise ;

- que n'étant pas salarié de la société assignée, la procédure engagée échappe à la compétence du conseil de prud'hommes ;

- que celui-ci ne peut être compétent pour connaître de l'action intentée à l'occasion de la seule révocation du mandat de M. Alain X... au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, comme il ne peut l'être pour l'action à l'encontre de la SA MICRO MEGA qui n'est pas partie à l'instance.

Cette dernière société n'a en effet pas été mise en cause devant le Conseil de prud'hommes par M. Alain X... qui concluait cependant à son encontre en ce qui concerne les conséquences de l'absence de convocation alléguée devant le conseil d'administration du 22 juin 2005.

M. Alain X... a formé le 13 novembre 2006 un contredit à l'encontre du jugement par mémoire motivé.

Il reprend dans son mémoire et dans ses conclusions du 29 janvier 2007 développées oralement à l'audience de la Cour les mêmes moyens et arguments que devant le Conseil de prud'hommes, à savoir que son contrat de travail a été transféré à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES à compter du 1er janvier 2004 et que le Conseil de prud'hommes de Besançon est bien compétent pour connaître du litige l'opposant à ladite société.

Il demande à la Cour d'évoquer l'ensemble du litige et conclut au fond.

Il ajoute qu'il n'a pu bénéficier d'aucune allocation ASSEDIC et qu'il a perçu, du fait de la souscription d'une assurance volontaire "GAN chef d'entreprise", une indemnité de 6.948,00 euros jusqu'au 31 août 2006, puis qu'il a retrouvé un emploi à durée indéterminée à Annecy en qualité de directeur d'une société de miroiterie ancienne, mais pour une rémunération mensuelle de 3.800,00 euros brut.

La SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, par conclusions du 22 février 2007 soutenues oralement à l'audience, reprend également ses moyens et arguments de première instance et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, le Tribunal de commerce étant seul compétent pour connaître du litige opposant M. Alain X... à la concluante.

Elle ajoute que ce dernier a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon d'une demande diligentée contre la SA MICRO MEGA, laquelle n'a pas contesté lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2007, avoir été l'employeur de M. Alain X....

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier évoquées ci-dessus que M. Alain X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SA MICRO MEGA en qualité de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines, selon contrat écrit en date du 17 mai 1999 prenant effet au 2 mai 1999 et que ce contrat de travail a été expressément maintenu lorsqu'il a été nommé directeur général de ladite société selon procès-verbal de délibération du conseil d'administration de cette société du 5 juin 2002, cette nouvelle fonction de directeur général correspondant à un mandat social et étant rémunéré 300,00 euros par mois sur douze mois ;

Que M. Alain X... est devenu également le 5 juin 2002 mandataire social de la société holding MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES ainsi que cela résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de cette société holding le nommant directeur général ;

Attendu qu'il est incontestable qu'une réorganisation est intervenue à compter du 1er janvier 2004 au sein des sociétés du groupe MICRO MEGA ce qui a entraîné une révision de la rémunération de M. Alain X... au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, ainsi que cela résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de cette société du 14 octobre 2003, la modification de cette rémunération étant motivée par le fait que M. Alain X... qui ne percevait pas de rémunération pour son mandat social au sein de la société holding, devait exercer à compter du 1er janvie 2004 les fonctions de direction général pour l'ensemble du groupe au niveau de la société holding ;

Qu'aucune référence n'est faite dans ce procès-verbal du 14 octobre 2003 au contrat de travail liant M. Alain X... à la SA MICRO MEGA dont les fonctions au sein de cette société étaient techniques (directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines) et ne se confondaient pas avec celles de directeur général ;

Que ce contrat de travail n'a pas été transféré automatiquement de la société MICRO MEGA à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, aucune activité économique autonome n'ayant en effet été transférée d'une société à l'autre, ainsi que l'a relevé avec pertinence le Conseil de prud'hommes de Besançon ;

Que toutefois M. Alain X... ne se fonde pas sur un tel transfert au sens de l'article L.122-12 du code du travail pour justifier de son statut de salarié au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES mais sur la mutation de son contrat convenue entre les deux sociétés, même si le processus de convention de mutation n'a pas été appliqué formellement à l'égard de M. Alain X... alors qu'il l'a été pour d'autres salariés de la SA MICRO MEGA, ainsi que relevé par le Conseil de prud'hommes ;

Que M. Alain X... qui, en tant que directeur général des deux sociétés, a participé à la réorganisation du groupe et a lui même présenté au conseil d'administration de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES le schéma de réorganisation du groupe, justifie par une convention de prestations administratives signée le 12 janvier 2004 entre la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES et la société MICRO MEGA qu'à compter du 1er janvier 2004, la première société appelée prestataire, a reçu la mission d'assister la seconde société, appelée bénéficiaire, au niveau de la gestion administrative et financière, de réaliser la gestion comptable, d'assurer la responsabilité de l'assistance informatique et d'assurer la charge des orientations stratégiques pour l'ensemble des société du groupe, ces prestations étant facturées sur la base d'une redevance fixée à 5,5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société bénéficiaire ;

Que M. Alain X... produit d'autre part aux débats le rapport de gestion du conseil d'administration de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES du 21 octobre 2005 duquel il ressort que :

"l'exercice écoulé. constitue le premier exercice de réorganisation du groupe pour lequel une phase de mutation a été engagée consistant essentiellement à scinder les activités de production et les activités de commercialisation des produits.

Notre société est donc désormais une société holding animatrice de son groupe et depuis le début de l'exercice 2004, les services généraux de l'ensemble du groupe (direction générale, prestations administratives, gestion financière, services d'assistance informatique, marketing...) sont assurés par notre société au profit de chacune des filiales ..." ;

Qu'il résulte incontestablement de ces deux pièces qu'à la suite de la réorganisation des services mise en place à compter du 1er janvier 2004 et voulue notamment par M. Alain X... que les activités techniques assurées par celui-ci initialement au sein de la SA MICRO MEGA ont bien été transférées au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, peu important que contrairement aux autres salariés concernés par la mutation de ces services, lesquels ont bénéficié d'un avenant à leur contrat de travail, un tel avenant n'ait pas été formalisé à l'égard de M. Alain X..., sa qualité de mandataire social des deux sociétés rendant un tel avenant inutile, comme le soutient avec pertinence l'intéressé ;

Qu'il est d'autre part constant qu'à compter du 1er janvier 2004 M. Alain X... n'a plus été rémunéré par la SA MICRO MEGA, mais bien par la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES qui a continué à verser à M. Alain X... la même rémunération que celle versée auparavant par la SA MICRO MEGA sur la base de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) coefficient 240, avec ancienneté au 30 avril 1999, la rémunération brute mensuelle s'élevant à 11.889,51 euros, avantages en nature compris, le salaire de base étant le même qu'auparavant, soit 10.402,61 euros ;

Que la modification intervenue sans explication particulière sur la fiche de paie du mois de janvier 2005, le mot "mandat" remplaçant les mots "salaire de base", est sans incidence sur le caractère salarial de la rémunération, la fiche de paie mentionnant au demeurant toujours la classification de cadre, la convention collective et l'indice 240 position III C ;

Qu'il n'est pas davantage déterminant qu'une assurance chômage ait été conclue auprès d'un assureur, étant relevé dans le procès-verbal du 14 octobre 2003, que les administrateurs n'ont fait que décider de reprendre à compter du 1er janvier 2004 au nom de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES la convention d'assurance-chômage souscrite auprès de GAN Vie Assurances ;

Attendu qu'il résulte enfin des motifs énoncés dans la lettre de licenciement de M. Alain X... en date du 4 juillet 2005 que les griefs portent sur les comptes de gestion de l'année 2004, le commissaire aux comptes ayant refusé de les certifier (retrait d'une partie des fonds placés dans le cadre d'un contrat AXA, non règlement de factures par la SARL MICRO MEGA ID (filiale) à la SA MICRO MEGA, transfert des paies de cette dernière société à une société extérieure, gestion du personnel ... ) ;

Que cette mission de gestion a été transférée le 1er janvier 2004 à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES ainsi que rappelé ci-dessus, et que les fautes reprochées le sont bien dans le cadre du contrat de travail de M. Alain X... occupant notamment les fonctions de directeur des ressources humaines, étant relevé que ni M. Z..., ni Mme A... qui ont occupé des fonctions de directeur administratif et financier au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES n'ont assumé l'ensemble des fonctions occupées par M. Alain X..., les contrats produits aux débats ne visant ainsi pas les fonctions de directeur des ressources humaines ;

Que les documents produits aux débats et les motifs énoncés dans la lettre de licenciement elle-même signée par Mme Y..., présidente du conseil d'administration non seulement de la SA MICRO MEGA mais également de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES permettent de retenir, comme le soutient M. Alain X..., que celui-ci a bien été placé à compter du 1er janvier 2004 sous la subordination de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, étant rappelé, comme l'a fait au demeurant le Conseil de prud'hommes de Besançon, que le lien de subordination est déterminant pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, M. Alain X... exerçant ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration en mesure de le sanctionner pour ses manquements, ce qu'a fait que Mme Y... en se référant au contrat de travail signé initialement avec la SA MICRO MEGA le 17 mai 1999, lequel a donc été transféré le 1er janvier 2004 au profit de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, les deux sociétés étant au demeurant étroitement liées notamment par la convention de prestation administrative du 12 janvier 2004 ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent, mais uniquement en ce qui concerne les demandes liées au contrat de travail liant M. Alain X... à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES ;

Que le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne l'incompétence de la juridiction prud'homale au regard de la seule demande formée par M. Alain X... à l'encontre de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES relative au préjudice moral du fait du caractère abusif allégué de la procédure de révocation du mandat social ;

Qu'en effet, si la juridiction prud'homale est bien compétente pour connaître du litige relatif aux conséquences de la révocation du mandat sur les droits détenus par l'intéressé au titre de son contrat de travail, elle n'est toutefois pas compétente pour statuer sur les conditions de régularité de la révocation du mandat social, laquelle en l'espèce est distincte de la procédure de licenciement soumise au Conseil de prud'hommes de Besançon ;

Que concernant la demande sur même fondement formée par M. Alain X... à l'encontre de la SA MICRO MEGA, le juge prud'homal ayant constaté que celle-ci n'était pas partie à l'instance, n'a pas à renvoyer le litige devant le Tribunal de commerce, mais simplement à déclarer irrecevable une telle demande dirigée contre une partie qui n'a pas été mise en cause devant la juridiction prud'homale ;

Que la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES n'ayant pas conclu au fond l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il n'est pas opportun d'évoquer l'affaire au fond, les parties pouvant utilement bénéficier du double degré de juridiction, étant rappelé qu'une nouvelle procédure a été initiée par M. Alain X... devant le Conseil de prud'hommes de Besançon à l'encontre de la SA MICRO MEGA sur la base du même contrat de travail ;

Que la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES sera condamnée aux dépens et devra payer en outre à M. Alain X... une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2006 par le Conseil de prud'hommes de Besançon mais uniquement en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le préjudice allégué par M. Alain X... résultant du caractère abusif de la révocation du mandat social de directeur général au sein de la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES et en ce qu'il a renvoyé M. Alain X... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Besançon compétent pour statuer sur cette demande ;

INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

DECLARE irrecevable M. Alain X... dans sa demande relative au préjudice moral allégué par lui du caractère abusif de la révocation du mandat social de directeur général au sein de la SA MICRO MEGA faute par cette partie d'avoir été régulièrement mise en cause devant la juridiction prud'homale ;

DIT que le contrat de travail de M. Alain X... conclu le 17 mai 1999 entre lui-même et la SA MICRO MEGA a été transféré à compter du 1er janvier 2004 à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES ;

DIT que le Conseil de prud'hommes de Besançon est compétent pour connaître du litige opposant M. Alain X... à la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES à propos de ce contrat de travail ;

DIT n'y avoir lieu à évoquer ;

RENVOIE la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Besançon pour statuer sur les seules demandes liées au contrat de travail ;

CONDAMNE la SA MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES aux dépens et à payer à M. Alain X... une indemnité de 1.200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/02431
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;06.02431 ?
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