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28/03/2007 | FRANCE | N°288

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0355, 28 mars 2007, 288


ARRÊT No
BG/AR
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience en chambre du conseildu 21 février 2007 No de rôle : 07/00108
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 09 novembre 2006 RG No 06/01413 Code affaire : 12DDemande de changement de prénom
Louise X..., divorcée Y...

Mots clés : matière gracieuse, changement de prénom, intérêt légitime, preuve

PARTIES EN CAUSE :
Madame Louise X..., divorcée Y...née le 25 mai 1963 à SIDI-GHILES (ALGERIE)dem

eurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/5395 du 22/12/2006 accordée par le bur...

ARRÊT No
BG/AR
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience en chambre du conseildu 21 février 2007 No de rôle : 07/00108
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 09 novembre 2006 RG No 06/01413 Code affaire : 12DDemande de changement de prénom
Louise X..., divorcée Y...

Mots clés : matière gracieuse, changement de prénom, intérêt légitime, preuve

PARTIES EN CAUSE :
Madame Louise X..., divorcée Y...née le 25 mai 1963 à SIDI-GHILES (ALGERIE)demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/5395 du 22/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon)
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet Me Noëlle DEFAGO pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 9 novembre 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a :- rejeté la demande de changement de prénom présentée par Louise X... ;- condamné Louise X... aux dépens.

Louise X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger qu'elle portera le prénom de "Malika" ; d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil.
Elle fait valoir que sa demande n'est pas de pure convenance, mais porte sur la reprise du prénom qu'elle a toujours porté ; qu'elle a commis une erreur dans son dossier de naturalisation, en demandant la francisation de son prénom ; que le prénom de "Louise" la couperait de ses racines.
Elle ajoute qu'elle justifie d'un usage continu et constant du prénom "Malika", depuis sa naissance ; que le prénom "Malika" est typiquement musulman ; que porter un prénom non arabe n'est pas conforme aux traditions de l'islam.

Le Ministère public a conclu s'en rapporter à la décision de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 60, alinéa 1er, du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ;
Attendu que l'appelante, qui a fait l'objet d'un décret de naturalisation en date du 18 janvier 2006, a librement demandé la francisation de son prénom, alors que la procédure précitée ne lui faisait pas l'obligation d'abandonner son prénom originel "Malika" ;
Attendu que le 15 septembre 2005, celle-ci a expressément accepté la francisation de son prénom "Malika" en "Louise", alors que l'un des prénoms suivants "Jeannette", "Jeanne", "Jeannine", lui était proposé ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande Louise X... invoque un certificat médical, qui se contente de reproduire ses doléances ;
Attendu que celle-ci ne démontre pas que l'usage de son prénom français l'a coupée de sa famille ; que les motifs religieux, invoqués par ailleurs, sont purement généraux ;
Attendu que Louise X... ne justifie dès lors d'aucun motif légitime, à l'appui de sa demande de changement de prénom ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu que Louise X... succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu en chambre du conseil après débats en ladite chambre, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;
LE DIT non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 9 novembre 2006, par le tribunal de grande instance de Besançon ;
CONDAMNE Louise X... aux dépens d'appel.LEDIT ARRÊT a été prononcé en chambre du conseil et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 288
Date de la décision : 28/03/2007

Références :

ARRET du 06 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 octobre 2010, 09-10.240, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-03-28;288 ?
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