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13/02/2007 | FRANCE | N°06/00128

France | France, Cour d'appel de Besançon, 13 février 2007, 06/00128


ARRET No

HB/CJ



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 13 FEVRIER 2007



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 19 décembre 2006

No de rôle : 06/00128



S/appel d'une décision

du C.P.H. VESOUL

en date du 02 février 2005

Code affaire : 80C - 2E

Demande d'indemnités ou de salaires

Demande de réinscription après radiation









Fabien X...


C/

SARL EGC



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PARTIES EN CAUSE :







Monsieur Fabien X..., demeurant ... , à 34500 BEZIERS





APPELANT





REPRESENTE par Me Oliver GUIRAUD, Avocat au barreau de BEZIERS



ET :











SARL EGC, ayant son siège social, 71, rue Gusta...

ARRET No

HB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 décembre 2006

No de rôle : 06/00128

S/appel d'une décision

du C.P.H. VESOUL

en date du 02 février 2005

Code affaire : 80C - 2E

Demande d'indemnités ou de salaires

Demande de réinscription après radiation

Fabien X...

C/

SARL EGC

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Fabien X..., demeurant ... , à 34500 BEZIERS

APPELANT

REPRESENTE par Me Oliver GUIRAUD, Avocat au barreau de BEZIERS

ET :

SARL EGC, ayant son siège social, 71, rue Gustave Courtois, à 70000 PUSEY

INTIMEE

COMPARANTE par son Gérant, M Y..., ASSISTE par Me Pascal BAUMGARTNER substitué par Me Caroline LAVALLEE , Avocats au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 19 décembre 2006:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. POLLET, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de BESANCON en date du 28 novembre 2006

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 6 février 2007 et que le délibéré a été prorogé au 13 février 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Fabien X... a été embauché par la SARL EGC en qualité d'aide-monteur, puis de monteur-chauffage suivant cinq contrats à durée déterminée successifs :

- du 7 janvier au 28 février 1994,

- du 13 mai au 22 juillet 1994,

- du 22 août au 21 décembre 1994,

- du 3 janvier au 21 juillet 1995,

- du 21 août 1995 au 30 octobre 1996.

A l'issue du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée jusqu'au 18 septembre 2003, date à laquelle M. Fabien X... a présenté sa démission.

Le 9 octobre 2003, au cours de l'exécution de son préavis d'un mois, celui-ci a réclamé à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des congés et des repos compensateurs y afférents.

La SARL EGC ayant opposé un refus motivé à sa demande, M. Fabien X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul le 24 novembre 2003 de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs, requalification des contrats à durée déterminée, non-paiement de l'indemnité de précarité, préjudice moral et travail dissimulé.

Par jugement en date du 2 février 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le Conseil a débouté M. Fabien X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL EGC la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement appelant de ce jugement M. Fabien X... demande à la Cour de réformer celui-ci et de :

- requalifier chacun des cinq contrats à durée déterminée conclus avec la SARL EGC en contrat à durée indéterminée ;

- condamner en conséquence ladite société à lui verser au titre de chacun desdits contrats les sommes suivantes :

.1.334,70euros à titre d'indemnité de requalification (article L.122-3-13 du code du travail),

.1.334,70euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L.122-14-4 du code du travail) ;

- condamner également ladite société à lui verser, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.122-14-5 du code du travail les sommes suivantes :

.2.669,40euros au titre de la rupture du premier contrat,

.2.669,40euros au titre de la rupture du deuxième contrat,

.5.338,80euros au titre de la rupture du troisième contrat,

.8.008,35euros au titre de la rupture du quatrième contrat,

- la condamner en outre à lui verser :

.1.334,70euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et

133,47euros au titre des congés payés afférents dus suite à la rupture du quatrième contrat,

.13.014,38euros au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 1998 à septembre 2003, majorée de

1.301,43euros à titre de congés payés,

.17.686,74euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre

1.768,67euros au titre des congés payés afférents,

.8.008,35euros en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail,

.3.000,00euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient en substance :

- que les quatre contrats à durée déterminée conclus entre janvier 1994 et janvier 1995 ne comportent aucun motif justifiant le recours à ce type de contrat, et que le cinquième contrat conclu le 21 août 1995, mentionnant comme motif "surcroît de travail pour la durée du chantier Pavillon Court Séjour à Saint-Rémy", est un contrat de chantier par nature indéterminée ;

- que dès lors la requalification s'impose et que chaque fin de contrat s'analysant en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et dommages-intérêts prévus par la loi ;

- que dans le cadre de l'exécution de son dernier contrat, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées, son horaire contractuel étant de 45 heures par semaine ; que celles-ci n'ont pas été déclarées, et justifient l'application des sanctions prévues par les articles L.324-10 et L. 324-11-1 du code du travail.

La SARL EGC a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M. Fabien X... et sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter à un mois de salaire l'indemnité pour requalification du contrat, de le débouter de toutes ses autres demandes, et de le condamner à lui verser les sommes susvisées à titre de dommages-intérêts et indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

- que M. Fabien X... est irrecevable et mal fondé à solliciter la requalification de contrats à durée déterminée qui ont été suivis d'un contrat à durée indéterminée qui a pris fin du fait de sa démission, et non pas du fait d'un licenciement ;

- qu'en tout état de cause en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, le juge ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, peu important que les contrats aient été interrompus par des périodes d'inactivité ;

- que le dernier contrat comportait l'énoncé d'un motif parfaitement valable, et s'est poursuivi régulièrement en contrat à durée indéterminée ;

- que la relation de travail à durée indéterminée ayant pris fin par démission, il ne peut prétendre ni à des indemnités de rupture ni à des dommages-intérêts ;

- qu'enfin les décomptes et attestations produits par l'appelant à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne présentent aucun caractère probant ; que les bulletins de salaire de celui-ci établissent que les heures supplémentaires effectuées étaient régulièrement payées, et que des repos compensateurs étaient accordés le vendredi ;

- que ses demandes sont parfaitement abusives et justifient sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats :

Il est établi et constant en fait que les quatre premiers contrats à durée déterminée conclus entre les parties respectivement les 6 janvier 1994, 13 mai 1994, 22 août 1994 et 3 janvier 1995 ne comportent l'énoncé d'aucun motif, en violation des dispositions de l'article L.122-1-1 du code du travail.

L'énoncé du motif figurant dans le cinquième contrat en date du 21 août 1995 apparaît en revanche conforme aux exigences légales, un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne constituant un contrat à durée indéterminée que dans la mesure où il ne comporte aucun terme précis fixé à l'avance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ledit contrat ayant été conclu pour une durée de 14 mois expirant au 30 octobre 1996.

Il s'est poursuivi par ailleurs au-delà du terme en contrat à durée indéterminée et a régulièrement pris fin par la démission du salarié.

La requalification ne peut donc concerner que les quatre premiers contrats.

M. Fabien X... ne peut prétendre à ce titre qu'à une seule indemnité de requalification, la succession des contrats devant s'analyser en une relation de travail unique, nonobstant l'existence de périodes d'inactivité entre chaque contrat.

Si l'interruption de la relation de travail à la fin de chaque contrat s'analyse en théorie en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, il apparaît en l'espèce que le préjudice effectivement subi par le salarié se limite à la privation de salaire correspondant aux périodes d'interruption entre chaque contrat, dont le total ne dépasse pas quatre mois s'agissant des quatre premiers contrats, et d'un mois entre le quatrième et le cinquième contrat, qui correspond en fait à la durée du préavis légal en cas d'ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes indemnitaires de M. Fabien X... dans les limites suivantes :

- 1.334,70 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.122-13-3 du code du travail ;

- 1.334,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,47 euros à titre de congés payés afférents ;

- 5.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-5 du code du travail, toutes causes de préjudices confondues.

Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :

Le contrat de travail conclu le 21 août 1995 prévoit un horaire de travail journalier de 9 heures, mais également un vendredi de repos selon planning sans autres précisions.

De fait un document produit par l'employeur, signé par l'ensemble des salariés de l'entreprise établit que l'horaire hebdomadaire de base était de 45 heures, mais que les heures supplémentaires étaient récupérées à raison d'un vendredi de repos sur deux.

M. Fabien X..., dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 octobre 2003, reproche à celui-ci d'avoir, contrairement à la réglementation, comptabilisé ses heures supplémentaires et de lui avoir accordé des repos pour 100 % des heures réalisées ce qui lui a permis, selon ses dires, d'économiser les majorations de 25 % et 50 %.

Or les décomptes qu'il produit à l'appui de ses demandes en paiement comptabilisent chaque mois 195 heures travaillées, au lieu des 172,173 ou 174 heures figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé, alors même qu'il a reconnu que les heures supplémentaires étaient compensées à 100 % par des repos (pris le vendredi selon les termes mêmes du contrat), et qu'il est évident que les repos compensateurs de remplacement, même rémunérés, ne peuvent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, ainsi qu'il lui a été précisé par l'employeur par courrier du 23 octobre 2003.

Les décomptes annuels qu'il produit à l'appui de sa réclamation sont donc parfaitement fantaisistes et ne tiennent aucun compte des principes applicables en matière de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

En l'absence de toute précision quant à la périodicité des journées de repos compensateur accordées en compensation des heures supplémentaires, et quant à la durée effective du travail semaine par semaine de M. Fabien X..., aucun calcul sérieux des majorations éventuellement dues ne peut être effectué, étant observé qu'en tout état de cause des paiements d'heures supplémentaires majorées apparaissent chaque mois sur les bulletins de salaire de l'intéressé.

Il en va de même pour la réclamation à titre de repos compensateurs qui ne repose sur aucun décompte sérieux.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges sur ce point et de rejeter toute réclamation à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, et au titre des dispositions relatives au travail dissimulé.

Sur les autres demandes :

La SARL EGC qui succombe pour partie, en raison d'un non-respect de la légalité en matière de contrat à durée déterminée, ne peut se prévaloir du caractère abusif de la procédure.

Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.

Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions et moyens de défense, conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT l'appel recevable et partiellement fondé ;

REFORME le jugement rendu le 2 février 2005 par le Conseil de prud'hommes de Vesoul en ce qu'il a débouté M. Fabien X... de ses demandes d'indemnité au titre de la requalification des contrats à durée déterminée et l'a condamné aux dépens et à verser une indemnité pour frais irrépétibles ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE la SARL EGC à payer à M. Fabien X... les sommes suivantes :

- 1.334,70 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) à titre d'indemnité de requalification (article L.122-13-3 du code du travail) ;

- 1.334,70 euros brut (MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 133,47 euros brut (CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

- 5.500,00 euros (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-5 du code du travail ;

DEBOUTE M. Fabien X... du surplus de ses demandes ;

DIT la SARL EGC non fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00128
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vesoul


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-13;06.00128 ?
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