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13/02/2007 | FRANCE | N°05/01612

France | France, Cour d'appel de Besançon, 13 février 2007, 05/01612


ARRET No
MS / CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU TREIZE FEVRIER 2007


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




contradictoire
Audience publique
du 16 Janvier 2007
No de rôle : 05 / 01612


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 24 MAI 2005 RG No 0500122
Code affaire : 30Z
Autres demandes en matière de baux commerciaux


ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE C / SARL PS GOLF, Guy X...







PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION G

OLF DE PRUNEVELLE, ayant son siège, La ferme des Petits bans-25420 DAMPIERRE SUR LE DOUBS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeur...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU TREIZE FEVRIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Janvier 2007
No de rôle : 05 / 01612

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 24 MAI 2005 RG No 0500122
Code affaire : 30Z
Autres demandes en matière de baux commerciaux

ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE C / SARL PS GOLF, Guy X...

PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE, ayant son siège, La ferme des Petits bans-25420 DAMPIERRE SUR LE DOUBS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

SARL PS GOLF, ayant son siège,14 Vieille rue de Hagenthal-68220 HEGENHEIM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

Monsieur Guy X..., de nationalité française, demeurant ...

INTIMES

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 24 mai 2005 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant sur la demande en expulsion formée par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE à l'encontre de la SARL PS GOLF et de Guy X... gérant de cette société, a :

-déclaré irrecevable les demandes de mise hors de cause et application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, présentées par la SARL PS GOLF pour le compte de Guy X..., lequel avait comparu par avocat mais n'avait pas conclu,

-dit que la SARL PS GOLF disposait d'un bail commercial, portant sur le fonds qu'elle exploite dans les locaux du golf de PRUNEVELLE, ayant commencé à courir le 1er mars 2000 pour s'achever le 28 février 2009,

-débouté en conséquence l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE de sa demande à l'encontre de la SARL PS GOLF, dépens à la charge de la demanderesse ainsi qu'une indemnité de procédure de 700 € ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005 par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 23 mai 2006 (pour l'appelante) et du 19 septembre 2006 (pour la SARL PS GOLF et Guy X... intimés), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2006 ;

Vu les pièces régulièrement produites, notamment l'acte de signification à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE du jugement déféré, en date du 4 juillet 2005 ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.

Quelle que soit la qualification de la convention liant l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE à la SARL PS GOLF, il est constant que Guy X..., gérant de ladite société, n'y est pas partie et n'occupe pas les locaux du golf de PRUNEVELLE à titre personnel, de sorte qu'en introduisant la procédure à l'encontre de celui-ci et en l'intimant, l'appelante, qui déclare au demeurant, en dernier lieu, ne pas soutenir ce recours, a exposé cette partie à des frais irrépétibles : l'indemnité due à Guy X... de ce chef sera équitablement fixée à 500 €.

Quelle que soit la qualification que les parties donnent à une convention litigieuse, il est possible au juge de déterminer s'il y a lieu à application du statut, d'ordre public, des baux commerciaux.

En l'espèce, l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE qui organise l'utilisation du GOLF DE PRUNEVELLE et bénéficie à ce titre de la jouissance des terrains et bâtiments de cette installation (ainsi que prévu par le contrat de bail de droit commun conclu en 1957 entre la SCI IMMOBILIERE DE COORDINATION propriétaire, et la SCI IMMOBILIERE DU GOLF locataire), a passé avec la SARL alors dénommée SPORTING, le 1er mars 2000, une convention de mise à disposition d'un local fermé de 50 m2, " pour une durée ferme d'un an commençant à courir à compter du dimanche 5 mars 2000 pour se terminer le jeudi 30 novembre 2000 ", " renouvelable par reconduction express (sic) par période d'un an ".

Cette convention, qui excluait expressément la qualification de bail commercial en son article 6, et affirmait sa nature gracieuse en son article 4, prévoyait que la SARL SPORTING réglerait à l'ASP " sa quotte part (sic) d'électricité à raison d'un forfait mensuel de 500,00 Francs TTC indexé annuellement sur le prix du kwh ".

Elle a fait l'objet de renouvellements écrits successifs, le 1er mars 2001 (pour la période du 4 mars 2001 au 30 novembre 2001 portée au 24 décembre 2001 par avenant du 11 octobre 2001), 1er mars 2002 (pour la période du 1er mars 2002 au 30 novembre 2002), 1er mars 2003 (pour la période du 1er mars 2003 au 30 novembre 2003) ; si un nouveau contrat n'a pas été conclu par écrit en 2004, la SARL PS GOLF occupait cependant toujours les lieux, un avenant étant signé le 11 juin 2004 aux termes duquel " la participation mensuelle aux charges générales des installations " n'était réclamée pour 2004 qu'à partir du 1er mai 2004 et portée à 150 € TTC, motif pris des travaux importants de modernisation et d'agrandissement réalisés par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE dans les locaux mis à disposition jusqu'au 30 avril 2004 et sous réserve de l'installation aux frais de l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE d'une nouvelle ligne électrique permettant un chauffage normal des locaux.

La convention a été dénoncée par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE avec effet au 30 novembre 2004.

En présence d'une telle convention, il y a lieu pour la partie qui en dénie l'apparence de gratuité de démontrer que s'y dissimule une redevance de mise à disposition ayant le caractère de loyer, ce qui constitue un élément obligatoire de contrat de bail-étant observé que le caractère forfaitaire de la redevance n'est pas, en soi, un élément de preuve déterminant dans un sens ou un autre.

Cette preuve n'est pas rapportée : outre que le montant fixé initialement était très minime (équivalent à 91,16 € TTC) au regard de la mise à disposition d'un local dont la surface en revanche est importante pour une activité commerciale (50 m2), il est établi, au vu des factures produites, que ce montant correspondait, sans différence significative d'une année sur l'autre jusqu'en 2004, à 10 % environ de la consommation électrique annuelle du Golf de Prunevelle-et, la SARL PS GOLF n'ayant pas au surplus donné d'autres informations sur la consistance des installations mises à sa disposition, il n'apparaît pas que ce montant était disproportionné avec la consommation faite au profit de l'intimée.

La participation a été accrue de 64 % à partir du 1er mai 2004 alors que le local n'avait été agrandi que de 50 %, comme l'indique la SARL GOLF qui en tire curieusement la conclusion que le doublement (terme au demeurant inexact) du forfait interdit de penser que cette augmentation était due à un doublement de la consommation d'électricité du local, alors qu'à l'inverse, constater que la participation augmentait plus que la surface mise à disposition conduit à penser que l'augmentation de celle-ci n'a pas déterminé l'augmentation de celle-là, et qu'en conséquence, cette participation n'est pas un loyer déguisé-si du moins une augmentation de la consommation d'électricité justifiant l'augmentation de la participation était effective ; tel était le cas, étant rappelé que non seulement la surface avait augmenté, ce qui induisait nécessairement plus de dépenses d'électricité, mais qu'il était aussi expressément prévu l'installation d'un nouveau chauffage électrique.

En conséquence, la présomption de gratuité posée par la convention des parties n'étant pas renversée, cette convention ne saurait être qualifiée de contrat de bail, sans qu'il y ait lieu d'analyser les éléments constitutifs de la propriété commerciale revendiquée par l'intimée.

La demande en évacuation est donc bien fondée, et sera assortie d'une astreinte non définitive de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt.

En revanche, il n'apparaît pas justifié d'imposer à la SARL PS GOLF une indemnité d'occupation en sus de la participation mensuelle aux charges précédemment convenue.

La SARL PS GOLF, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE a engagés, à hauteur de 3. 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DONNE ACTE à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE de ce qu'elle ne soutient pas son appel à l'égard de Guy X...,

DECLARE l'appel recevable et bien fondé à l'égard de la SARL PS GOLF,

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

DIT que la SARL PS GOLF ne peut se prévaloir d'un contrat de bail opposable à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE,

CONDAMNE la SARL PS GOLF, en exécution du congé valablement notifié le 21 novembre 2004, à évacuer de toutes personnes et biens de son chef, les locaux mis à sa disposition au GOLF DE PRUNEVELLE, sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL PS GOLF à payer à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE avec effet du 30 novembre 2004, la somme de CENT CINQUANTE EUROS TTC (150 € TTC) par mois jusqu'à son évacuation,

CONDAMNE l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE à payer à Guy X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL PS GOLF à payer à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL PS GOLF aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/01612
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-13;05.01612 ?
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