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06/02/2007 | FRANCE | N°118

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 06 février 2007, 118


COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU SIX FEVRIER 2007
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire Audience publique du 09 Janvier 2007 No de rôle : 06/02121
S/contredit d'un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 11 SEPTEMBRE 2006 RG No 2004008235 Code affaire : 50B 4A Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Contredit de compétence et appel sur la compétence
Claude X... "Magasin A LA CULOTTE" C/ SAS DELLALUI
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Claude X..., Magasin "A LA CULOTTE", ... 01800 VE

VEY (SUISSE)

DEMANDEUR AU CONTREDIT
Ayant Me Patrice TERRYN pour a...

COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU SIX FEVRIER 2007
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire Audience publique du 09 Janvier 2007 No de rôle : 06/02121
S/contredit d'un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 11 SEPTEMBRE 2006 RG No 2004008235 Code affaire : 50B 4A Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Contredit de compétence et appel sur la compétence
Claude X... "Magasin A LA CULOTTE" C/ SAS DELLALUI
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Claude X..., Magasin "A LA CULOTTE", ... 01800 VEVEY (SUISSE)

DEMANDEUR AU CONTREDIT
Ayant Me Patrice TERRYN pour avocat au barreau de BESANCON

ET :

SAS DELLALUI, ayant son siège, Espace valentin - Rue Arianne II - 25480 MISEREY SALINES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Ayant la SCP LEROUX pour avoués et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 11 septembre 2006 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Besançon s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant la SAS DELLALUI, demanderesse, sise dans le ressort de cette juridiction à Claude X..., commerçant à l'enseigne "A LA CULOTTE" en Suisse, et a renvoyé les parties à conclure au fond ;
Vu le contredit déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon par Claude X... le 25 septembre 2006 ;
Vu les conclusions des parties, selon le contredit précité par Claude X..., et selon mémoire déposé le 9 janvier 2007 par la SAS DELLALUI, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

Le contredit présenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Assignée le 22 septembre 2004 par la SAS DELLALUI en paiement de la somme de 1.461,43 € représentant le solde du prix de marchandises commandées les 17 et 28 février 2003 et facturées les 3 septembre, 16 septembre et 30 septembre 2003, Claude X... a soulevé in limine litis :
- sur le fondement de l'article 21de la Convention de Lugano, une exception de litispendance au profit du Tribunal de Première Instance du Canton de Vaud, saisi de plein droit selon lui à la suite de l'opposition qu'il a formée à l'encontre du commandement requis, pour la même créance, par la société PEM Recouvrements mandataire de la SAS DELLALUI, devant l'Office des Poursuites et Faillites de l'arrondissement de Vevey ;
- sur le fondement de l'article 5 de la Convention de Lugano, une exception d'incompétence au profit de la juridiction suisse, le territoire de cet état, étant à la fois le lieu de son domicile et le lieu de livraison des marchandises litigieuses.
Le jugement déféré, qualifiant improprement d'exception d'incompétence l'exception de litispendance tout en la rejetant au motif que l'Office des Poursuites et Faillites de l'arrondissement de Vevey ne constituait pas une juridiction au sens de l'article 21 de la Convention de Lugano, a retenu la compétence du Tribunal de Commerce de Besançon aux motifs que les bons de commande en cause attribuent régulièrement compétence à cette juridiction, et que les marchandises sont "sensées" (sic) avoir été fabriquées à Besançon.
Claude X... réitère devant la Cour les mêmes moyens, dont les conséquences ne sont pas identiques puisque dans le cas de l'exception de litispendance, la juridiction qui y fait droit renvoie à la juridiction première saisie sous réserve que la compétence de celle-ci soit établie tandis qu'en cas d'exception d'incompétence la juridiction qui y fait droit se déclare seulement incompétente.
Selon l'article 21 de la Convention de Lugano applicable en la cause, il y a litispendance lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents.
Si la SA PEM Recouvrement, qui n'est pas l'assureur-crédit de la SAS DELLALUI (il s'agit de la COFACE) mais son mandataire, a déposé pour le compte de sa mandante une réquisition de poursuites à l'encontre de Claude X... pour la créance en cause, le requis a formé opposition au commandement délivré sur cette réquisition sous le n° 440897.
Il résulte des documents produits par Claude X... lui-même, et notamment du commandement de payer précité, que la poursuite est suspendue par l'opposition et que pour obtenir la mainlevée de l'opposition et la continuation de la poursuite, le créancier qui ne dispose pas d'un titre exécutoire ou d'une reconnaissance de dettes doit agir par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit.
Il ne s'en déduit pas que la juridiction désignée par Claude X... comme compétente ait été saisie de plein droit, et Claude X... ne produit aucune pièce de nature à justifier que la SA PEM Recouvrement l'ait actionné selon la procédure ordinaire.
Au surplus, il n'est pas sans intérêt de noter que selon le courrier de l'Office des Poursuites et Faillites de l'arrondissement de Vevey du 5 septembre 2005, la poursuite no 440 897 a été retirée par le créancier en date du 13 juillet 2004.

En conséquence l'exception de litispendance est mal fondée.
Aux termes des articles 5 et 17 de la Convention de Lugano, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à sa demande a été ou doit être exécutée, ou devant le tribunal choisi par les parties pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé.
La clause d'attribution de compétence revendiquée par la SAS DELLALUI n'est pas conforme aux exigences de l'article 17 précité, étant observé qu'elle figure au verso des bulletins de commande opposés à Claude X... ; que celui-ci ne les a pas signés au vu de la comparaison entre les ces signatures et la signature légalisée déposée au registre du commerce de Vevey ainsi que les signatures des multiples courriers adressés par Claude X... à la SAS DELLALUI ; il n'est donc pas démontré que Claude X..., s'il a reçu les commandes ainsi passées, avait aussi accepté une telle prorogation de compétence.
Contrairement à l'avis des premiers juges, le lieu où l'obligation contractuelle doit être exécutée s'entend en matière de vente de marchandises non pas du lieu de fabrication de celles-ci, mais du lieu de livraison.
En conséquence Claude X... est fondé à soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce de Besançon.
La SAS DELLALUI, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que Claude X... a engagés, à hauteur de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE le contredit recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance présentée par Claude X...,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DECLARE le Tribunal de Commerce de Besançon incompétent territorialement pour connaître du litige opposant la SAS DELLALUI à Claude X...,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la SAS DELLALUI à payer à Claude X... la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS DELLALUI aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Loi applicable au contrat - Recherche nécessaire

Aux termes des articles 5 et 17 de la Convention de Lugano, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, notamment devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à sa demande a été ou doit être exécutée. En matière de vente de marchandises, ce lieu s'entend non pas du lieu de fabrication de celles-ci, mais du lieu de leur livraison


Références :

Articles 5, 17 et 21 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Besançon, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-02-06;118 ?
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