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30/01/2007 | FRANCE | N°05/00110

France | France, Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2007, 05/00110


ARRET No

MP/MFB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE JANVIER 2007



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE





Contradictoire

Audience publique

du 28 Novembre 2006

No de rôle : 05/00110



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 16 NOVEMBRE 2004 RG No 03/01335

Code affaire : 58 F

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré



SA SUFFIXE C/ CAISSE DE REASSURAN

CE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE







PARTIES EN CAUSE :



SA SUFFIXE, ayant son siège Zone Artisanale - BP 10 - 70190 RIOZ, prise en la perso...

ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE JANVIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 28 Novembre 2006

No de rôle : 05/00110

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 16 NOVEMBRE 2004 RG No 03/01335

Code affaire : 58 F

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

SA SUFFIXE C/ CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE

PARTIES EN CAUSE :

SA SUFFIXE, ayant son siège Zone Artisanale - BP 10 - 70190 RIOZ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Dominique-Emile BEGIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE -Dite GROUPAMA CENTRE MANCHE-, ayant son siège 88 rue Saint Brice - BP 20337 - 28006 CHARTRES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A. SUFFIXE a assigné la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie (Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Normandie), son assureur, aux fins d'indemnisation d'un sinistre relatif aux désordres affectant des travaux de mise en place, dans le cadre de la construction, par la Ville de VANNES, d'une piscine, d'une part du système de gestion informatique de la billetterie des caisses avec implantation de portillons d'accès à la piscine, d'autre part des casiers outre le dispositif d'accès auxdits casiers.

Elle a invoqué d'une part une police responsabilité civile décennale, d'autre part, subsidiairement, une police responsabilité civile des chefs d'entreprise.

La Cie d'Assurances CRAMA de Normandie a opposé un refus de garantie.

C'est dans ces conditions que la S.A. SUFFIXE l'a assignée aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 16 novembre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :

Débouté la S.A. SUFFIXE de ses demandes faites au titre des dommages à l'ouvrage et des dommages consécutifs.

Sursis à statuer sur la demande faite au titre des frais de justice.

Ordonné la production intégrale de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle, plus précisément les stipulations relatives à la garantie protection juridique.

Sursis à statuer sur les autres demandes.

Sursis à statuer sur les dépens.

La S.A. SUFFIXE a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A. SUFFIXE en date du 3 mai 2006,

Vu les conclusions de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche dite GROUPAMA Centre Manche en date du 15 septembre 2005,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la S.A. SUFFIXE invoque la garantie responsabilité civile décennale ;

Attendu que la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie rejette l'applicabilité de cette garantie aux travaux effectués par la S.A. SUFFIXE ;

Attendu que c'est à tort qu'elle le fait ;

Attendu en effet que les dysfonctionnements ont concerné le système de gestion de la billetterie des caisses ainsi que les tripodes d'accès à la piscine ;

Attendu que ces portillons conditionnent l'accès du public au bâtiment piscine, leurs dysfonctionnements rendant impossible ledit accès ;

Attendu qu'il s'agit là d'un élément essentiel d'équipement au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ;

Attendu que s'il était décidé, ce qui est le cas, que la garantie décennale est applicable, la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie invoque deux moyens de rejet d'application de ladite garantie ;

Attendu qu'elle invoque d'abord que l'activité au titre de laquelle la S.A. SUFFIXE est intervenue dans le cadre des marchés en cause n'entrait pas dans les activités garanties ;

Mais attendu que cela n'est pas exact ;

Attendu en effet que les travaux qu'elle a réalisés au vu des marchés passés avec la Ville de VANNES et qu'elle réalisait de manière habituelle, entrent dans les prévisions des catégories D1 et E1 définies au contrat d'assurances, et rappelées par les parties dans leur conclusions ;

Attendu en outre qu'aucune autre des catégories de la nomenclature ne pourrait convenir mieux ;

Attendu que la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie invoque encore l'absence de réserves émises par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la réception le 6 décembre 1999, alors que les dysfonctionnements étaient alors dûment connus, de telle sorte que ledit maître de l'ouvrage s'est ainsi interdit toute action en garantie décennale, et que par voie de conséquence lesdits désordres ne peuvent mobiliser la garantie décennale de la S.A. SUFFIXE ;

Mais attendu que la réception, en l'espèce, s'est déroulée comme il se doit en matière de marchés publics ; qu'il a ainsi été procédé, le 24 septembre 1999, à un procès verbal des opérations préalables à la réception, puis, le 6 décembre 1999, à la réception avec effet rétroactif au 24 septembre 1999 ;

Attendu que c'est à cette dernière date qu'il convient de se reporter ; qu'à cette date, aucun dysfonctionnement du type de ceux par la suite invoqués n'avait été décelé ;

Attendu que la garantie responsabilité civile décennale est ainsi acquise ;

Attendu que la S.A. SUFFIXE est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie à lui payer d'une part la somme de 47.257,06 Euros, correspondant aux travaux de réparation effectués, d'autre part, au titre des préjudices consécutifs eux aussi garantis dans ce cadre, la somme de 53.357 Euros correspondant à l'indemnisation qu'elle a dû consentir à la Ville de VANNES ;

Attendu qu'il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si la garantie responsabilité civile professionnel doit ou non s'appliquer pour ladite indemnisation ;

Attendu, quant à la garantie des frais de justice, que le premier Juge a sursis à statuer sur ce point, ainsi que sur les accessoires et les dépens de première instance ; que nonobstant les conclusions des parties, il ne sera pas procédé à l'évocation, une telle n'étant possible, dans le cadre d'un appel, que si elle entre dans les prévisions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie, qui succombe devant la Cour, supportera les entiers dépens d'appel, et seulement ceux-là ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit, au titre de la procédure devant la Cour, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SUFFIXE la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie à lui payer la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la S.A. SUFFIXE en son appel ;

AU FOND,

RÉFORME la décision déférée en ce qu'elle a :

Débouté la S.A. SUFFIXE de ses demandes faites au titre des dommages à l'ouvrage et des dommages consécutifs.

et, statuant à nouveau tout en ajoutant, :

CONDAMNE la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie à payer à la S.A. SUFFIXE :

- au titre des dommages à l'ouvrage, la somme de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS SIX CENTIMES (47.257,06 Euros),

- au titre des préjudices consécutifs, celle de CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS (53.357 Euros),

le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2002, date de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, ce à compter de la première demande qui en aura été judiciairement faite ;

DÉBOUTE la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie de sa réclamation, au titre de la procédure devant la Cour, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie à payer à la S.A. SUFFIXE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure devant la Cour ;

CONDAMNE la Cie d'Assurances CRAMA de Normandie aux entiers dépens de la présente procédure devant la Cour, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT n'y avoir lieu à évocation du reste du litige, et ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier au premier Juge afin de continuer la procédure sur laquelle il a sursis à statuer ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/00110
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.00110 ?
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