La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951724

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 25 octobre 2006, JURITEXT000006951724


ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2006 No de rôle : 05/00829 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 14 mars 2005 RG No 04/00071 Code affaire : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône C/ Francis X... PARTIES EN CAUSE : Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône

ayant siège 10, rue de Verdun - 70000 NOIDANS-LES-V

ESOUL APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

et Me Cat...

ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2006 No de rôle : 05/00829 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 14 mars 2005 RG No 04/00071 Code affaire : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône C/ Francis X... PARTIES EN CAUSE : Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône

ayant siège 10, rue de Verdun - 70000 NOIDANS-LES-VESOUL APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

et Me Catherine BERTHOLDE pour Avocat

ET :

Monsieur Francis X...

demeurant Les Planches - 70210 MELINCOURT INTIMÉ

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Gilles LARTILLEY pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Y... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. Z..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :

Madame M. Y... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En novembre 2003 et février 2004, des plantations d'arbres fruitiers appartenant à Francis X... ont subi des dommages causés par des cerfs.

Refusant l'indemnisation proposée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône, Francis X... a fait assigner cette fédération aux fins de désignation d'un expert judiciaire devant le président du tribunal de grande instance de LURE, statuant en référé, lequel, par ordonnance en date du 14 mars 2005, s'est déclaré compétent et a ordonné une expertise.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, et sollicite une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir qu'en vertu de l'article R.226-21 du code de l'environnement, seul le tribunal d'instance est compétent pour connaître de l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers. Elle ajoute que, selon l'article R.226-22 du même code, le juge du tribunal d'instance doit être saisi par déclaration remise ou adressée au greffe, et que le délai de prescription, fixé par l'article L.426-7 du code de l'environnement, est de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. L'appelante en déduit que la demande, formée en l'espèce par assignation en date du 2 décembre 2004, est irrégulière en la forme, et prescrite.

Francis X... demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la procédure d'indemnisation prévue par le code de l'environnement n'interdit pas de demander une expertise judiciaire au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, et que la prescription a été en l'espèce interrompue par la citation en justice.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article R.226-22 du code de l'environnement donne compétence exclusive au juge du tribunal d'instance pour connaître des demandes relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers ;

Attendu qu'il s'ensuit que Francis X... aurait dû présenter sa demande non pas devant le président du tribunal de grande instance de LURE statuant en référé, mais devant le président du tribunal d'instance de LURE ;

Attendu toutefois que, la présente Cour étant juridiction d'appel relativement à ce dernier tribunal, il y a lieu de statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 79 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'intimé fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile, selon lequel, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé

;

Mais attendu que ne justifie pas d'un motif légitime celui dont l'action, susceptible d'être engagée au vu de la mesure d'instruction sollicitée, est manifestement vouée à l'échec, notamment lorsque cette action se heurte à des obstacles insurmontables tenant à sa recevabilité ;

Attendu que l'article L.426-7 du code de l'environnement dispose que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; que ce délai de prescription n'est pas interrompu par la mise en oeuvre, à l'égard de la Fédération Départementale des Chasseurs, de la procédure d'indemnisation amiable prévue aux articles L.426-1 et suivants du code de l'environnement ; que, si la prescription peut en revanche être interrompue par une citation en justice, force est de constater qu'en l'espèce, la prescription de six mois était déjà acquise à la date de l'assignation délivrée le 12 décembre 2004 à la requête de l'intimé ;

Attendu que, l'action de Francis X... étant manifestement prescrite, l'intimé n'est pas fondé à solliciter une expertise judiciaire ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que l'intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 ç au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience

publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône recevable et bien fondé ;

INFIRME l'ordonnance rendue, le 14 mars 2005, par le président du tribunal de grande instance de LURE ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE la demande d'expertise formée par Francis X...;

CONDAMNE Francis X... à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Saône la somme de 800 ç (HUIT CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante tant en première instance qu'en cause d'appel ;

CONDAMNE Francis X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT - PAUTHIER, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. Z..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951724
Date de la décision : 25/10/2006

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai - /JDF

L'article R226-22 du code de l'environnement donne compétence exclusive au juge du tribunal d'instance pour connaître des demandes relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers. En application des dispositions de l'article L426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour ou les dégâts ont été commis; ce délai n'étant pas interrompu par une procédure d'indemnisation amiable. Est donc prescrite une action en indemnisation engagée au mois de décembre tandis que les dommages ont été commis au mois de février précédent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-25;juritext000006951724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award