ARRÊT No BP/ARCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION AContradictoireAudince publiquedu 27 septembre 2006 No de rôle :
06/01188S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Lureen date du 06 avril 2006 RG No 05/00123Code affaire :
14BDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Pierre X... C/ Jacques X... PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Pierre X... né le 09 septembre 1944 à NANCY demeurant ... - 34990 JUVIGNAC APPELANT Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me PHILIPPOT pour Avocat
ET :
Monsieur Jacques X... né le 04 mars 1923 à NANCY demeurant ... - 54740 BENNEY INTIMÉ Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP L-V-L pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller,
faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.**************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2004, Pierre X... a fait inhumer Zoulika Y..., soeur de son épouse, dans un caveau de famille faisant l'objet depuis 1877 d'une concession perpétuelle au cimetière de LURE.
Jacques X..., cousin de Pierre X... , contestant le droit de ce dernier à faire procéder à cette inhumation seul, sans l'accord des autres membres de la famille, a saisi le tribunal de grande instance de LURE, lequel, par jugement en date du 6 avril 2006, a, notamment :
- ordonné à Pierre X... de faire exhumer du caveau de la famille X... à LURE Madame Zoulika Y..., dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire pendant un délai de six mois de quarante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- condamné Pierre X... à verser à Jacques X... la somme de 750 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Pierre X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 ç à Jacques X... au titre des dispositions de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
Pierre X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement ; il en a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire, suivant ordonnance du 12 juillet 2006 rendue par le conseiller faisant fonction de premier président de la Cour d'appel.
L'appelant sollicite le débouté de Jacques X... et sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel :
- que, la personne inhumée étant sa belle-soeur, il ne s'agit pas d'une étrangère à la famille,
- que la sépulture litigieuse ne contient que les cercueils de ses parents ainsi que d'un oncle et d'une tante dont il est le légataire universel, qu'elle a toujours été entretenue d'abord par ledit oncle, puis, après le décès de celui-ci, par lui-même, en sorte que son cousin, Jacques X... , dont les propres parents sont inhumés ailleurs, ne dispose d'aucun droit sur cette sépulture.
Jacques X... sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelant une somme de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que la sépulture litigieuse, créée par un a'eul commun à lui et à son cousin, appartient indivisément aux descendants de cet
a'eul, et que l'un d'entre eux ne pouvait, sans l'accord des autres, y faire inhumer une personne n'ayant pas de lien de sang avec la famille.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 21 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont énoncé qu'au décès du concessionnaire d'origine de la sépulture, faute de volonté exprimée par celui-ci, la sépulture est devenue un bien de famille appartenant indivisément à ses descendants ; que seuls peuvent y être inhumés, en fonction des places disponibles, lesdits descendants et leurs conjoints ; que, les descendants du fondateur ayant des droits égaux sur la sépulture, l'un d'eux ne peut, sans l'accord des autres, y faire inhumer une personne non unie à la famille par un lien de sang ;
Attendu qu'il sera ajouté que le fait qu'un descendant du fondateur de la sépulture n'ait pas ses propres parents inhumés dans celle-ci, et qu'il ne participe pas à son entretien, n'est pas de nature à le priver de son droit de s'opposer, afin de faire respecter le caractère familial de la sépulture, à l'inhumation d'une personne non unie par le sang à la famille ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'appelant ne pouvait, sans l'accord des autres descendants du fondateur de la sépulture, y faire inhumer la soeur de son épouse ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné l'exhumation de cette personne, sauf à ce qu'il soit précisé que le délai d'astreinte ne commencera à courir que trois mois après la signification du présent arrêt ;
Attendu que, dans l'appréciation du préjudice moral de Jacques X... , il convient de tenir compte du fait qu'il ne justifie pas avoir manifesté, antérieurement à la présente affaire, un grand intérêt pour la sépulture litigieuse, puisque ses parents n'y sont pas inhumés et qu'il ne participe pas à son entretien ; que, dès lors, les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre seront limités à un euro, et le jugement déféré réformé en ce sens ;
Attendu que l'appelant, qui succombe en plus grande part, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 ç au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé, ces condamnations emportant rejet de la propre demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel de Pierre X... recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2006 par le tribunal de grande instance de LURE, sauf en ce qu'il a condamné Pierre X... à payer à Jacques X... la somme de 750 ç à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
CONDAMNE Pierre X... à payer à Jacques X... la somme de un euro
à titre de dommages-intérêts ;
Ajoutant au jugement déféré ;
DIT que l'astreinte commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Pierre X... à payer à Jacques X... la somme de 800 ç (HUIT CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel ;
REJETTE les demandes de Pierre X... en dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Pierre X... aux dépens d'appel, avec droit pour Maître GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,