COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoireAudience publiquedu 27 septembre 2006 No de rôle : 06/00582
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de BESANCONen date du 02 mars 2006 RG No 01/02069 Code affaire : 54GDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
S.M.A.B.T.P. C/ AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE, GERLING KONZERN BELGIQUE, SCI DU CHAMP BRELAND, SAS FROMAGERIE MULIN, Me X..., Me Y..., SARL CALLAND RÉALISATIONS, Cie d'assurances ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SARL INGETRA
Mots clés : compétence territoriale, compétence internationale, convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, compétence en matière d'assurances, clause attributive de compétence, validité, opposabilité
PARTIES EN CAUSE :
S.M.A.B.T.P.dont le siège est 114, avenue Emile Zola - 75015 PARIS
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me Georges MORER pour AvocatET :
AXA BELGIUM, venant aux droits de la compagnie ROYALE BELGEdont le siège social est 25, boulevard du Souverain - 1170 BRUXELLES (Belgique)
ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUEnouvelle dénomination de ZURICH ASSURANCESdont le siège est Lloyd George - 1000 BRUXELLES - Belgique
SA AIG EUROPEdont le siège est avenue de Cortenberg, N 168-170 - 1000 BRUXELLES (Belgique)
FORTIS CORPORATE INSURANCEdont le siège est 53, boulevard Emile Jacqmain - 1000 BRUXELLES - (Belgique)
INTIMÉES
ayant Me ECONOMOU pour Avouéet la SCP CASTON pour Avocat
SA GERLING KONZERN BELGIQUEdont le siège est 273, avenue de Tervueren - 1150 BRUXELLES - (Belgique)
INTIMÉE
ayant Me ECONOMOU pour Avouéet la SCP HONIG-METTETAL-NDIAYE pour Avocat
SCI DU CHAMP BRELANDdont le siège est 25170 NOIRONTE
SOCIETE FROMAGERIE MULINdont le siège est 25170 NOIRONTE
INTIMÉES
ayant la SCP LEROUX pour Avouéset la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocats
Maître Patrick X...,ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA S.F.I. DU PELOUXdemeurant ...
INTIMÉn'ayant pas constitué avoué
Maître Maurice Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONSdemeurant ...
INTIMÉn'ayant pas constitué avoué
SARL CALLAND REALISATIONSdont le siège est 36, chemin de Devorah - 01000 BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉEn'ayant pas constitué avoué
CIE ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL FRANCEdont le siège est 19, rue Guillaume Tell - 75017 PARIS
INTIMÉEn'ayant pas constitué avoué
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS CEDEX 09
INTIMÉEayant Me ECONOMOU pour avoué
SARL INGETRAdont le siège est demeurant 57 A, boulevard Wilson - 39100 DOLE
INTIMÉEn'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 2 mars 2006, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BESANÇON a :
- déclaré le tribunal de grande instance de BESANÇON incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de BRUXELLES pour connaître des demandes dirigées à l'encontre des sociétés :
- AXA BELGIUM, venant aux droits de la compagnie ROYALE BELGE,
- ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, autrefois ZURICH ASSURANCES en Belgique SA,
- AIG EUROPE SA,
- FORTIS CORPORATE INSURANCE, nouvelle dénomination de AG 1824,
- GERLING KONZERN BELGIQUE ;
- ordonné la disjonction de l'instance relative aux demandes formées à l'encontre des sociétés précitées ;
- renvoyé la S.M.A.B.T.P., la SCI DU CHAMP BRELAND, et la société MULIN à se pourvoir comme il appartiendra à l'encontre des sociétés précitées ;
- condamné la S.M.A.B.T.P. aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.M.A.B.T.P. a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de dire que le tribunal de grande instance de BESANÇON sera compétent pour connaître de l'entier litige, y compris à l'égard des sociétés d'assurance belges : AXA BELGIUM, ZURICH BELGIQUE, AIG EUROPE, FORTIS CORPORATE INSURANCE, GERLING KONZERN ; et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ordonnance déférée repose sur une interprétation très réductrice de l'arrêt de la C.J.C.E. rendue le 12 mai 2005 ; que son recours et celui formé par d'autres assureurs, à l'encontre des compagnies belges, est fondé sur le principe de l'action directe, fondement purement légal ; que les stipulations particulières du contrat conclu entre la société RECTICEL et les compagnies d'assurance belges ne sauraient lui être opposées.
Les compagnies AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE, demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de BESANÇON territorialement incompétent au profit du tribunal de première instance de BRUXELLES, pour connaître des demandes dirigées contre les assureurs belges ; et de condamner la S.M.A.B.T.P. à leur payer la somme de 6.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles font valoir que seul le juge belge est compétent pour connaître des contestations liées à l'application du contrat d'assurance souscrit par une société belge, auprès d'un groupement d'assureurs domiciliés en Belgique, et dont l'apériteur est une compagnie d'assurance belge, AXA BELGIUM ; qu'il peut être dérogé par des conventions aux dispositions de la section 3 de la Convention de Bruxelles du 27 novembre 1968 ; que la clause attributive de compétence a été insérée dans le contrat, à la demande du courtier, mandataire de l'assuré.
Elles ajoutent que cette clause est liée au fond du contrat et non pas accessoire à celui-ci, la société RECTICEL, maison-mère de la société S.F.I.P., ayant exigé de voir soumettre tous ses litiges à un seul et même juge ; que le droit international prime le droit interne français.
La SA GERLING KONZERN BELGIQUE demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée ; et de condamner la S.M.A.B.T.P., ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 €, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que si la question de la responsabilité de la S.F.I.P. doit être tranchée par le droit français, celle des garanties d'assurance de la S.F.I.P. relève du droit belge ; que les Etats membres signataires de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ont convenu qu'il pouvait être dérogé par des conventions aux dispositions de la section 3 de ladite Convention ; que la clause attributive de compétence aux juridictions belges, ajoutée au contrat à la demande du courtier de la société RECTICEL, souscripteur dudit contrat et maison-mère de la société S.F.I.P., agissant tant pour son compte qu'au nom et pour le compte de ses filiales européennes, font la loi des parties.
Elle ajoute qu'une clause attributive de compétence est licite en droit belge ; que la clause en cause est une disposition essentielle du contrat ; que la S.M.A.B.T.P., qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de la victime, n'est pas recevable à exercer l'action directe.
La SCI du CHAMP BRELAND, et la SCI FROMAGERIE MULIN demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée ; de déclarer le tribunal de grande instance de BESANÇON territorialement compétent ; de débouter les cinq compagnies d'assurances belges intimées de l'intégralité de leurs demandes ; et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles font valoir que les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seules applicables à l'instance engagée, priment celles du droit interne français ou belge, et sont d'application directe au présent litige ; que les règles de compétence spéciale en matière d'assurance n'excluent pas l'application des principes généraux découlant de l'article 5-3 de la convention précitée ; que le dommage s'étant produit en France, elles sont recevables à exercer l'action directe.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à personne ou à personne qualifiée, respectivement les 27 avril 2006, 3, 4, 5, 30 mai 2006, Me X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA S.F.I. du PELOUX, la SARL INGETRA, Me Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND RÉALISATIONS, la SARL CALLAND RÉALISATIONS, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que seules sont applicables au présent litige les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 novembre 1968 ;
Attendu que les règles du droit communautaire priment celles du droit national ;
Attendu qu'en matière d'assurances, la compétence est réglée par les dispositions de la section III de la Convention précitée, comprenant les articles 7 à 12 bis inclus ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 12-3 de ladite Convention, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section III que par des conventions qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ;
Attendu, en l'espèce, que le contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, conclu le 7 mars 1989, entre la société RECTICEL, et la compagnie ROYALE BELGE, apériteur, prévoit expressément en son chapitre VII, "Dispositions Générales", paragraphe K, une clause attributive de compétence ainsi libellée : "en cas de contestations au sujet du présent contrat, la compagnie se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile du souscripteur" ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette clause a été insérée dans le contrat, à la demande du courtier de la société RECTICEL, société ayant son siège en Belgique ;
Attendu que le droit belge n'interdit pas les clauses attributives de compétence ; que cette clause est parfaitement licite ;
Attendu que ladite clause constitue une clause essentielle du contrat ;
Attendu que les moyens invoqués par la compagnie appelante, ainsi que ceux invoqués par les sociétés se prétendant victimes du dommage, fondés sur l'exercice de l'action directe, sont inopérants, dès lors que l'article 12-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet de déroger aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de ladite Convention, réglementant la compétence en matière d'action directe ;
Attendu, en conséquence, que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Attendu que la SCI du CHAMP BRELAND et la SAS FROMAGERIE MULIN succombent sur leur recours incident ; qu'il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la S.M.A.B.T.P. succombe sur son recours principal ; qu'il convient, en application des dispositions précitées, de la condamner à payer à la compagnie GERLING KONZERN BELGIQUE, d'une part, aux quatre autres compagnies belges intimées, d'autre part, la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Le DIT non fondés ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, le 2 mars 2006, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BESANÇON ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la S.M.A.B.T.P., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer :
- aux compagnies AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ensemble, la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS),
- à la compagnie GERLING KONZERN BELGIQUE, la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la S.M.A.B.T.P. aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.