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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951725

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951725


ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2006 No de rôle : 05/01561 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 25 janvier 2005 Code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Robert X..., MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES C/ Thierry Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE Mots clés : accident du travail, lésion imputable

à un tiers, responsabilité civile de droit commun, respon...

ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2006 No de rôle : 05/01561 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 25 janvier 2005 Code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Robert X..., MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES C/ Thierry Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE Mots clés : accident du travail, lésion imputable à un tiers, responsabilité civile de droit commun, responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, faute de la victime, partage de responsabilité PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Robert X...

né le 02 octobre 1937 à PIREY (25480),

demeurant 12, rue des Vignerons - 25480 PIREY

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

dont le siège est 66, rue Sotteville - 76030 ROUEN APPELANTS Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat ET :

Monsieur Thierry Y...

demeurant 23, chemin des Murots - 25170 CHAMPVANS-LES-MOULINS INTIMÉ Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE

dont le siège est 9, boulevard des Alliés - 70020 VESOUL INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle C. B..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 25 janvier 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANOEON a, notamment :

- déclaré Robert X... responsable à concurrence de 80 % du dommage subi par Thierry Y..., à la suite de l'accident ;

- condamné in solidum Robert X... et la compagnie d'assurance MATMUT à réparer le préjudice de Thierry Y..., dans la limite de 80 % ;

- ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de Thierry Y... ;

- accordé une provision de 1.000 ç à Thierry Y... ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'expertise et de la provision ; - sursis à statuer sur la demande de la C.P.A.M. de BESANOEON (!) ;

- condamné in solidum Robert X... et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à Thierry Y... 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné in solidum Robert X... et la compagnie d'assurance MATMUT aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise.

Robert X... et la société d'assurance MATMUT ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de déclarer Thierry Y... irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, de le débouter de l'ensemble de ces dernières ; de débouter la C.P.A.M. de la Haute-Saône de l'intégralité de ses demandes; et de condamner Thierry Y... à leur verser la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que Thierry Y... a été victime d'un accident du travail, alors qu'il procédait au changement de la porte du garage de Robert X..., en qualité de salarié de son employeur, la société SEBAT, et sur instructions de celle-ci ; que Thierry Y... ne peut agir en réparation de son préjudice qu'à l'égard de son employeur ; que les règles de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité quasi-délictuelle n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Ils ajoutent subsidiairement que la poudre à munition doit être considérée comme une chose inanimée ou inerte ; qu'il n'y a eu aucun contact entre l'intimé et celle-ci ; que le dommage résulte de la seule faute de Thierry Y...

Thierry Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer Robert X... et la compagnie d'assurance MATMUT entièrement responsables (sic !) des conséquences dommageables de l'accident, dont il a été victime, le 23 mai 2002 ; et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1.500 ç, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il dispose d'une action distincte de l'action fondée sur les dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, contre le tiers responsable ; qu'il ne peut agir contre Robert X... que sur le seul fondement délictuel ; que la poudre à munition n'était manifestement pas protégée et ne constituait pas une chose inerte.

Il ajoute que celle-ci, dont Robert X... avait la garde, est à l'origine de ses blessures ; qu'il est intervenu dans des conditions tout à fait normales et satisfaisantes, au regard du travail à effectuer.

La C.P.A.M. de la Haute-Saône demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; et de condamner la partie appelante au paiement de la somme de 700 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Thierry Y... a été victime d'un accident du travail, le 23 mai 2002, alors qu'en qualité de salarié de la société SEBAT, il effectuait des travaux au domicile de Robert X... ;

Attendu que si l'accident constitue un accident du travail, celui-ci, en application des dispositions de l'article L.454-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, conserve, dès lors que la lésion est imputable à un tiers, contre l'auteur de l'accident, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code précité ;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas soutenu et démontré que Thierry Y... ait obtenu l'indemnisation de son préjudice, dans le cadre de la législation spécifique à la réparation des accidents du travail ;

Attendu que celui-ci est dès lors recevable à rechercher la mise en jeu de la responsabilité civile de Robert X... ;

Attendu qu'il n'existe aucun contrat entre Robert X... et Thierry Y... ; que la responsabilité du premier ne peut ainsi être recherchée que dans le cadre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a décidé que la responsabilité de Robert X... était engagée

sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que Thierry Y... est un professionnel expérimenté ; que celui-ci ne s'est pas soucié de son environnement matériel immédiat, alors qu'il utilisait une disqueuse pour découper une pièce d'acier ; Attendu que celui-ci savait pertinemment que l'emploi de cet outil allait générer des gerbes d'étincelles atteignant les objets situés à proximité, ce qu'il reconnaît dans ses écritures d'appel ;

Attendu que l'intimé a ainsi commis une faute à l'origine de son propre dommage, qui doit conduire à lui faire supporter 50 % de celui-ci ;

Attendu que le jugement déféré sera dès lors réformé sur la part de responsabilité laissée à la charge de Thierry Y... ;

Attendu qu'il n'existe aucune discussion sur l'expertise ordonnée, ainsi que sur la provision allouée à Thierry Y... ; que le jugement sera confirmé sur ces deux points ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant le jugement quant à l'identité de la caisse primaire de sécurité sociale concernée sera réparée ;

Attendu que le premier juge ne pouvait condamner Rober X... et la

société MATMUT au paiement des frais d'une expertise non encore réalisée, alors que, par ailleurs, celle-ci avait été ordonnée aux frais avancés de la victime ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus ;

Attendu que Robert X... et la société MATMUT, d'une part, Thierry Y..., d'autre part, succombent en leurs prétentions ; qu'il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de laisser à chacun d'eux la charge de leurs propres dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit de la C.P.A.M. de la Haute-Saône ;

Attendu que les appelants succombent à l'égard de la C.P.A.M. de la Haute-Saône ; qu'il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens d'appel de cette dernière, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

Les DIT non fondés ;

RÉFORME le jugement rendu, le 25 janvier 2005, par le tribunal de grande instance de BESANOEON sur :

- la déclaration de responsabilité,

- la condamnation à réparation,

- le sursis à statuer,

- la condamnation aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE Robert X... responsable, à concurrence de 50 %, du dommage subi par Thierry Y..., à la suite de l'accident survenu le 23 mai 2002 ;

CONDAMNE in solidum Robert X... et la société d'assurance MATMUT à réparer le préjudice de Thierry Y..., dans la limite de 50 % ;

SURSOIT à statuer sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute-Saône ;

CONDAMNE in solidum Robert X... et la société d'assurance MATMUT aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY ;

CONFIRME le jugement en

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel ; LAISSE à Robert X... et à la société d'assurance MATMUT, d'une part, à Thierry Y..., d'autre part, la charge de leurs propres dépens d'appel;

CONDAMNE in solidum Robert X... et la société d'assurance MATMUT à supporter les dépens d'appel exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Haute-Saône, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. B..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951725
Date de la décision : 04/10/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - /JDF

En application des dispositions de l'article L454.1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail, dont la lésion est imputable à un tiers et qui n'a pas obtenu l'indemnisation de son préjudice dans le cadre de la législation spécifique à la réparation des accidents du travail, conserve contre l'auteur de l'accident le droit de réclamer la réparation du préjudice causé. Il en est ainsi du salarié d'une société qui a été victime d'un accident du travail lorsqu'il effectuait des travaux chez un client. Ce salarié non indemnisé en application des dispositions du Livre 4 du code de la sécurité sociale est recevable à rechercher la mise en jeu de la responsabilité civile du client.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-04;juritext000006951725 ?
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