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26/09/2006 | FRANCE | N°06/00439

France | France, Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2006, 06/00439


ARRET NoMS/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEContradictoireAudience publiquedu 20 Juin 2006No de rôle :

05/01476S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 03 MAI 2005 Code affaire : 50 ADemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Michel X..., Alain X..., SCI GAMMA, EURL SOGEMO, EURL SOGIM C/ VILLE DE BESANCON, SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD), Brigitte Y... épouse Z..., Laurence Y... épouse A... DE B..., Thierry Y..., Sandrine Y..., Edouard Y...,

Simone Y... épouse C..., Monique Y... veuve Y..., Didier ...

ARRET NoMS/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEContradictoireAudience publiquedu 20 Juin 2006No de rôle :

05/01476S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 03 MAI 2005 Code affaire : 50 ADemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Michel X..., Alain X..., SCI GAMMA, EURL SOGEMO, EURL SOGIM C/ VILLE DE BESANCON, SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD), Brigitte Y... épouse Z..., Laurence Y... épouse A... DE B..., Thierry Y..., Sandrine Y..., Edouard Y..., Simone Y... épouse C..., Monique Y... veuve Y..., Didier Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Michel X..., né le 01 Septembre 1948 à METZ (57000), demeurant ... - 57000 METZ,

Monsieur Alain X..., né le 05 Avril 1953 à METZ (57000), demeurant ... - 57000 METZ,

SCI GAMMA, ayant son siège 42 Avenue Foch - 57000 METZ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

EURL SOGEMO, ayant son siège 34 rue des Clercs - 57000 METZ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

EURL SOGIM, ayant son siège 34 rue des Clercs - 57000 METZ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTS

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Emile GEHANT, avocat au barreau de BELFORT

ET :

VILLE DE BESANCON, ayant son siège 2 rue Mégevand - 25000 BESANCON,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Christian DUFAY, avocat au barreau de BESANCON

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD), ayant son siège 6 Rue Garnier - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Guillaume GHAYE , avocat au barreau de PARIS

Madame Brigitte Y... épouse Z..., demeurant ...,

Madame Laurence Y... épouse A... DE D..., demeurant DE ...,

Monsieur Thierry Y..., demeurant ... - 75005 PARIS,

Mademoiselle Sandrine Y..., demeurant ... - 75016 PARIS,

Monsieur Edouard Y... , demeurant ... - 75007 PARIS,

Madame Simone Y... épouse C..., demeurant ... -,

Madame Monique Y... veuve Y..., demeurant ... - 25000 BESANCON,

Monsieur Didier Y..., demeurant ... ,INTIMES

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Isabelle GRILLON, avocat au barreau de BESANCONNode rôle no 06/00439PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Michel X..., né le 01 Septembre 1948 à METZ (57000), demeurant ...

Monsieur Alain X..., né le 05 Avril 1953 à METZ (57000), demeurant ... - 57000 METZ

SCI GAMMA, agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice Messieurs Michel et Alain X..., ayant son siège 42 Avenue Foch - 57000 METZ,

EURL SOGEMO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur Alain X... domicilié pour ce audit siège, ayant son siège, 34 rue des Clercs - 57000 METZ

EURL SOGIM, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. Michel X... domicilié pour ce audit siège, ayant son siège ... - 57000 METZ, APPELANTS

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Emile GEHANT, avocat au barreau de BELFORTET :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS- SEDD, ayant son siège, 6 rue Garnier - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

Et Me Isabelle GRILLON pour avocat au barreau de BESANCON

VILLE DE BESANCON, agissant poursuites et diligences de son maire enexercice, Hôtel de Ville, ayant son siège 2, rue Mégevand, 25000 BESANCONINTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Christian DUFAY, avocat au barreau de BESANCONCOMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 19 mai 1998, les propriétaires indivis (ci-après dénommés les consorts Y...) d'immeubles sis à ..., ont déclaré vendre cet ensemble, au prix global de 20.000.000,00 Francs, à Alain X... et Michel X..., lesquels déclaraient l'accepter, sous diverses conditions suspensives notamment de la purge du droit de préemption urbain, avec cette précision que, par une clause dite "faculté de substitution", les acquéreurs se réservaient la possibilité de céder leurs droits en tout ou partie au profit de toute personne physique ou morale (à condition que cette cession n'entraîne pas l'application de la loi du 13 juillet 1979) tout en restant tenus solidairement avec le cessionnaire éventuel de tous les engagements pris envers les vendeurs.

Selon attestation délivrée le 22 août 2001 par Maître E..., notaire, Michel et Alain X... se sont substitués la SCI GAMMA, L'EURL SOGEMO et L'EURL SOGIM.

A la suite des déclarations d'intention d'aliéner déposées par le notaire susnommé, mandataire des vendeurs, la Ville de Besançon a, par deux arrêtés du 3 septembre 1998, décidé d'acquérir les immeubles en cause, par l'exercice de son droit de préemption.

Ces arrêtés ont été annulés par jugement du Tribunal Administratif de Besançon du 24 février 2000, confirmé par arrêt définitif de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 25 mars 2004.

La Ville de Besançon, qui avait acquis les immeubles par acte authentique du 1er décembre 1998 (lequel faisait expressément mention

de la procédure administrative en annulation introduite par Michel et Alain X... et les SCI GAMMA, EURL SOGEMO et EURL SOGIM), les a rétrocédés par acte authentique des 9 et 15 juillet 1999, (lequel reprend les mêmes mentions) à la Société d'Equipement du Département du Doubs dite SEDD.

Par ordonnance du 6 janvier 2003, le juge de l'expropriation pour le département du Doubs a déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune de Besançon représentée par son concessionnaire la SEDD, un ensemble d'immeubles parmi lesquels les immeubles en cause.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 19 janvier 2001 et le 27 février 2001, Michel et Alain X... et les SCI GAMMA, EURL SOGEMO et EURL SOGIM ont introduit devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon une procédure tendant à prononcer la nullité des ventes intervenues entre les consorts Y... et la Ville de Besançon d'une part, la Ville de Besançon et la SEDD, d'autre part.

Par jugement du 3 mai 2005, écartant l'exception et la fin de non-recevoir tirées par les parties défenderesses de la nullité de l'assignation et de l'irrégularité de la publication de celle-ci, la juridiction saisie a déclaré les parties demanderesses irrecevables en leurs prétentions, au motif que l'acte sous seing privé du 19 mai 1998, constituant une promesse unilatérale de vente, était frappé de nullité absolue à défaut d'avoir été enregistré conformément aux exigences de l'article 184 A du Code Général des Impôts.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, Alain et Michel X..., la SCI GAMMA, l'EURL SOGEMO et l'EURL SOGIM ont interjeté appel.

Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires des 1er juin 2006 (pour les appelants), du 20 janvier 2006 (pour les consorts Y..., intimés) et du 18 mai 2006 (pour la Ville de Besançon et pour la

SEDD, intimées), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 15 juin 2006.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2004, Michel et Alain X..., la SCI GAMMA, l'EURL SOGEMO et l'EURL SOGIM ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon la Ville de Besançon et la SEDD aux fins de leur faire interdire, sur le fondement de l'article 544 du Code Civil, la poursuite de toute opération d'aménagement ou de vente de quelques droits immobiliers que ce soit pouvant affecter les immeubles objets de l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ci-dessus visé.

Par jugement du 21 février 2006, la juridiction saisie a rejeté cette demande, pour les motifs repris du jugement précité du 3 mai 2005, et de l'ordonnance d'expropriation du 6 janvier 2003.

Par déclaration déposée au greffe le 6 mars 2006, Michel et Alain X..., la SCI GAMMA, L'EURL SOGEMO et L'EURL SOGIM (ci-après dénommés les appelants) ont relevé appel.

Les parties ont conclu par mémoires des 11 avril 2006 (pour les appelants) et du 18 mai 2006 (pour la Ville de Besançon et la SEDD, intimées), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

La clôture a été prononcée le 15 juin 2006.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

La jonction de la procédure ouverte sur l'appel du jugement du 21

février 2006 (RG 06/00439) à la procédure ouverte sur l'appel du jugement du 3 mai 2005 (procédure RG 05/01476) est ordonnée par arrêt de ce jour en raison de leur connexité.

Sur le jugement du 3 mai 2005

L'appel, présenté dans les formes légales, apparaît recevable, étant observé que la signification du jugement aux appelants n'a pas été communiquée à la Cour et que la Ville de Besançon ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions de nullité et d'irrecevabilité de l'appel.

Les moyens écartés par le Tribunal de Grande Instance de Besançon ne sont pas repris par les parties intimées.

Les arguments longuement échangés entre les parties pour disqualifier leurs attitudes réciproques n'ont aucune portée juridique sur la résolution du litige, qu'il convient d'analyser en droit.

La faculté de substitution stipulée dans une promesse de vente qu'elle soit susceptible d'être exercée par cession ou autre forme juridique, est sans effet sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat, lequel se détermine en considération des engagements souscrits par les parties.

Dès lors que l'acte du 19 mai 1998 comportait des engagements réciproques, en ce que les consorts Y... s'obligeaient à vendre tandis que Alain et Michel X... s'obligeaient à acquérir aux prix et conditions fixés sous la seule réserve des conditions suspensives énumérées et en restant tenus dans les mêmes termes en cas d'exercice de leur faculté de substitution, il constituait un contrat synallagmatique, dispensé d'enregistrement.

Les appelants sont donc recevables à agir sur le fondement de cette convention, étant précisé que si selon l'attestation notariée du 22 août 2001, la substitution à Michel et Alain X... des SCI GAMMA, EURL SOGEMO et EURL SOGIM n'apparaît pas limitée, aucune autre pièce

n'étant fournie sur les conditions de cette substitution, Michel et Alain X... conservent intérêt à agir dans la mesure où ils sont tenus solidairement avec les substituées :

le jugement entrepris mérite infirmation.

Sur le fond, le juge judiciaire, dans le cadre d'une action en nullité exercée dans le délai de 5 ans ouvert en matière de nullité relative (ce qui est le cas en l'espèce au vu des dates des actes litigieux et des assignations, ci-dessus indiquées), est le juge non pas de l'intérêt général, mais des contrats conclus entre les consorts Y... et la Ville de Besançon d'abord, en exécution des décisions de préemption résultant des arrêtés du 3 septembre 1998, puis entre la Ville de Besançon, agissant comme propriétaire des immeubles en vertu de l'acte du 1er décembre 1998, et la SEDD : dès lors que les arrêtés précités ont été annulés par le juge administratif, ce qui a eu pour conséquence (quel que soit le motif de cette annulation) que le titulaire du droit de préemption doit être regardé comme n'ayant pas décidé de préempter, le juge judiciaire doit prononcer la nullité de l'acte de vente dépourvu de cause en application de l'article 1131 du Code Civil.

Au demeurant, les conséquences légales, en droit civil, sur la validité de l'acte du 1er décembre 1998, d'une éventuelle annulation des décisions de préemption, étaient parfaitement exprimées dans cet acte même, la Ville de Besançon ayant expressément déclaré en faire son affaire personnelle.

Il en est de même de l'acte du 9 et 15 juillet 1999 passé au profit de la SEDD, sous-acquéreur, à qui la Ville de Besançon ne pouvait transférer des droits qu'en définitive elle n'avait pas - étant observé que la SEDD elle-même a été avertie des risques liés à la conclusion dudit contrat, puisque les mentions de l'acte du 1er décembre 1998 relatives aux conséquences d'une éventuelle annulation

des décisions de préemption ont été reproduites in extenso dans l'acte de revente.

Les moyens développés en contradiction par les parties intimées, sur le fondement d'une jurisprudence qui, émanant des juridictions administratives ne s'applique qu'au champ de compétence de celles-ci et non pas aux litiges mettant en jeu les règles du droit civil, sont sans emport.

Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions des appelants, ce qui a pour effet de replacer les parties, dans leurs rapports de droit privé entre elles, dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des actes annulés -ce qui, cependant, ne préjudicie en rien quant aux conséquences de l'expropriation intervenue entre temps, dont la Cour n'est évidemment pas saisie.

La Ville de Besançon et la SEDD, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que les appelants d'une part, les intimés Y... d'autre part, ont engagés, à hauteur respectivement de 2 x 2.500 ç pour les appelants (à la charge de la Ville de Besançon et de la SEDD) et de 1.000 ç pour les consorts Y... (à la charge de la Ville de Besançon, seule co-contractante de ceux-ci).

Sur le jugement du 21 février 2006

L'appel présenté dans les formes et délais légaux, et argumenté en droit est recevable.

Les appelants ne sont pas forclos en leur action qui ne tend pas à faire prononcer une nullité relative et donc limitée à un délai d'action de 5 ans, l'action en nullité faisant l'objet de la procédure RG 05/1476 ci-dessus analysée, et elle-même introduite dans le délai légal.

S'il est vrai que la motivation du jugement déféré, en ce qu'elle s'appuie sur la motivation du jugement du 3 mai 2005 infirmé par le présent arrêt, ne peut être approuvée, les premiers juges ont aussi à

juste titre rappelé que la SEDD apparaît à ce jour propriétaire par l'effet non plus du contrat de vente ci-dessus déclaré nul, mais par l'effet d'une ordonnance d'expropriation postérieure.

Il en résulte que, même si l'acte du 19 mai 1998 devait être suivi d'effet en faveur des appelants, les opérations d'aménagement engagées en suite de l'expropriation ne constituent pas une atteinte aux droits des appelants justifiant l'arrêt de celles-ci.

La Ville de Besançon ne démontre pas, cependant, en quoi l'action des appelants a été abusive : la demande en dommages et intérêts est mal fondée.

Les appelants, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que les intimés ont engagés, à hauteur de 1.000 ç pour chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de ce jour portant jonction de la procédure RG 06/00439 à la procédure RG 05/01476,

DECLARE recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Besançon le 3 mai 2005,

L'INFIRME et statuant à nouveau,

DECLARE Michel et Alain X..., la SCI GAMMA, L'EURL SOGEMO et L'EURL SOGIM recevables et bien fondés en leurs demandes,

PRONONCE la nullité des contrats de vente conclus suivant actes de la SCP BOCQUENET et KLEBER, notaires, d'une part le 1er décembre 1998 entre les consorts Y... et la Ville de Besançon, portant sur les biens sis à Besançon (Doubs) et ci-après désignés en annexes du présent dispositif, d'autre part les 9 et 15 juillet 1999 entre la

VILLE DE BESANCON et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, portant sur les mêmes biens,

RENVOIE en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion desdits actes,

DEBOUTE la VILLE DE BESANCON et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD) de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE chacune des parties intimées VILLE DE BESANCON, et SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD) à payer aux parties appelantes, pour l'ensemble de celles-ci, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la VILLE DE BESANCON à payer à l'ensemble des consorts Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) sur le même fondement,

CONDAMNE la VILLE DE BESANCON et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD) aux dépens à l'égard des parties appelantes, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la VILLE DE BESANCON aux dépens à l'égard des consorts Y... avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

DECLARE recevable mais mal fondé l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Besançon le 21 février 2006,

LE CONFIRME en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la VILLE DE BESANCON de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les appelants in solidum à payer à chacune des parties intimées VILLE DE BESANCON et SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD) la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) sur le même fondement,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, ANNEXES

DESIGNATION

VILLE DE BESANCON (Doubs) :

Un ensemble immobilier sis à BESANCON, appelé "LA VIEILLE INTENDANCE" sis à BESANCON ..., ..., ..., se décomposant de la façon suivante :

-1ent) un ensemble immobilier 5, rue du Lycée, composé de deux corps de bâtiments savoir :

[* bâtiment H élevé sur 6 niveaux et comprenant deux locaux commerciaux, six appartements, greniers,

*] bâtiment I élevé sur 5 niveaux et comprenant deux locaux commerciaux, huit appartements.

Le tout cadastré :

SECTION AW No39 "..." de 05 a 67 ca

- 2ent) un ensemble immobilier ... composé d'un corps de bâtiment élevé sur 5 niveaux et comprenant : un local commercial -

cinq appartements, greniers,

Le tout cadastré :

SECTION AW no 46 "..." de 01 a 44 ca

- 3ent) un ensemble immobilier rue Pasteur no 4 composé d'un corps de bâtiment élevé sur quatre niveaux et comprenant : un local commercial et cinq appartements,

Le tout cadastré :

SECTION AW no 47 "..." de 01 a 04 ca

- 4ent) un ensemble immobilier sis rue Pasteur no6 comprenant trois corps de bâtiment, cour, savoir :

- bâtiment L élevé sur trois niveaux et comprenant deux locaux commerciaux, deux appartements,

- bâtiment M et N élevé sur cinq niveaux, et comprenant quatre locaux commerciaux, sept appartements.

Le tout cadastré :

SECTION AW no 48 "..." de 11 a 25 ca

- 5ent) un ensemble immobilier ..., composé d'un corps de bâtiment comprenant : cinq niveaux, un local commercial, trois appartements et greniers.

Le tout cadastré :

SECTION AW No 91 "..." de 03 a 09 ca

SECTION AW No 87 "..." de 00 a 57 ca

SECTION AW No 88 "..." de 00 a 54 ca

- 6ent) un ensemble immobilier 14 Grande Rue composé de cinq corps de

bâtiment comprenant :

* bâtiment A : 5 niveaux comprenant deux locaux commerciaux, cinq appartements,

* bâtiment B : 6 niveaux comprenant un local commercial, huit appartements,

* bâtiment C : 5 niveaux comprenant trois locaux commerciaux, dix appartements,

* bâtiment J : 3 niveaux comprenant six garages, un local commercial, trois appartements, greniers,

* bâtiment K : 5 niveaux comprenant deux locaux commerciaux, quatre appartements et greniers.

Le tout cadastré :

SECTION AW No 93 "..." de 26 a 68 ca

- 7ent) une cour sise à BESANCON ... cadastrée :

SECTION AW No 107 "..." de 00 a 33

- 8ent) Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un immeuble en copropriété sis à Besançon 14 grande rue, cadastrée :

SECTION AW No90 "..." de 3 a 49 ca

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété état descriptif de division dressé par Maître F... alors notaire à Besançon les 23 mai et 1er juin 1972, publié au 1er bureau des hypothèques de Besançon, le 3 juillet 1972 volume 251 no 10.

Lesdits biens et droits immobiliers consistant en :

LOT No3 : un local technique d'une surface de 97m2 au rez de chaussée portant le no 3 au plan annexé au règlement de copropriété susvisé,

Et les 28/1000o des parties communes générales de l'immeuble.

LOT No4 : le surplus du bâtiment soit :

- une cave en sous-sol d'une surface de 65m2

- cinq appartements au premier étage et un WC

- trois appartements au deuxième étage,

- greniers,

Et les 598/1000o des parties communes générales de l'immeuble.

Observation étant ici faite que la désignation actuelle du lot 4 - Cage E - est la suivante :

- une cave au sous-sol,

- au premier étage un studio comprenant séjour et cuisine, chambre d'une surface habitable de 32,18m2,

- au premier étage un appartement comprenant entrée, dégagement, placards, cuisine, trois chambres, salle de bains, une pièce annexe avec WC, débarras d'une surface habitable de 112,48 m,

- au premier étage un local commercial à usage de bureaux d'une surface de 153,31 m2,

- au deuxième étage un appartement comprenant entrée et dégagement, cuisine, séjour, débarras, chambre, dégagements, réduits attenants, d'une surface habitable de 104,78 m2,

- au deuxième étage, un appartement comprenant cuisine, cabinet de toilettes, salle de bains, séjour, chambre d'une surface habitable de 73,12 m2,

- au deuxième étage un appartement comprenant entrée, dégagement, cabinet de toilettes, salle de bains, cuisine, séjour, trois chambres, lingerie, placards, d'une surface habitable de 139,89 m2.

9ent) Les biens et droits immobiliers ci-après désignés, dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis à Besançon, ..., cadastré :

SECTION AW No 92, "..." de 01 a 97 ca

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété état descriptif de division dressé par Maître E... notaire à Besançon le 18 novembre 1975 publié au 1er bureau des hypothèques de Besançon, le 23 février 1976 volume 1106 no 3.

Lesdits biens et droits immobiliers consistant en :

LOT No1 : au sous-sol une cave portant le No 1

Et les 3/1000o des parties communes de l'immeuble.

LOT No2: au sous-sol une cave portant le No2

Et les 3/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No3 : au sous-sol une cave portant le No3

Et les 3/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No4 : au sous-sol une cave portant le No4

Et les 3/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No5 : au sous-sol une cave portant le No5

Et les 3/1000o des parties communes de l'ensemble

LOT No6 : au sous-sol une cave portant le No6

Et les 6/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No7 : au sous-sol une cave portant le No7

Et les 6/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No9 : au premier étage, un appartement portant le No9 comprenant 4 pièces, couloir, dégagement, hall et rangement, droit à la jouissance de deux balcons, accès par l'escalier D,

Et les 298/1000o des parties communes de l'immeuble.

LOT No10 : au deuxième étage un appartement portant le No10 avec accès par l'escalier C et accès possible mais condamné par l'escalier D comprenant trois pièces, cuisine, salle d'eau, couloir, dégagement, hall et rangement.

Et les 276/1000o des parties communes de l'immeuble.

LOT No11 : au troisième étage, un appartement portant le No11 avec accès par l'escalier D comprenant une pièce, couloir, réduit et

rangement

Et les 63/1000o des parties communes de l'immeuble

LOT No12 : un vaste grenier portant le No12 avec accès par les combles de la propriété voisine côté ouest

Et les 73/1000o des parties communes de l'immeuble.

Observation est ici faite que la désignation actuelle des lots 9 - 10 - 11 et 12 - cage C - est la suivante :

- au rez de chaussée : un local commercial d'une surface de 304,82 m2,

- au premier étage : un local à usage commercial d'une surface de 465,88 m2,

- au deuxième étage : un appartement comprenant entrée, dégagement, cuisine, séjour, deux chambres, cabinet de toilettes, salle de bains, cellier, placards d'une surface habitable de 121,33 m2

- au deuxième étage : un appartement comprenant entrée, dégagement, placard, séjour et coin cuisine, cabinet de toilettes, salle de bains d'une surface habitable de 30,34 m,

- au deuxième étage : un appartement comprenant entrée et dégagement deux placards attenants, cuisine, coin repas, séjour, chambre, cabinet de toilettes, salle de bains d'une surface habitable de 90,75m2,

- au troisième étage : un appartement comprenant séjour, cuisinette, chambre, salle de bains, cabinet de toilettes d'une surface habitable de 36,46m2

- au troisième étage : un appartement en duplex comprenant au niveau bas :

séjour, entrée, placard, cuisine, salle de bains, cabinet de toilettes - niveau haut :

dégagement haut escalier, salle de bains, trois chambres, d'une surface habitable de 69,24m2

- au troisième étage : un appartement en duplex comprenant au niveau bas :

séjour, entrée, cuisine, salle de bains, cabinet de toilettes, salon, - au niveau haut

deux chambres, dégagement d'une habitable de 74,40 m2,

- au troisième étage : un appartement en duplex comprenant au niveau bas :

séjour, entrée, placard, cuisine salle de bains, cabinet de toilettes au niveau haut :

dégagement, deux chambres, d'une surface habitable de 64,44 m2,

- au troisième étage : un appartement comprenant entrée, cuisine, cabinet de toilettes, dégagement débarras, séjour, chambre, salle de bains, d'une surface habitable de 52,52 m2.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00439
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-26;06.00439 ?
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