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31/05/2006 | FRANCE | N°532

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 31 mai 2006, 532


ARRÊT No BP/CBCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 31 MAI 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION ADéfautAudience publiquedu 03 mai 2006 No de rôle : 04/02192S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Vesoulen date du 17 août 2004Code affaire :

74DDemande relative à un droit de passage Francis X..., Marie-Claude X..., Julien X..., Sandrine Y..., épouse X... C/ Chantal Z..., épouse DE SA A..., Jean B..., Christiane B..., Olivier B... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Francis X...

né le 25 mai 1944 à BENI-SAF (ALGÉRIE)

demeurant ...>
Madame Marie-Claude X...

née le 25 juin 1945 à CHAUMONT (52000)

demeurant ...

Mons...

ARRÊT No BP/CBCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 31 MAI 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION ADéfautAudience publiquedu 03 mai 2006 No de rôle : 04/02192S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Vesoulen date du 17 août 2004Code affaire :

74DDemande relative à un droit de passage Francis X..., Marie-Claude X..., Julien X..., Sandrine Y..., épouse X... C/ Chantal Z..., épouse DE SA A..., Jean B..., Christiane B..., Olivier B... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Francis X...

né le 25 mai 1944 à BENI-SAF (ALGÉRIE)

demeurant ...

Madame Marie-Claude X...

née le 25 juin 1945 à CHAUMONT (52000)

demeurant ...

Monsieur Julien X...

né le 14 décembre 1971 à BESANOEON (25000)

demeurant ...

Madame Sandrine Y..., épouse X...

née le 15 décembre 1970 à CHAMPAGNOLE (39300)

demeurant ... APPELANTS Ayant Me Bruno C... pour Avoué et la SCP SERRI-PICHOFF pour Avocat

ET :

Madame Chantal Z..., épouse DE SA A...

demeurant ... INTIMÉEAyant Me Jean-Michel D... pour Avoué et Me PERINI pour Avocat

Monsieur Jean B...

demeurant ...

Madame Christiane B...

demeurant ... - 06110 LE CANNET

Monsieur Olivier B...

demeurant ... - 06800 CAGNES SUR MERINTERVENANTS FORCÉSN'ayant pas constitué Avoué

COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant

fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers ... FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu d'un acte de donation-partage en date du 25 mai 1985 consenti par leur père, Nicole Z..., épouse de E..., et sa soeur Chantal Z..., épouse DE SA A..., se sont vu attribuer chacune une partie d'une propriété sise à CIREY-LES-BELLEVAUX :

- les parcelles no192, 193 (devenue la parcelle no216) et 196 à Nicole Z..., épouse DE E... ;

- les parcelles no139, 140 (devenue la parcelle no 215), 141, 191, 194 et 195 à Chantal Z..., épouse DE SA A....

Afin de desservir le terrain et certaines des constructions attribuées à Chantal Z..., épouse DE SA A..., considérées comme enclavées du fait de la division de la propriété, il a été prévu dans l'acte une servitude de passage grevant le lot attribué à Nicole Z....

Par acte notarié en date du 1er juin 2001, cette dernière a cédé sa propriété aux consorts X....

Prétendant que la propriété de Chantal Z..., épouse DE SA A..., n'est plus juridiquement enclavée, les consorts X... l'ont fait assigner afin que la servitude de passage soit déclarée éteinte.

Par jugement en date du 17 août 2004, le tribunal de grande instance de VESOUL a rejeté cette demande.*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les consorts X... demandent à la Cour de dire que la servitude de passage grevant leur parcelle cadastrée section AL no216, lieudit "Le Village" sur la commune de CIREY-LES-BELLEVAUX, est éteinte. Ils sollicitent en outre une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, les appelants font valoir que les dispositions de l'article 685-1 du code civil prévoyant l'extinction de la servitude de passage en cas de cessation de l'état d'enclave sont applicables non seulement aux servitudes légales, mais aussi aux servitudes conventionnelles dont la cause déterminante résidait, lorsqu'elles ont été créées, sur l'état d'enclave du fonds dominant, ce qui est le cas en l'espèce. Ils ajoutent que l'état d'enclave a disparu depuis que Chantal Z..., épouse DE SA A..., qui n'était que nu-propriétaire de la parcelle no215, en a acquis la pleine propriété, par suite du décès de ses parents, usufruitiers, cette parcelle disposant d'un accès direct à la voie publique qui permet de desservir l'ensemble de la propriété de l'intimée.*

Chantal Z..., épouse DE SA A..., conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame reconventionnellement une somme de 2.000 ç au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir que l'état d'enclave de sa propriété, constaté dans l'acte du 25 mai 1985, n'a pas cessé, la configuration des lieux étant demeurée identique et le fait qu'elle ait acquis la pleine propriété des parcelles dont elle n'avait auparavant que la nu-propriété étant à cet égard indifférent.*

Chantal Z..., épouse DE SA A..., ayant cédé sa propriété aux consorts F... par acte notarié du 12 janvier 2005, ces derniers ont été assignés en intervention forcée devant la Cour par actes d'huissier en date des 15 et 16 novembre 2005, signifiés à personne en ce qui concerne Christiane G..., épouse B..., à domicile en ce qui concerne Jean B... et à mairie en ce qui concerne Olivier B....

Les consorts B... n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 25 avril 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les premiers juges ont à bon droit rappelé que le mode d'extinction de la servitude de passage prévu à l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable aux servitudes conventionnelles, sauf si l'état d'enclave du fonds dominant a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du droit de passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal ;

Attendu qu'en l'espèce, la convention de servitude de passage figurant dans l'acte de donation-partage du 25 mai 1985 stipule expressément que le terrain ainsi qu'une partie des constructions attribués à Chantal Z..., épouse DE SA A..., notamment la remise figurant sous le no191, n'ont aucune issue sur la voie publique et que les dispositions du code civil donnent, de ce fait,

un droit de passage, tant à Chantal Z... qu'à ses père et mère, usufruitiers ;

Attendu qu'il est donc clair que les parties à l'acte ont considéré la propriété de Chantal Z..., épouse DE SA A..., comme enclavée et que la servitude litigieuse a été instituée pour remédier à cet état d'enclave ; que, par suite, les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables à cette servitude ;

Mais attendu que, pour que la servitude soit éteinte par application de l'article 685-1 du code civil, encore faut-il que l'état d'enclave du fonds dominant ait cessé ;

Attendu qu'en l'espèce, aucune modification n'est intervenue dans la configuration des lieux depuis l'acte ayant institué la servitude ; que, matériellement, les difficultés d'accès à la voie publique des parcelles attribuées à Chantal Z..., épouse DE SA A..., sont demeurées les mêmes ;

Attendu qu'il serait envisageable d'aménager une desserte de ces parcelles au travers de la parcelle no215 appartenant à Chantal Z..., épouse DE SA A..., qui jouxte la rue du Canal ; que, toutefois, force est de constater que, dans l'acte du 25 mai 1985, les parties, en se référant à l'état d'enclave desdites parcelles, ont implicitement écarté cette solution ; que cela s'explique par le fait que la division de la propriété résultant de la donation-partage a eu pour effet de supprimer l'accès jusqu'alors utilisé pour desservir une partie des terrains et bâtiments attribués à Chantal Z..., épouse DE SA A... ; que les parties ont préféré créer une servitude conventionnelle plutôt que d'obliger l'attributaire de ces

parcelles à réaliser, au travers de la parcelle no215 faisant partie de son lot, un accès qui pouvait être onéreux et malaisé, en raison de la nécessité d'abattre un pan d'un mur d'enceinte, de l'étroitesse de la rue du Canal ou du caractère inondable du bas de la parcelle no215, proche de la rivière l'Ognon ;

Attendu enfin que le fait que Chantal Z..., épouse DE SA A..., par suite du décès de ses parents, usufruitiers des biens qui lui avaient été attribués lors de la donation-partage, en ait acquis la pleine propriété, est sans incidence sur l'appréciation du caractère enclavé desdits immeubles ; qu'en effet les parents étant usufruitiers de l'ensemble des biens placés dans le lot de Chantal Z..., épouse DE SA A..., notamment de la parcelle no 215 jouxtant la voie publique, leur décès n'a aucunement eu pour effet de réunir sur la tête de Chantal Z..., épouse DE SA A..., des parcelles dont les droits de jouissance auraient jusqu'alors appartenu à des personnes différentes et dont certaines auraient pu, pour cette raison, être considérées comme enclavées ; que l'extinction de l'usufruit des parents n'a entraîné qu'une modification dans la personne ayant la jouissance de l'ensemble du fonds dominant ;

Attendu finalement qu'à défaut d'élément matériel ou juridique nouveau intervenu depuis la convention du 25 mai 1985 et susceptible de modifier l'appréciation du caractère enclavé du fonds dominant constaté par cette convention, l'état d'enclave ne saurait être considéré comme ayant cessé ; que, par suite, la servitude conventionnelle perdure ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude ;

Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 ç au titre des frais exposés par Chantal Z..., épouse DE SA A..., en cause d'appel et non compris dans les dépens ; que ces condamnations emportent rejet de la propre demande des appelants fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par défaut, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel des consorts X... recevable mais non fondé ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 août 2004 par le tribunal de grande instance de Vesoul ;

Ajoutant audit jugement,

CONDAMNE les consorts X... à payer à Chantal Z..., épouse DE SA A..., la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

REJETTE la demande des consorts X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE les consorts X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me D..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 532
Date de la décision : 31/05/2006

Analyses

SERVITUDE

Le mode d'extinction de la servitude de passage prévu à l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable aux servitudes conventionnelles, sauf si l'état d'enclave du fonds dominant a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du droit de passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal ; il en est ainsi de la servitude de passage qui a été instituée pour remédier à un état d'enclave et à laquelle peut alors être appliqué ce mode d'extinction, à condition que l'état d'enclave du fonds dominant ait cessé, ce qui n'est pas le cas lorsque aucun élément matériel ou juridique nouveau et susceptible de modifier l'appréciation du caractère enclavé du fonds dominant n'est intervenu depuis la convention.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-31;532 ?
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