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24/05/2006 | FRANCE | N°527

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0249, 24 mai 2006, 527


ARRÊT No BP/CBCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 24 MAI 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 19 avril 2006 No de rôle : 05/01042S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 27 janvier 2005Code affaire : 22GDemande relative à la liquidation du régime matrimonialEdith X..., divorcée Y... C/ Maurice Y... PARTIES EN CAUSE :

Madame Edith X..., divorcée Y...

née le 3 novembre 1954 à CHAMESEY (25380)

demeurant ... APPELANTE Ayant Me Jean-Michel Z... pour Avoué et la SCP HELVAS-BICHET p

our Avocat

ET :

Monsieur Maurice Y...

né le 11 mai 1952 à CHAMESEY (25380)
...

ARRÊT No BP/CBCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 24 MAI 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 19 avril 2006 No de rôle : 05/01042S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 27 janvier 2005Code affaire : 22GDemande relative à la liquidation du régime matrimonialEdith X..., divorcée Y... C/ Maurice Y... PARTIES EN CAUSE :

Madame Edith X..., divorcée Y...

née le 3 novembre 1954 à CHAMESEY (25380)

demeurant ... APPELANTE Ayant Me Jean-Michel Z... pour Avoué et la SCP HELVAS-BICHET pour Avocat

ET :

Monsieur Maurice Y...

né le 11 mai 1952 à CHAMESEY (25380)

demeurant ... INTIMÉAyant la SCP LEROUX pour Avouéet Me Claude VICAIRE pour AvocatCOMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.**************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux Maurice Y...- Edith X..., divorcés suivant jugement du 13 juin 1996, le tribunal de grande instance de Besançon, par jugement en date du 27 janvier 2005, a, notamment :

- débouté Edith X... de sa demande de restitution de la valeur d'une plaque de cuisson et d'un insert à hauteur de la somme de 1.300 ç ;

- débouté Maurice Y... de sa demande d'évaluation du mobilier commun à la somme de 12.195,92 ç ;

- dit que l'actif de la communauté comprendra la somme de 10.671,43 ç représentant la valeur du véhicule commun Volkswagen Passat ;

- dit qu'Edith X... devra verser à l'indivision post-communautaire une somme de 77.726 ç à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 22 novembre 1993 au 30 juin 2003 ;

- donné acte à Maurice Y... de ce qu'il a réglé à Edith X... le 15 août 2003 la prestation compensatoire de 160.000 F (24.391,84 ç) et dit qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre.*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Edith X... en sollicite la réformation sur les quatre points suivants :

1o elle réitère sa demande de reprise en valeur d'une somme de 1.300 ç correspondant à du mobilier lui appartenant en propre, cédé à l'occasion de la vente de l'immeuble commun ;

2o elle demande que soit retirée de l'actif de communauté la valeur du véhicule Volkswagen Passat, celui-ci ayant été vendu pour 47.000 F le 16 février 1993, à une date largement antérieure à celle de la jouissance divise ;

3o elle sollicite que l'indemnité à sa charge pour l'occupation de l'immeuble commun soit réduite à 512,92 ç par mois, soit, pour la période du 22 novembre 1993 au 30 juin 2003, une somme de 58.985,54 ç ;

4o elle prétend enfin, que son ex-époux lui est redevable, au titre de la prestation compensatoire allouée par le jugement, des intérêts de retard au taux légal majoré, par application cumulative des articles 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Pour le surplus, l'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré.*

Maurice Y... sollicite la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce que cette décision l'a débouté de sa demande tendant à ce que le mobilier commun soit intégré dans l'actif de communauté pour une valeur de 12.195,92 ç.*

Conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 98-1231 du 28 décembre 1998, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées le 16 septembre 2005 et à celles de l'intimé signifiées le

21 mars 2006.

[*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 11 avril 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à l'examen des conclusions récapitulatives des parties, il apparaît que seuls les cinq points suivants demeurent en litige :

- les éléments mobiliers vendus en même temps que l'immeuble commun, qui, selon l'appelante, lui appartenaient personnellement ;

- l'intégration, dans l'actif commun, de la valeur du mobilier commun ;

- la prise en compte de la valeur du véhicule Volkswagen Passat conservé par l'épouse après la séparation des époux ;

- le montant de l'indemnité due par l'appelante au titre de l'occupation par elle de l'immeuble commun ;

- les intérêts de retard sur la prestation compensatoire ;

*] Sur les éléments mobiliers vendus avec l'immeuble commun

Attendu que l'acte notarié du 25 juin 2003 par lequel les ex-époux ont vendu la maison commune sise à SANCEY-LE-GRAND fait apparaître qu'ont été cédés, en même temps que l'immeuble, les éléments mobiliers suivants, qui se trouvaient dans cet immeuble :

- une plaque de gaz pour 600 ç ;

- un insert pour 400 ç ;

Attendu que l'appelante prétend que ces objets lui appartenaient personnellement car elle les avaient achetés postérieurement à la dissolution de la communauté, laquelle remonte en l'espèce, conformément à l'article 262-1 du code civil, à l'assignation en divorce, en date du 22 novembre 1993 ;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette prétention en considérant que Edith X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété personnel sur les objets litigieux ;

Mais attendu que l'appelante verse aux débats :

- une facture d'achat d'une plaque de cuisson à gaz, en date du 8 décembre 2001, établie à son nom ;

- une attestation du magasin Bricomarché selon laquelle elle a acheté dans ce magasin, le 30 septembre 2000, un insert d'une valeur de 495,23 ç, document qui est conforté par le justificatif d'un règlement par carte bancaire de la même date et du même montant ;

Attendu qu'étant observé qu'à la date de ces achats, Edith X... occupait l'immeuble commun, elle rapporte bien la preuve que la plaque de cuisson et l'insert lui appartenaient à titre personnel ; qu'elle est donc fondée à demander que le prix de vente de ces objets, soit la somme de 1.300 ç, lui soit attribué ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point.

[* Sur le mobilier garnissant l'immeuble commun

Attendu qu'il est constant que l'immeuble commun où était fixé le domicile conjugal était meublé ; que la décision déférée a rejeté la demande du mari tendant à ce que ce mobilier soit pris en compte dans l'actif commun pour un montant de 12.195,92 ç (80.000 F), au motif qu'il ne produisait ni inventaire, ni évaluation du mobilier ;

Attendu toutefois qu'il apparaît, au vu des photographies jointes au rapport de l'expert Laurent A..., chargé d'évaluer l'immeuble, que celui-ci était garni d'un mobilier en bon état ; que, surtout, il ressort du premier procès-verbal de difficultés en date du 14 février 2001, que l'épouse avait proposé que le mobilier soit inclus dans l'actif commun pour une valeur de 80.000 F ; qu'à la différence d'autres propositions de l'épouse, celle concernant le mobilier n'était assortie d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient donc d'accueillir la demande de l'intimé concernant ce mobilier, et de réformer de ce chef le jugement déféré ;

*] Sur le véhicule Volkswagen Passat

Attendu que, lors de la séparation des époux intervenue courant 1992, l'épouse est demeurée en possession du véhicule commun Volkswagen Passat ; qu'elle justifie l'avoir vendu le 15 février 1993 antérieurement à la date de dissolution de la communauté, fixée, ainsi qu'il a été vu ci-avant, au 22 novembre 1993 ;

Attendu cependant que l'appelante ne justifie pas du prix de vente du véhicule, la seule production d'un extrait de son compte bancaire

faisant apparaître à la date du 16 février 1993 un crédit de 47.000 F étant à cet égard insuffisante, comme l'ont pertinemment observé les premiers juges ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'emploi qu'elle a fait de ce prix de vente ;

Attendu qu'il y a lieu, en considération de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu que l'actif de communauté comprendra la somme de 10.671,43 ç correspondant à la valeur du véhicule litigieux ;

* Sur l'indemnité d'occupation

Attendu qu'il n'est pas discuté que l'appelante est redevable d'une indemnité pour avoir occupé seule la maison commune de SANCEY-LE-GRAND, depuis la date de dissolution de la communauté (22 novembre 2003), jusqu'au 30 juin 2003 ;

Attendu que l'expert judiciaire Laurent A... a chiffré cette indemnité à 675 ç par mois, somme retenue par les premiers juges ;

Attendu que l'appelante demande qu'un abattement de 24 % soit appliqué à cette évaluation au motif que, ne s'agissant pas d'un loyer, elle ne supporte pas de frais de gestion et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ;

Mais attendu que la valeur locative de l'immeuble déterminée par l'expert n'est que l'un des éléments d'appréciation de l'indemnité d'occupation; qu'en l'espèce, au vu de la description de la maison faite par l'expert, et du prix qu'a procuré la vente de cet immeuble (146.352 ç), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité fixée par le jugement déféré, qui sera sur ce point

confirmé ;

* Sur les intérêts de retard produits par la prestation compensatoire

Attendu que le jugement de divorce en date du 13 juin 1996 a :

" Constaté que le divorce laissera subsister au détriment de l'épouse une disparité dans ses conditions de vie lui ouvrant droit à une prestation compensatoire ; à ce titre :

Dit que Maurice Y... lui réglera un capital de 160.000 F;

Donné acte à Edith X... de ce qu'elle accepte que ce capital soit réglé à due concurrence par Maurice Y... sur ses droits dans la liquidation de la communauté ; "

Attendu que la décision déférée a considéré que, la dette de l'intimé au titre de la prestation compensatoire n'étant venue à terme qu'au moment des opérations de liquidation de la communauté, le paiement du capital, effectué le 15 août 2003 après la vente de l'immeuble commun, avait été libératoire ;

Attendu que l'appelante prétend que la prestation compensatoire est productive d'intérêts au taux légal majoré depuis le jugement de divorce et qu'il lui reste dû à ce titre une somme de 17.270,44 ç arrêtée au 31 octobre 2005 ;

Attendu que les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, selon lesquelles la condamnation au paiement d'une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, même en

l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ne sont pas applicables à la prestation compensatoire ;

Attendu, en effet, que les intérêts sur la prestation compensatoire fixée en capital ne peuvent commencer à courir qu'à la date à laquelle la prestation compensatoire devient elle-même exigible, c'est-à-dire à la date où la décision prononçant le divorce devient définitive ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel, un mois après sa signification, étant observé que la date de celle-ci n'est pas indiquée par les parties ;

Attendu, par ailleurs, que le point de départ des intérêts est reporté lorsque l'exigibilité de la prestation compensatoire est elle-même différée ; que tel est le cas en l'espèce, le jugement de divorce ayant donné acte à l'épouse de son accord pour que la prestation compensatoire soit payée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;

Attendu que ce n'est que par un acte d'huissier en date du 9 février 2001 que l'appelante a sommé son ex-époux d'avoir à assister aux opérations de liquidation-partage de la communauté devant le notaire, et, ainsi, manifesté sa volonté d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire ; que, conformément à l'article 1153 du code civil, c'est à compter de cette date que sont dus les intérêts au taux légal ;

Attendu, enfin, que la majoration du taux de l'intérêt légal n'est applicable, selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la

somme due en vertu d'une décision de justice est devenue exigible, soit, en l'espèce, deux mois après la sommation du 9 février 2001 ;

Attendu que l'intimé est donc redevable des intérêts produits par la prestation compensatoire au taux légal simple à compter du 9 février 2001, et au taux majoré à compter du 9 avril 2001 ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

* Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel principal d'Edith X... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de Maurice Y... recevable et bien fondé ;

RÉFORME le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de BESANOEON, en ce qu'il a :

- débouté Edith X... de sa demande de restitution de la valeur d'une plaque de cuisson et d'un insert à hauteur de la somme de 1.300 ç,

- débouté Maurice Y... de sa demande d'évaluation du mobilier commun à la somme de 12.195,92 ç,

- donné acte à Maurice Y... de ce qu'il a réglé à Edith X... le 15 août 2003 la prestation compensatoire de 160.000 F (24.391,84 ç), et dit qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre ;

Statuant à nouveau sur ces trois points,

ORDONNE la reprise en valeur par Edith X..., pour un montant de 1.300 ç (MILLE TROIS CENTS EUROS), des biens mobiliers lui appartenant à titre personnel vendus avec l'immeuble commun ;

DIT que le mobilier commun devra figurer à l'actif de la communauté pour une valeur de 12.195,92 ç (DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) ;

DIT que la prestation compensatoire est productive d'intérêts de retard au taux légal simple à compter du 9 février 2001 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 avril 2001, la somme restant due au titre de ces intérêts par Maurice Y... devant être prise en compte dans les opérations de liquidation ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;

REJETTE la demande de Maurice Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 527
Date de la décision : 24/05/2006

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire

Les intérêts d'une prestation compensatoire ne sont pas dus à compter du jugement de divorce mais à compter de l'exigibilité de celle-ci ; or, lorsque le paiement de la prestation compensatoire est différé, le point de départ des intérêts est reporté. Il en est ainsi lorsque le jugement de divorce a donné acte à l'épouse de son accord pour que la prestation compensatoire soit payée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et que cette dernière n'a manifesté sa volonté d'en obtenir le paiement que lorsqu'elle a sommé son ex-époux d'avoir à assister aux opérations de liquidation-partage de la communauté devant le notaire ; la date de la sommation marquant alors le point de départ des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil.


Références :

article 1153 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-24;527 ?
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