ARRÊT No
BP / MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 29 MARS 2006
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 01 mars 2006
No de rôle : 02 / 01625
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 30 juillet 2002
Code affaire : 54G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Smaïl Y..., Monique X..., épouse Y... C / SARL LES MAISONS PATRICK BARBIER, CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, Pascal Z... (LJ F... et LJ STE MFCR), Cie AXA FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Smaïl Y...
né le 21 décembre 1953 à BENI-HILLEL (MAROC),
Madame Monique X..., épouse Y...
née le 28 octobre 1956 à LA TOUR DU PIN (38110),
demeurant ensemble...
APPELANTS
Ayant Me Bruno A... pour Avoué
et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat
ET :
SARL LES MAISONS PATRICK BARBIER
dont le siège social est 19, rue Xavier Marmier-25000 BESANCON
INTIMÉE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me Benoît MAURIN pour Avocat
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
dont le siège social est 33, avenue Kléber-75016 PARIS
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Daniel PAQUET (VATIER et ASSOCIES) pour Avocat
Cie AXA FRANCE
dont le siège est15, place de la loi-BP 42027-
25110 BAUME-LES-DAMES
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me BEGIN pour Avocat
Maître Pascal Z...
demeurant... de L'Isle-39000 LONS-LE-SAUNIER
liquidateur de la liquidation judiciaire de Christophe F... et de la liquidation judiciaire de la société MFCR
INTIMÉ
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 1999, les époux Y... ont conclu avec la société Maisons Patrick BARBIER un contrat de construction de maison individuelle, ayant pour objet l'édification, moyennant un prix de 790 000 F, d'un pavillon d'habitation sur un terrain sis à AVANNE.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus avait été souscrite auprès de la CGI-FFB et une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA Assurances, celle-ci assurant en outre la responsabilité du constructeur et des sous-traitants.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 7 juin 1999, et les travaux devaient être terminés six mois plus tard, soit le 7 décembre 1999.
Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités par la société Maisons Patrick BARBIER, d'abord à Christophe F..., puis, suite à la défaillance de celui-ci, à la société MFCR.
Par suite de graves malfaçons affectant les travaux de maçonnerie et d'un désaccord entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur sur la suite à donner au litige, le chantier a été arrêté à compter de septembre 1999.
Le 12 décembre 1999, sous l'effet d'un fort coup de vent, les murs-pignons se sont effondrés.
A la demande des époux Y..., une expertise judiciaire a été instaurée, suivant ordonnance de référé du 30 mai 1990. L'expert, Pierre G... a déposé son rapport le 6 avril 2001, concluant à la nécessité de démolir l'ouvrage, les fondations et la dalle du rez-de-chaussée pouvant toutefois, selon l'expert, être conservées.
Par jugement en date du 30 juillet 2002, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, notamment :
- constaté que la demande principale des époux Y... s'analyse en une demande de résolution judiciaire du contrat de construction,
- dit cette demande bien fondée, et prononcé la résolution judiciaire du contrat, aux torts du constructeur,
- condamné la société Maisons Patrick BARBIER à payer aux époux Y...
* au titre des restitutions, la somme de 21 876, 43 €,
* au titre des dommages-intérêts, la somme de 9 380, 04 €,
- débouté les époux Y... de leur demande dirigée contre la CGI-FFB,
- débouté la société Maisons Patrick BARBIER de ses appels en garantie dirigés notamment contre la compagnie AXA Assurances,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux Y... sollicitent, à titre principal, que la CGI-FFB soit condamnée, au titre de la garantie de livraison de la maison, à désigner un autre constructeur pour terminer les travaux. Les appelants ajoutent que, contrairement à l'avis de l'expert judiciaire, les travaux de terrassement, fondations et plancher bas du rez-de-chaussée devront être repris, n'étant pas conformes au contrat.
Subsidiairement, les appelants sollicitent une augmentation substantielle des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par le jugement déféré. Pour le détail des sommes qu'ils réclament, il sera fait référence à leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2005.
Plus subsidiairement, les appelants demandent une contre-expertise.
Ils sollicitent enfin la condamnation de la société Maisons Patrick BARBIER et de la CGI-FFB à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale, les appelants font valoir, pour l'essentiel :
- qu'ils n'ont jamais sollicité la résolution du contrat de construction, et que c'est à tort que les premiers juges leur ont prêté cette intention,
- que leur désir a toujours été que la construction soit achevée, mais par un autre constructeur que la société Maisons Patrick BARBIER, en qui ils n'ont plus confiance,
- que leur demande, tendant en la mise en oeuvre de la garantie de livraison souscrite auprès de la CGI-FFB, n'est donc pas nouvelle, qu'elle est dès lors recevable en cause d'appel, et qu'elle est en outre fondée, la défaillance de la société Maisons Patrick BARBIER étant acquise eu égard à la gravité des malfaçons constatées, qui nécessitent de démolir ce qui a été construit et de reprendre intégralement la construction.
S'agissant de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts, les époux Y... soutiennent
-que le jugement déféré leur a imputé à tort la responsabilité de la rupture des pourparlers transactionnels engagés avec la société Maisons Patrick BARBIER, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à réduction de leur indemnisation pour ce motif,
- que les premiers juges ont sous-évalué les divers postes de préjudice dont ils font état.
*
La société Maisons Patrick BARBIER conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité, comme nouvelle en cause d'appel, de la demande des époux Y... tendant à la désignation, par la CGI-FFB, d'un autre constructeur pour achever les travaux.
En second lieu, formant appel incident, la société Maisons Patrick BARBIER sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de construction à ses torts. Selon la société Maisons Patrick BARBIER, c'est aux torts des maîtres de l'ouvrage que le contrat doit être résolu. Elle conclut donc au débouté des époux Y... de toutes leurs demandes, et réclame la restitution, par les appelants, de la somme de 9 380, 04 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, ainsi que le paiement d'une indemnité de 11 677, 59 € sur le fondement de l'article 1794 du code civil.
La société Maisons Patrick BARBIER demande en outre à être indemnisée, par la compagnie AXA FRANCE, au titre de l'effondrement des pignons survenue le 12 décembre 1999, à hauteur d'une somme de 41 985, 18 €, ou, subsidiairement, de 9 145, 94 €.
La société Maisons Patrick BARBIER réclame enfin la condamnation des époux Y... et de la compagnie AXA FRANCE à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense.
S'agissant de ses relations avec les époux Y..., la société Maisons Patrick BARBIER fait valoir :
- que, s'étant placés, en première instance, dans le cadre de la résolution du contrat, les maîtres de l'ouvrage sont irrecevables a solliciter, en cause d'appel, l'exécution du contrat, fût-ce au titre de la garantie de livraison,
- que l'inexécution du contrat est imputable aux maîtres de l'ouvrage, elle-même ayant toujours offert de reprendre et d'achever les travaux, y compris selon les préconisations de l'expert judiciaire, mais toutes ces offres ayant été refusées par les époux Y...,
- que les demandes d'indemnisation des époux Y... sont exorbitantes et qu'en réalité ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable résultant d'une quelconque inexécution du constructeur.
A l'appui de sa demande formée contre la compagnie AXA FRANCE, la société Maisons Patrick BARBIER soutient
-que, contrairement à l'opinion des premiers juges, la garantie facultative couvrant le risque d'effondrement en cours de chantier n'a pas été souscrite au seul bénéfice des maîtres de l'ouvrage, et que le constructeur a donc bien qualité pour s'en prévaloir,
- que la prescription biennale invoquée par la compagnie AXA FRANCE n'est pas acquise, le délai de prescription ayant été interrompu, notamment par la désignation d'expert à laquelle la compagnie AXA FRANCE a procédé,
- que, l'effondrement des pignons ayant endommagé les autres ouvrages édifiés, l'indemnisation due par l'assureur ne doit pas être limitée à la seule reconstruction des pignons.
*
Faisant sienne l'argumentation de la société Maisons Patrick BARBIER quant au caractère nouveau en cause d'appel de la demande des appelants fondée sur la garantie de livraison et tendant à la désignation d'un autre constructeur pour achever le chantier, la CGI-FFB conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de cette demande.
Subsidiairement, la CGI-FFB fait valoir que la demande des appelants n'est pas fondée, la défaillance du constructeur n'étant pas acquise en l'espèce puisque la société Maisons Patrick BARBIER a toujours offert de reprendre les travaux.
Pour le surplus, la CGI-FFB conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, la résolution du contrat de construction entraînant celle de la garantie de livraison qui en est l'accessoire.
A titre subsidiaire, la CGI-FFB fait valoir que sa garantie est limitée aux dépassements de prix et aux pénalités de retard (celles-ci devant être réduites eu égard aux retards imputables aux maîtres de l'ouvrage) et qu'elle ne s'étend pas aux dommages-intérêts à la charge du constructeur.
La CGI-FFB demande enfin à être elle-même garantie :
- par la société Maisons Patrick BARBIER, débiteur principal, pour toute condamnation prononcée à son encontre,
- par la compagnie AXA FRANCE, au titre de l'assurance dommages-ouvrage, pour les éventuels dépassements de prix.
La CGI-FFB conclut enfin à la condamnation des époux Y..., subsidiairement de la société Maisons Patrick BARBIER et de la compagnie AXA FRANCE, à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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La compagnie AXA FRANCE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA Assurances, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, ainsi que la condamnation solidaire de la société Maisons Patrick BARBIER et de la CGI-FFB à l'indemniser au titre de ses frais non recouvrables à hauteur de 2 000 €.
Subsidiairement, la compagnie AXA FRANCE demande que son obligation envers son assuré soit limitée à la somme de 10 671, 43 €.
Au soutien de sa position, la compagnie AXA FRANCE fait valoir, en substance,
- que la demande de la société Maisons Patrick BARBIER à son encontre est prescrite, ayant été formée plus de deux ans après l'effondrement des murs-pignons, en date du 12 décembre 1999,
- que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, l'action du vent n'étant prise en compte que lorsque son intensité est telle qu'elle détruit un certain nombre de bâtiments de bonne construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque les pignons qui se sont effondrés étaient privés de tout raidisseur et qu'ils avaient été laissés, après dépose de la charpente, sans contreventement, dans un équilibre instable,
- qu'au surplus, la déchéance de garantie prévue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art devrait recevoir application,
- qu'en toute hypothèse, l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 12 195, 92 € chiffrée par l'expert et correspondant à la reconstruction des pignons ainsi qu'aux dommages causés par leur effondrement à la dalle du rez-de-chaussée.
*
Bien qu'intimé dans la déclaration d'appel des époux Y..., Maître Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de Christophe F... et de la liquidation judiciaire de la société MFCR, n'a pas constitué avoué et n'a pas été assigné devant la Cour.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale des appelants tendant à la désignation, par le garant de livraison, d'un autre constructeur pour terminer la construction
Attendu qu'aux termes de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que, selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu qu'en première instance, les demandes des époux Y... étaient de nature exclusivement pécuniaire et avaient pour objet le paiement, par le constructeur et par le garant de livraison :
- des acomptes versés au constructeur,
- du coût de démolition des travaux entrepris et de reconstruction de la maison,
- des pénalités de retard et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que ces prétentions manifestaient clairement l'intention des maîtres de l'ouvrage d'obtenir une somme aussi élevée que possible, afin de pouvoir financer les travaux de démolition et la reconstruction de la maison par l'entreprise de leur choix ;
Attendu que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que les époux Y... s'étaient placés dans une perspective de rupture de leurs liens contractuels avec la société Maisons Patrick BARBIER, et qu'ils en ont déduit que la demande principale des maîtres de l'ouvrage devait être qualifiée de demande de résolution du contrat de construction ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'est nouvelle la demande formée en cause d'appel et tendant à ce que le garant de livraison désigne un autre constructeur pour achever la construction ;
Attendu par ailleurs que cette demande, qui a pour but l'exécution du contrat de construction, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résolution de ce contrat formée en première instance ;
Attendu que la demande principale des appelants sera donc déclarée irrecevable, par application des textes susvisés ;
Sur l'imputabilité de la résolution du contrat de construction
Attendu que, s'il est exact que les maîtres de l'ouvrage ont refusé toutes les offres du constructeur tendant à la reprise des travaux, ils étaient fondés, eu égard à l'extrême gravité des malfaçons constatées, rendant nécessaires, selon l'expert judiciaire, la démolition des ouvrages réalisés et leur reconstruction quasi-totale, à retirer leur confiance au constructeur avec lequel ils avaient contracté, afin que la construction puisse être menée à bien par un autre constructeur ;
Attendu que ce sont donc les malfaçons, imputables au constructeur ou à ses sous-traitants dont il doit répondre à l'égard des maîtres de l'ouvrage, qui sont à l'origine de la résolution du contrat ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte, sur ce point, les motifs du jugement déféré qui sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de construction aux torts de la société Maisons Patrick BARBIER ;
Attendu que cette dernière sera donc déboutée de son appel incident et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1794 du code civil ;
Sur les sommes réclamées par les maîtres de l'ouvrage
Sur les sommes dues en vertu de la résolution du contrat
Attendu que, tirant les conséquences de la résolution du contrat de construction, laquelle suppose que les parties soient replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, les premiers juges ont condamné le constructeur à restituer aux maîtres de l'ouvrage les acomptes versés par ceux-ci (203 500 F), augmenté du coût de la démolition des ouvrages édifiés (60 000 F), sous déduction de la valeur des fondations et de la dalle du rez-de-chaussée (120 000 F) ;
Attendu en effet que, selon l'expert judiciaire, ces dernières prestations peuvent parfaitement être conservées, étant d'une solidité suffisante pour servir de soubassement à la réédification de la maison ; qu'il importe peu que l'épaisseur de la dalle réalisée (12 cm) soit inférieure aux prévisions du contrat (16 cm), puisqu'il ne s'agit plus d'exécuter le contrat, mais simplement de compenser l'avantage procuré aux époux Y... par la réalisation de cette dalle, qu'ils pourront récupérer et réutiliser ;
Attendu que le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la société Maisons Patrick BARBIER à payer aux époux Y... la somme de :
203 500 + 60 000-120 000 = 143 500 F, soit 21 876, 43 € ;
Attendu que les appelants sollicitent une somme de 3 693, 84 € au titre des intérêts de retard sur les sommes qu'ils ont versés au constructeur ; qu'ils ne peuvent toutefois prétendre qu'aux intérêts sur la somme de 21 876, 43 € fixée ci-dessus, à compter de l'assignation, premier acte valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, c'est-à-dire à compter du 26 décembre 2001, jusqu'à la date où ladite somme a été payée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que les appelants réclament une somme de 181 463, 58 € au titre du coût de reconstruction de la maison ; que, toutefois, dès lors que le contrat de construction est résolu, les maîtres de l'ouvrage doivent faire leur affaire personnelle de la reconstruction de la maison et en supporter le financement, sous réserve des dommages-intérêts qu'ils peuvent réclamer à la société Maisons Patrick BARBIER ;
Attendu que, de même, les appelants ne sont pas fondés à réclamer les pénalités contractuelles de retard, le contrat de construction ne pouvant recevoir exécution à cet égard, puisqu'il a été résolu ;
Attendu que, s'agissant des dommages-intérêts sollicités par les maîtres de l'ouvrage, la Cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont considéré qu'eu égard au caractère exorbitant de leurs prétentions, les époux Y... avaient commis une faute à l'origine de la rupture des pourparlers transactionnels engagés avec la société Maisons Patrick BARBIER, qu'ils avaient ainsi retardé l'issue du litige, et qu'il convenait d'en tenir compte dans l'appréciation de leur préjudice ;
Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu à actualisation des sommes réclamées par les appelants au titre de leur préjudice financier (intérêts d'emprunt et frais de cautionnement réglés à la MGEN) ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué aux époux Y... à ce titre les sommes de 13 223, 18 F (2 015, 86 €) et 4 646, 40 F (708, 34 €) ;
Attendu que la décision des premiers juges sera également confirmée, par adoption de motifs, en ce qu'elle a limité à une année l'indemnisation des frais de logement des maîtres de l'ouvrage pendant la durée du chantier, et leur a alloué les sommes de 29 220 F (4 454, 56 €) au titre des loyers et 3 578 F (545, 46 €) au titre de la taxe d'habitation ;
Attendu que les époux Y... sollicitent une somme de 251, 81 € au titre des frais de branchement d'eau et de consommation d'eau pour le chantier ; que, seule la consommation, à l'exclusion de la pose du compteur, devant être mise à la charge du constructeur, il ne sera fait droit à la demande des appelants qu'à hauteur de la somme de 251, 81 € allouée par les premiers juges ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs en vertu desquels les premiers juges ont rejeté la demande des époux Y... au titre de la plus-value sur le prix d'achat de la cuisine, rejeté leur demande de remboursement des honoraires de l'économiste par qui ils ont fait évaluer le coût de reconstruction de la maison qui avait déjà été estimé par l'expert judiciaire, et fixé à 10 000 F (1 541, 41 €) leur préjudice moral de jouissance ;
Attendu que les appelants ne produisent aucun justificatif au soutien du surplus de leurs demandes (1 524, 49 € au titre de " démarches effectuées ", 6 860, 21 € au titre de taxes réglées à la DDE " si pas de maison "- sic !-, et 2 286, 74 € pour " frais divers ") ;
Attendu qu'en définitive, le jugement déféré sera intégralement confirmé pour ce qui est des dommages-intérêts, sauf à préciser que les sommes allouées à ce titre sont productives d'intérêts, conformément à l'article 1153-1 du code civil, à compter du jugement déféré, et non à compter de l'acte introductif d'instance, comme le sollicitent à tort les appelants ;
Sur la garantie de livraison
Attendu qu'il résulte de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui doit être fournie par le constructeur de maison individuelle au maître de l'ouvrage, a pour objet la prise en charge par le garant, en cas de défaillance du constructeur, des dépassements du prix convenu, des conséquences d'un éventuel paiement anticipé effectué par le maître de l'ouvrage, et des pénalités de retard ;
Attendu que cette garantie, qui tend à assurer l'exécution du contrat de construction aux conditions fixées par celui-ci, ne porte en aucun cas sur les sommes devant être restituées par le constructeur en cas de résolution du contrat de construction, ni sur les dommages-intérêts dus par le constructeur dans cette
hypothèse ;
Attendu que, par conséquent, il convient de rejeter la demande des appelants tendant à ce que le garant de livraison soit condamné in solidum avec le constructeur au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE
Attendu que la société Maisons Patrick BARBIER avait souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances une police d'assurance comportant notamment une garantie facultative couvrant le risque d'effondrement avant réception des travaux ;
Attendu qu'il n'est plus discuté, en cause d'appel, que la société Maisons Patrick BARBIER a bien qualité pour se prévaloir de cette garantie, dont le bénéfice, contrairement à ce qui était soutenu par l'assureur en première instance, n'est pas réservé au maître de l'ouvrage ;
Attendu que l'assureur ne peut se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en effet, le délai de prescription a commencé à courir à compter du sinistre survenu le 12 décembre 1999, mais a été interrompu du fait de la désignation par la compagnie d'assurance, le 26 juin 2000, d'un expert ; qu'il n'était donc pas expiré le 8 janvier 2002, date de l'assignation délivrée à la compagnie AXA FRANCE par la société Maisons Patrick BARBIER ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4. 131 des conditions générales du contrat liant les parties, " la garantie s'exerce pour les dommages matériels survenant dans les chantiers de l'assuré, résultant (...) de l'action du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque ce phénomène est dû aux tempêtes, ouragans et cyclones et que son intensité est telle qu'il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes " ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les murs-pignons de la maison en cours d'édification se sont effondrés le 12 décembre 1989 sous l'effet du vent ;
Attendu toutefois qu'il a été relevé par l'expert que ces ouvrages avaient été édifiés en violation des règles de l'art, qu'ils ne comportaient pas de raidisseurs, et que, la charpente ayant été déposée et le chantier interrompu, ils avaient été laissés en équilibre précaire ; qu'il ne s'agissait donc pas d'éléments de bâtiments " de bonne construction " au sens du contrat d'assurance ;
Attendu par ailleurs que, s'il ressort du relevé météorologique produit par le constructeur que le vent a atteint une vitesse de 112 km / h le 12 décembre 1999, il n'ait pas justifié que le vent ait causé ce jour là des dommages à d'autres bâtiments sur la même commune ou sur les communes avoisinantes ; que ce coup de vent doit être distingué de la tempête, exceptionnelle, survenue plus tard, fin décembre 1999 ;
Attendu qu'il s'ensuit que les conditions de la garantie invoquée par la société Maisons Patrick BARBIER ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'au surplus, l'assureur serait fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue à l'article 4. 4 des conditions générales de la police d'assurance, en cas d'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art ;
Attendu que, par ces motifs qui seront substitués à ceux du jugement déféré, il convient de rejeter la demande de garantie formée par la société Maisons Patrick BARBIER contre la compagnie AXA FRANCE ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Attendu que les appelants, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions en cause d'appel, seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € en faveur la société Maisons Patrick BARBIER et d'une somme de même montant en faveur de la CGI-FFB au titre des frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il convient de condamner la société Maisons Patrick BARBIER à payer à la compagnie AXA somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
CONSTATE que Maître Pascal Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de Christophe F... et de la liquidation judiciaire de la société MFCR, n'a pas été assigné devant la Cour et n'a pas constitué avoué ;
DÉCLARE l'appel principal des époux Y... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la société Maisons Patrick BARBIER recevable mais non fondé ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux Y... en désignation d'un autre constructeur pour achever la construction ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2002 ;
Y ajoutant ;
DIT que la somme de 21 876, 43 €, due par la société Maisons Patrick BARBIER aux époux Y... au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat de construction, est productive d'intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2001 ;
DIT que la somme de 9 380, 04 €, due par la société Maisons Patrick BARBIER aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, est productive d'intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2002 ;
CONDAMNE les époux Y... à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel :
- la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à la société Maisons Patrick BARBIER ;
- la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à la CGI-FFB ;
CONDAMNE la société Maisons Patrick BARBIER à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE les époux Y... aux dépens d'appel, avec droit pour Me LEVY, la SCP DUMONT PAUTHIER et la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,