ARRET No
CTP / CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 17 FEVRIER 2006
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 janvier 2006
No de rôle : 05 / 01652
S / appel d'une décision
du T. A. S. S de BESANCON
en date du 01 juillet 2005
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Robert X...
C /
C. P. A. M DES BOUCHES DU RHONE, S. A. S SCHELL DIRECT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Robert X..., demeurant... à 25000 BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003513 du 11 / 08 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
COMPARANT, assisté par Me Benoît MAURIN, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
C. P. A. M DES BOUCHES DU RHONE, ayant son siège social, 8, rue J. Moulet à 13281 MARSEILLE CEDEX 06
REPRESENTEE par Mme Brigitte Y..., selon pouvoir en date du 6 janvier 2006
S. A. S SCHELL DIRECT, ayant son siège social, RN 113, BP 60 à 13340 ROGNAC
REPRESENTEE par Me Christian BAILLON-PASSE, Avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mr Robert X... a été embauché le 12 octobre 1981 par la Société COPHOC en qualité de secrétaire général ; à l'expiration de sa période d'essai il a été promu " fondé de pouvoir " avec délégation de signature par décision du conseil d'administration en date du 19 janvier 1982.
Il a été élu le 8 septembre 1988 en qualité de conseiller prud'homme auprès du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans le collège employeurs.
Il a été radié de la liste des fondés de pouvoir par décision du Conseil d'Administration en date du 19 décembre 1988.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail pour les motifs suivants : " impossibilité de poursuivre plus avant toute relation de travail, vu la perte de toute confiance suite à de nombreuses carences professionnelles et l'absence de toute harmonie relationnelle nécessaire à votre poste ".
Il a été placé en arrêt de travail du 29 avril au 15 mai 1989 avec un traitement antidépresseur puis à compter du 26 juin 1989, sans interruption jusqu'au 1er août 1993, date de sa mise en invalidité 2o catégorie.
De nombreuses procédures ont ensuite opposé Mr X... à son employeur concernant notamment :
- les plaintes pénales déposées par la Société COPHOC pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance d'une part, et fraudes électorales d'autre part, qui n'ont pas abouti
-l'indemnisation de sa période d'arrêt de travail et l'octroi d'un complément de rente invalidité à compter du 1er août 1993, qui sera définitivement tranchée par arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1998.
- la régularité de l'autorisation administrative de licenciement définitivement validée par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1998
- la procédure de licenciement, dont l'absence de cause réelle et sérieuse sera définitivement admise par arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 14 février 2000 statuant après cassation partielle du 13 janvier 1999
- une action en indemnisation engagée le 26 avril 1994 par Mr X... contre son employeur laquelle prendra fin par un arrêt confirmatif de rejet de cette demande rendu le 2 juillet 2003 par la Cour de Cassation sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance.
C'est dans ces conditions qu'agissant selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2003, Mr X... a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande tendant à voir reconnaître d'une part, le caractère d'accident du travail à la dépression nerveuse dont il souffre depuis 1989, et d'autre part l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur.
La CPAM a refusé la prise en charge le 6 février 2004 en opposant à Mr X... la prescription biennale ; la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 1er mars 2005.
Mr X... a en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui, statuant selon jugement du 1er juillet 2005 a :
- déclaré irrecevable pour motif de prescription l'ensemble des demandes présentées par Mr X...
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société SCHELL DIRECT
-condamné Mr X... à payer à la société SCHELL DIRECT une indemnité de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mr X... a interjeté appel de cette décision le 3 août 2005.
Il demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
-dire et juger que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont Mr X... a été victime le 29 avril 1989 à l'annonce de son licenciement abusif constitue un accident du travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-dire et juger que cet accident du travail résulte de fautes intentionnelles, ou à tout le moins de fautes inexcusables (harcèlements multiples et répétés)
En conséquence :
- dire que Mr X... sera indemnisé au titre de la législation du travail avec un salaire réactualisé et revalorisé ainsi que des entiers préjudices qu'il a subis
-déclarer Mr X... bien fondé à obtenir la réparation de tous les préjudices notamment définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sans que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale lui soit opposable
-fixer la majoration de rente due à Mr X... au taux maximum légal
-constater l'omission fautive de l'employeur de ne pas avoir déclaré l'accident dans le délai de deux ans.
AVANT DIRE DROIT
-ordonner une expertise aux frais avancés (sous quinzaine) de la CPAM, avec tel expert spécialisé en matière sociale qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de définir et quantifier les préjudices de toutes sortes subis par Mr X...
A TITRE SUBSIDIAIRE
-constatant le défaut de réponse de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'issue du délai de 30 jours imparti par l'article R 410-10 du code de la sécurité sociale
-dire et juger que ce silence équivaut à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident de Mr X... subi le 29 avril 1989 et de la rechute du 26 juin 1989 et ce, sur le fondement du même article
-constatant le défaut de déclaration d'accident du travail par l'employeur
-dire et juger que SCHELL DIRECT a commis des fautes au préjudice de Mr X... dont elle doit réparation
-débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône et SCHELL DIRECT de toutes leurs demandes reconventionnelles
-ordonner une expertise aux frais avancés (sous quinzaine) de la CPAM avec tel expert spécialisé en matière sociale qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de définir et quantifier les préjudices de toutes sortes subis par Mr X...
- dès à présent,
- condamner in solidum la CPAM des Bouches-du-Rhône et / ou la SAS SCHELL DIRECT à lui verser les sommes de 50. 000 € à titre d'indemnité provisionnelle et de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il expose au soutien de son action :
1) Sur la prescription de son action
-que la prescription est en droit interrompue par toute demande en justice dès lors qu'elle procède d'un même fait dommageable et que les nombreuses actions judiciaire qu'il a dû mener depuis 1989 pour voir reconnaître ses droits ont suspendu jusqu'au 2 juillet 2003 le délai de 2 ans instauré par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale
-que le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aux fins d'obtenir la réparation de l'intégralité de ses préjudices ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
-que sa déclaration établie le 20 novembre 2003 est restée sans réponse de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône pendant plus d'un mois et que l'existence d'un accident du travail doit être à défaut considéré comme implicitement reconnu par la caisse en application des dispositions de l'article R 441-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale
2) Au fond
-qu'il résulte des nombreux documents médicaux produits aux débats qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère dès l'annonce de son licenciement et qu'une jurisprudence aujourd'hui bien établie admet la qualification d'accident du travail lorsqu'apparaît soudainement une dépression nerveuse liée comme en l'espèce à l'activité professionnelle
-que le caractère totalement illicite et discriminatoire de la rupture de son contrat de travail a été reconnu le 14 février 2000 par la C. A de Nîmes, compte tenu du harcèlement et des pressions de toutes sortes dont il a été victime depuis sa prise de fonction de conseiller prud'homme, que ces manquements graves ont été commis par son employeur en toute conscience dans le but de lui nuire, et qu'il est par suite fondé à obtenir réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale
-qu'il appartenait en tout état de cause à son employeur d'effectuer une déclaration accident du travail auprès de la CPAM et qu'il s'agit là d'une faute distincte l'ayant privé du bénéfice des réparations prévues par la loi dont il est subsidiairement fondé à obtenir réparation dans ses aspects personnels, économiques et financiers au titre de la prescription trentenaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé la confirmation pure et simple du jugement déféré en répliquant :
- que la déclaration d'accident de travail établie le 30 janvier 2004 par Mr X... est largement préscrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, le fait accidentel allégué se situant le 29 avril 1989
- que les multiples actions judiciaires ayant opposé l'intéressé à son employeur entre 1989 et 2003 n'avaient d'autre finalité que celle d'obtenir réparation de son licenciement et n'ont pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription
-que le délai de 30 jours imposé à la Caisse par l'article R 441-10 du code du travail ne court qu'à compter de la réception d'une déclaration établie sur un imprimé réglementaire, que la lettre adressée le 20 novembre 2003 par Mr X... ne comportait pas les éléments nécessaires à l'identification du fait accidentel, et qu'elle ne lui permet pas de se prévaloir aujourd'hui d'une acceptation implicite.
La SAS SCHELL DIRECT, venant aux droits de la société COPHOC a pareillement demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon et le versement d'une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en indiquant :
- que Mr X... a porté sa réclamation devant la commission de recours amiable le 10 février 2004, qu'il disposait d'un délai de 2 mois courant à compter de la décision implicite de rejet intervenue le 10 mars suivant pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il a manifestement agi hors délai
-que la prescription biennale imposée par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale est en outre largement acquise, que les faits évoqués par Mr X... ont été étudiés sous tous leurs aspects depuis près de 15 ans par l'autorité judiciaire et que l'absence de comportement vexatoire de la part de ses dirigeants de l'époque a été définitivement jugée
-que subsidiairement, les prétendus agissements dont se prévaut Mr X... ne relèvent absolument pas de la notion de faute inexcusable (conscience du danger, absence de mesures prises) et que les juges lorsqu'ils ont estimé devoir retenir un comportement blâmable de l'employeur (attestation salariale, licenciement sans cause réelle et sérieuse) ont à chaque fois réparé le préjudice correspondant subi par l'intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale
Attendu que la commission de recours amiable régulièrement saisie par Mr X... selon courrier des 30 / 01, 7 / 02, 10 / 02, 8 / 03 et 30 / 03 / 2003 ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois prévu par l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la forclusion ne peut être opposée à l'assuré si celui-ci n'a pas été informé du délai et des modalités d'exercice du recours dont il dispose ;
Attendu que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse de l'espèce d'une décision implicite de rejet et que Mr X... était en conséquence parfaitement recevable en sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon formalisée le 29 juin 2004 ; que ce moyen de pure forme développé par la SAS SCHELL DIRECT sera en conséquence écarté.
II. Sur la demande de reconnaissance d'accident du travail
Attendu en droit, par application des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel d'un accident doit être considéré comme reconnu lorsque la caisse s'est abstenue de prendre une décision dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident de travail ;
Attendu que si l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale soumet la recevabilité d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'utilisation par la victime d'un imprimé spécifique dont les formes sont déterminées par arrêté ministériel du 7 juin 1994, force est de constater que la loi n'impose aucune formalité similaire en matière de déclaration d'accident de travail par la victime ; qu'elle n'exige d'ailleurs même pas que la déclaration dont cette dernière prend directement l'initiative soit faite par lettre recommandée ;
Attendu en l'espèce que Mr X... a présenté auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance d'accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2003 ; qu'ayant été valablement saisie à cette date, il appartenait à la caisse, si elle s'estimait insuffisamment informée d'ordonner une enquête, ou à tout le moins, de demander à l'intéressé de compléter sa requête ;
Attendu que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s'est prononcée que le 6 février 2004, soit au delà du délai précité d'un mois qui expirait le 21 décembre 2003 ; qu'il en résulte que Mr X... est fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision de reconnaissance implicite, et que la caisse primaire d'assurance maladie n'est plus recevable à lui opposer l'exception tirée de la prescription de son action.
III. Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable et intentionnelle de l'employeur
Attendu en droit selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que lorsque l'accident est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-1 et suivants du même code est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Attendu en l'espèce que l'accident invoqué par Mr X... est daté du 29
avril1989, jour de la constatation médicale prescrivant l'arrêt de travail ;
Attendu que l'appelant n'a pas demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle dans le délai précité de 2 ans ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que les multiples instances judiciaires l'ayant opposé à son employeur entre 1989 et 2003 ont interrompu le cours de la prescription alors d'une part qu'il ressort d'une lecture attentive des différentes décisions communiquées qu'aucune de ses demandes ne tendait à faire reconnaître que sa dépression nerveuse constituait un accident du travail de surcroît consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, et qu'il n'était d'autre part aucunement dans l'impossibilité de saisir parallèlement la juridiction de sécurité sociale de cette question ;
Attendu qu'il en résulte que le délai précité de la prescription biennale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable n'a pas été interrompu ;
Et attendu que la reconnaissance implicite d'accident du travail résultant comme en l'espèce d'une carence manifeste de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être opposée à l'employeur par la victime pour faire à nouveau courir le délai d'une prescription déjà acquise ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que Mr X... doit être déclaré prescrit en son action dirigée contre la SAS SCHELL DIRECT aux fins de reconnaissance d'une faute intentionnelle ou inexcusable.
IV. Sur le défaut de déclaration par l'employeur de l'accident du travail allégué par Mr X...
Attendu que Mr X... reproche subsidiairement à son employeur de s'être abstenu d'effectuer une déclaration accident du travail à la CPAM des Bouches-du-Rhône à réception des arrêts et prolongation d'arrêt de travail par lui reçus à compter du 29 avril 1989 ;
Attendu qu'il est toutefois constant à l'examen des pièces du dossier que Mr X... n'a lui même à aucun moment évoqué l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale avant l'engagement de la présente procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2003 ; qu'il a en effet attendu près de 15 ans pour formuler ce grief à l'encontre de son employeur l'ensemble des fautes reprochées à ce dernier dans le cadre des multiples instances judiciaires précitées ayant trait à des pressions diverses et faits de harcèlement au caractère abusif de son licenciement, à la non-communication par la société COPHOC de ses arrêts maladie à la compagnie d'assurance PROXIMA, au défaut de couverture suffisante auprès de cet assureur au regard de la convention collective, au retard volontaire de délivrance de l'attestation patronale ainsi qu'au non versement de ses salaires et indemnités diverses ;
Attendu que Mr X... ne saurait dans ces conditions sérieusement reprocher aujourd'hui à hauteur de Cour à son employeur de ne pas avoir déclaré d'accident du travail auprès de la CPAM, alors qu'il était à l'époque en arrêt maladie de droit commun et n'envisageait aucunement de qualifier autrement sa dépression nerveuse, s'étant lui-même abstenu d'effectuer la déclaration spécifique mise à la charge de la victime d'un accident du travail par les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale ou de saisir directement la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que ses demandes d'expertise et d'indemnisation provisionnelles seront par suite rejetées.
V. Les demandes annexes
Attendu que Mr X... doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser la SAS SCHELL DIRECT supporter seule la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S.,
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
Vu les articles R 142-6, R 441-10 § 3 et L 431-2 du code de la sécurité sociale,
CONSTATE la recevabilité de l'action engagée par Mr Robert X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON selon requête du 29 juin 2004,
CONSTATE la reconnaissance implicite par la CPAM des BOUCHES DU RHONE du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif présenté par Mr Robert X... à compter du 29 avril 1989 et dit qu'il doit en conséquence être pris en charge par cet organisme au titre de la législation professionnelle,
DIT que l'action engagée par Mr Robert X... en reconnaissance d'une faute inexcusable et intentionnelle à l'encontre de son employeur est prescrite,
DEBOUTE Mr Robert X... de toutes ses autres demandes dirigées contre la SAS SCHELL DIRECT,
Le CONDAMNE à verser à la SAS SCHELL DIRECT une somme de MILLE EUROS (1. 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,