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31/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938588

France | France, Cour d'appel de Besançon, 31 octobre 2001, JURITEXT000006938588


J.F.P./D.M. 2001/00183 -------------------------------- 31 OCTOBRE 2001 -------------------------------- Requête en annulation d'actes X... Jean Annulation d'actes

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LURE, contre:

X... Jean né le 03 Juillet 1932 à VILLERSEXEL (Haute- Saône) de X... Auguste et de DUBOIS Marthe deemurant Les Cèdres du Paradis, 10 avenue Paul Guigout 06400 CANNES

Mis en examen pour des faits de

liquidation en méconnaissance de l'arrêté préfectoral

Ayant pour avocat Maî...

J.F.P./D.M. 2001/00183 -------------------------------- 31 OCTOBRE 2001 -------------------------------- Requête en annulation d'actes X... Jean Annulation d'actes

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LURE, contre:

X... Jean né le 03 Juillet 1932 à VILLERSEXEL (Haute- Saône) de X... Auguste et de DUBOIS Marthe deemurant Les Cèdres du Paradis, 10 avenue Paul Guigout 06400 CANNES

Mis en examen pour des faits de liquidation en méconnaissance de l'arrêté préfectoral

Ayant pour avocat Maître LAREZE du barreau de TROYES

Partie civile :

La Chambre Interdépartementale d l'Ameublement du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort représentée par M. Jean-Luc Y... 70110 VILLERSEXEL

Ayant pour avocat Maître PERNET du barreau de BESANCON

Vu la requête en annulation de pièces présentée le 22 juin 2001 par le conseil de M. X...,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de l'Instruction en date du 26 juin 2001 disant y avoir lieu à saisir ladite chambre,

Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 31 Août 2001,

Vu les avis régulièrement notifiés aux parties et à leur avocat le 6 septembre 2001 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du DIX-SEPT OCTOBRE 2001,

Vu le mémoire déposé le 15 octobre 2001 par Maître PERNET pour la partie civile,

Après avoir entendu :

Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,

Maître LAREZE en ses observations présentées pour Jean X...,

Maître PERNET en ses observations présentées pour la partie civile,

Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions,

Maître LAREZE ayant eu la parole en dernier,

La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE UN,

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE UN, a statué en ces termes :

Une information est en cours au Tribunal de grande instance de LURE contre M. Jean X... du chef de liquidation en méconnaissance de l'arrêté préfectoral.

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Par requête présentée le 22 juin 2001 conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, le mis en examen sollicite l'annulation des opérations de saisie et d'expertise

comptable effectuées dans le cadre de la présente procédure.

A l'appui de sa requête, le demandeur fait valoir les moyens suivants :

Monsieur Jean X... conteste la régularité de la procédure de saisie au motif que :

-un tiers a procédé à l'examen des pièces saisies avant l'officier de police judiciaire subdélégué par le juge d'instruction contrairement aux dispositions de l'article 97 al. 1 du Code de procédure pénale qui exige un examen préalable et personnel du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire délégué par lui ;

-aucun scellé n'a été apposé à l'issue de la perquisition ;

-l'expert s'est adjoint un tiers et rien ne permet d'affirmer que le rapport d'expertise est le fruit de concertation et de vérification personnelle de la part de l'expert.

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Monsieur l'Avocat général, estimant que les pièces n'ont pas été régulièrement appréhendées, conclut à la recevabilité de la requête et à ce qu'il y soit fait droit.

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La Chambre Interdépartementale de l'Ameublement du DOUBS, de la HAUTE-SAÈNE, du JURA et du TERRITOIRE DE BELFORT, partie civile, a régulièrement déposé un mémoire auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, mémoire dans lequel elle fait valoir que les opérations de saisie sont parfaitement régulières puisqu'elles ont été effectuées en présence de l'expert-comptable nié par le juge d'instruction, que l'apposition des scellés et la réalisation de l'inventaire se sont déroulées conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale et enfin que les opérations d'expertise sont parfaitement régulières.

La Chambre Départementale de l'Ameublement conclut au rejet de la requête.

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Il résulte de l'examen de la procédure que la saisie des pièces a été effectuée par la gendarmerie de VILLERSEXEL en présence de M. A... (D 224) et de Monsieur B... (D 230 p. 4) en tant que personnes qualifiées.

Si la présence de M. A... lors des opérations de saisie correspondait aux dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale puisque cette personne est expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Besançon, la présence et l'intervention de M. B..., expert-comptable collaborateur de M. A..., est, à défaut de la prestation de serment prévu à l'article précité pour les intervenants non-assermentés, irrégulière et entache de nullité la saisie effectuée le 21 décembre 2000 ainsi que les opérations d'expertise subséquentes.

Les procès-verbaux réalisés dans le cadre de la commission rogatoire du 26 septembre 2000 (D 222 à 227), l'ordonnance commettant l'expert-comptable, le rapport d'expertise comptable, les notifications de conclusions d'expertise et les avis de fin d'information (D 229 à 239) seront annulés. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du conseil,

Vu les articles 181, 183, 194,198, 199, 200, 201, 205, 206, 209, 216, 217 du Code de procédure pénale,

En la forme,

Déclare recevable la requête de M. Jean X... en date du 26 juin 2001,

Au fond,

La déclare bien fondée,

Prononce la nullité des pièces cotées D 222 à 227 et 229 à 239,

Ordonne le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la Cour d'appel ;

Ordonne le renvoi du dossier de la procédure au Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de LURE afin de poursuivre l'information ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur général.

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE UN par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. C... et Mme VIGNES, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme D..., Greffier.

Présent : M. E..., Avocat Général

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938588
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Officier de police judiciaire - Réquisition - Personne qualifiée - Conditions - /

Aux termes de l'article 60 Code de procédure pénale, les enquêteurs peuvent avoir recours à toutes personnes qualifiées, lesquelles doivent prêter serment si elles ne sont pas inscrites sur les listes précisées à l'article 157 du même Code. Dès lors, si un expert comptable assermenté peut être requis par des officiers de police judiciaire dans le cadre d'une perquisition sans avoir à prêter une nouvelle fois serment, son collaborateur non assermenté et également requis est quant à lui soumis à cette formalité. En conséquence, doivent être annulées les perquisitions et les actes subséquents, en l'espèce le rapport d'expertise comptable, ses notifications et les avis de fin d'information


Références :

Code de procédure pénale, articles 60, 157

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-10-31;juritext000006938588 ?
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