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24/10/2001 | FRANCE | N°2001/00017

France | France, Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 2001, 2001/00017


2001 / 000171
24 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile C / X.. Partie civile : X... Marguerite épouse Y... Annulation de pièces
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD, contre :
X...
Du chef de faux témoignage
Partie civile :
Mme Marguerite X... épouse Y... demeurant ... 25200 GRAND CHARMONT
Ayant pour avocat Maître ROMA du barreau de MONTBELIARD <

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2001 / 000171
24 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile C / X.. Partie civile : X... Marguerite épouse Y... Annulation de pièces
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD, contre :
X...
Du chef de faux témoignage
Partie civile :
Mme Marguerite X... épouse Y... demeurant ... 25200 GRAND CHARMONT
Ayant pour avocat Maître ROMA du barreau de MONTBELIARD
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 10 avril 2001 notifiée à la partie civile le 10 avril 2001, Vu l'appel interjeté le 11 avril 2001,
Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 5 juillet 2001,
Vu les avis régulièrement notifiés à la partie civile et à son avocat le 5 juillet 2001 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du DIX OCTOBRE 2001,
Vu le mémoire déposé le 3 octobre 2001 par Mme Y...,
Après avoir entendu :
Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,
Monsieur RICHARTE Avocat Général, en ses réquisitions,
La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN,
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN, a statué en ces termes :
Le 9 février 2001, Mme Marguerite Y... adressait une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD qui, par ordonnance du 12 février 2001, fixait à la somme de 5. 000 F le montant de la consignation à verser à la régie de la juridiction avant le 13 mars 2001. Cette décision était notifiée le 12 février 2001.
Le 5 avril 2001, le service de la régie de la juridiction adressait au juge d'instruction une attestation de non consignation. Ce magistrat rendait le 10 avril 2001 une ordonnance d'irrecevabilité.
Le 11 avril 2001, Mme Y... interjetait régulièrement appel de cette ordonnance.
Mme Marguerite Y... a régulièrement déposé un mémoire auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, mémoire dans lequel elle expose un certain nombre de considérations étrangères au cas d'espèce.
Dans ses réquisitions écrites, Monsieur l'Avocat général relève que la consignation n'est pas intervenue dans les délais prescrits par le juge d'instruction et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La plainte de Mme Y... du 9 février 2001 (D 1) s'analyse en une plainte avec constitution de partie civile par intervention dans une procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., celle-ci précisant expressément son intention dans le paragraphe intitulé objet de la plainte. Dès lors, il appartenait au juge d'instruction, avant de fixer éventuellement le montant d'une consignation, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80 du Code de procédure pénale concernant la dénonciation de nouveaux faits en cours d'information.
Il y a donc lieu d'annuler la procédure déférée à compter de la cote D 3 et de renvoyer la procédure au magistrat instructeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du conseil,
Vu les articles 88, 185, 186, 194 198, 199, 200, 211, 213, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Annule la procédure à partir de la cote D 3,
Prononce la nullité des pièces cotées D 3 à D 12,
Ordonne le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la Cour d'appel ;
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure au Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD afin de poursuivre l'information ;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur général.
Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. PERRON et Mme VIGNES, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme MORINI, Greffier.
Présent : M. RICHARTE, Avocat Général
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 2001/00017
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction

Il appartient au juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de faire application de l'article 80 du Code de procédure pénale concernant la dénonciation des nouveaux faits au cours de l'information, et ce avant même de fixer éventuellement le montant d'une consignation


Références :

Code de procédure pénale, article 80

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-10-24;2001.00017 ?
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