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17/10/2001 | FRANCE | N°2001/00114

France | France, Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 2001, 2001/00114


. 2001 / 00114
17 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance de refus d'actes
X... Dominique
Confirmation
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :
X... Dominique née le 21 Septembre 1958 à LA ROCHELLE (Charente-Maritime) de X... Jean et de Y... Lucette demeurant ...-33110 LE BOUSCAT
Mise en examen pour des faits d'incendie volontaire, complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explo

sive, d'un incendie
Ayant pour avocat Maître DUFAY du barreau de BESANCON
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. 2001 / 00114
17 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance de refus d'actes
X... Dominique
Confirmation
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :
X... Dominique née le 21 Septembre 1958 à LA ROCHELLE (Charente-Maritime) de X... Jean et de Y... Lucette demeurant ...-33110 LE BOUSCAT
Mise en examen pour des faits d'incendie volontaire, complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie
Ayant pour avocat Maître DUFAY du barreau de BESANCON
Parties civiles :
La Société AQP 2001 et la Société HPG FINANCES domicile élu au cabinet de Maître LEVIEUX 25 rue de la République 25000 BESANCON
Ayant pour avocat Maître GERBER du barreau de PARIS
Vu l'ordonnance de refus de mesure d'instruction rendue le 11 Avril 2001 notifiée aux parties civiles le 11 Avril 2001
Vu les appels interjetés le 13 Avril 2001 par Maître DUFAY et le 18 avril 2001par Dominique X...
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de l'instruction en date du 2 mai 2001 disant y avoir lieu à saisir ladite chambre,
Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 18 Mai 2001,
Vu les avis régulièrement notifiés aux parties et à leur avocat le 11 septembre 2001conformément à l'article 197 du Code de procédure
pénale, pour l'audience du VINGT-SIX SEPTEMBRE 2001,
Après avoir entendu :
Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,
Maître DUFAY en ses observations présentées pour Dominique X...
Maître THIEFFINE substituant Maître GERBER en ses observations présentées pour les parties civiles,
Monsieur RICHARTE Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître DUFAY ayant eu la parole en dernier,
La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE UN,
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 11 avril 2001 le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de BESANCON saisi par Mlle Dominique X..., mise en examen, dans le cadre des dispositions des articles 81, 82-1 et 175 du Code de procédure pénale d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à divers actes d'instruction, a dit n'y avoir lieu à plus ample informer.
Mlle Dominique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 avril 2001.
Dans le cadre de la présente information ouverte contre Mlle Dominique X... et Mlle Annie A... du chef d'incendie volontaire et complicité, Mlle Dominique X... a formulé lors de la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale des observations concernant un certain nombre de témoignages et de constations faites par la police.
Dans la requête sus-visée, Mlle Dominique X... demande un complément d'enquête correspondant à une série de quatre observations formulées par la requête.
Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de cette ordonnance.
Les conditions imposées par les dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale dont notamment la motivation de la requête sont une condition de recevabilité de celle-ci. En l'espèce le document adressé au juge d'instruction s'analyse en une série d'analyses et d'observations concernant l'instruction. L'inobservation de ces règles de forme ne saurait être suppléée par un mémoire en cause appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du conseil,
Vu les articles 81, 82-1, 175, 183, 186, 186-1, 194, 198, 200, 216,
217 du Code de procédure pénale,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur général.
Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE UN par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. PERRON et Mme VIGNES, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme MORINI, Greffier.
Présent : M. RICHARTE, Avocat Général
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 2001/00114
Date de la décision : 17/10/2001

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Modalités - Demande d'actes complémentaires - Formes

Les conditions imposées par les dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dont notamment la motivation de la requête, sont une condition de recevabilité de celle-ci. Cette motivation ne saurait consister en une série d'analyses ou d'observations sur l'instruction. L'inobservation de ces règles de forme ne saurait être suppléée par un mémoire en cause appel


Références :

Code de procédure pénale, article 82-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-10-17;2001.00114 ?
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