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03/10/2001 | FRANCE | N°2001/00089

France | France, Cour d'appel de Besançon, 03 octobre 2001, 2001/00089


2001 / 00089
3 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance de refus d'actes
X... François
Z... Noel
Y... François Témoins assistés
Parties civiles : Etablissement GUY SA ITINERIS SA INODIP SA SUPERIOR Intervention des témoins assistés irrecevable
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :
X... François,
demeurant...
Ayant pour avocats Maître BELLARD du barreau de BESANCON et Maître LANTOU

RNE du barreau de PARIS
Z... Noel,
demeurant... 25390 ORCHAMPS VENNES
Y... François
dem...

2001 / 00089
3 OCTOBRE 2001
Appel d'une ordonnance de refus d'actes
X... François
Z... Noel
Y... François Témoins assistés
Parties civiles : Etablissement GUY SA ITINERIS SA INODIP SA SUPERIOR Intervention des témoins assistés irrecevable
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :
X... François,
demeurant...
Ayant pour avocats Maître BELLARD du barreau de BESANCON et Maître LANTOURNE du barreau de PARIS
Z... Noel,
demeurant... 25390 ORCHAMPS VENNES
Y... François
demeurant... 25000 BESANCON
Ayant pour avocat Maître BEGIN du barreau de BESANCON
TEMOINS ASSISTES
pour des faits d'abus de biens sociaux, recel et complicité, vol et recel de vol, destructions
Parties civiles :
ETABLISSEMENT GUY domicile élu au cabinet de Maître AITALI 116 Grande Rue 25000 BESANCON
SA ITINERIS domicile élu au cabinet de Maître AITALI 116 Grande Rue 25000 BESANCON
SA INODIP domicile élu au cabinet de Maître AITALI 116 Grande Rue 25000 BESANCON
SA SUPERIOR domicile élu au cabinet de Maître AITALI 116 Grande Rue 25000 BESANCON
Ayant toutes pour avocats Maître AITALI du barreau de BESANCON et Maître CHESNELONG du barreau de PARIS
Vu l'ordonnance de rejet de demande de mesures d'instruction complémentaire rendue le 19 Mars 2001 notifiée aux parties civiles le 19 Mars 2001
Vu l'appel interjeté le 19 Mars 2001
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la chambre de l'instruction en date du 29 mars 2001 disant y avoir lieu à saisir ladite chambre
Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 11 Juin 2001,
Vu les avis régulièrement notifiés aux parties et à leur avocat le 5 juillet 2001 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du DOUZE SEPTEMBRE 2001
Vu le mémoire d'incident déposé le 10 septembre 2001 par Maître CHESNELONG pour les parties civiles
Vu le mémoire déposé le 10 septembre 2001 par Maître CHESNELONG pour les parties civiles
Vu le mémoire déposé le 11 septembre 2001 par Maître LANTOURNE pour François X...
Après avoir entendu :
Madame VIGNES Conseiller en son rapport,
Maître CHESNELONG en ses observations présentées pour les parties civiles
Monsieur RICHARTE Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître VUILLIEME substituant Maître LANTOURNE en ses observations présentées pour François X...
Maître DURLOT substituant Maître BEGIN en ses observations présentées pour François Y...
La Chambre de l'Instruction composée de M. PERRON, Conseiller faisant
de Président en l'absence du Président titulaire régulièrement empêché, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 4 septembre 2001, Mme VIGNES, Conseiller titulaire et M. WAULTIER, Conseiller suppléant, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE UN,
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction a statué en ces termes :
La SA ITINERIS est la Société Holding d'un groupe industriel et commercial comprenant les sociétés SUPERIOR-INODIP-Etablissement GUY, dont l'activité principale porte sur la fabrication et la distribution des bagages et articles de voyage.
Le 19 janvier 1996, l'ensemble de ces sociétés ont déposé plainte contre X, entre les mains du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Besançon pour abus de biens sociaux, recel, complicité d'abus de biens sociaux, vol et vol et recel de documents sociaux, destruction de fichier informatique.
Au terme de leur plainte, elles mettaient en cause l'ancien dirigeant M. X... et deux de ses collaborateurs.
L'information ouverte, à la suite du réquisitoire introductif délivré le 24 janvier 1995, a donné lieu à plusieurs commissions rogatoires, et à l'audition des mis en cause en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction. Ce dernier estimant l'information terminée a adressé aux parties civiles un avis de fin d'information en date du 9 février 2001.
Le 19 février 2001, le conseil des parties civiles a sollicité du juge d'instruction qu'il procède à l'audition en qualité de témoin assisté de M. B... désigné, par arrêt rendu le 2 avril 1997 par la
Chambre commerciale de la Cour, en qualité d'expert chargé d'effectuer une expertise de la gestion de M. X... à la demande, de la Société ALTUS Finance et de ses filiales (devenue C. D. R), anciens associés minoritaires des sociétés du groupe Itineris devenus majoritaires suite à la cession de ses actions par M. X....
Par ordonnance du 19 mars 2001, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
Par déclaration faite le 19 mars 2001 les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de deux mémoires distincts les parties civiles ont conclu :
- d'une part à l'irrecevabilité de l'intervention des témoins assistés devant la Chambre de l'instruction et à leur impossibilité d'y faire valoir leurs observations
-d'autre part sur le fond à la réformation de l'ordonnance déférée.
M. X... a déposé un mémoire concluant à la régularité de son intervention devant la Chambre de l'instruction, au mal fondé de l'appel diligenté par les parties civiles et à la confirmation de la décision déférée.
M. Y..., représenté par son conseil a, au terme de ses observations, conclu à la régularité de sa participation aux débats. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention des témoins assistés aux débats et sur le fond à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Attendu qu'en l'état des écritures déposées, la Cour est amenée à examiner préalablement au fond, la question de la recevabilité de l'intervention de M. X... et de M. Y... devant la Chambre de l'instruction, étant observé que l'incident portant sur la régularité de leur participation aux débats, ne peut être joint au fond.
Attendu que les parties civiles soutiennent que le témoin assisté n'a pas la qualité de partie au procès pénal et que son intervention devant la Chambre de l'instruction est limitée à la seule hypothèse énoncée par l'article 197-1 du Code de procédure pénale.
Attendu que Messieurs X... et Y... revendiquent quant à eux la qualité de " Partie " à la procédure dès lors qu'ils ont été nommément visés dans la plainte déposée par les parties civiles.
Mais attendu que contrairement à ce qu'il est soutenu, leur mise en cause dans la plainte déposée par les parties civiles ne suffit pas à leur conférer la qualité de partie au procès pénal dès lors que le réquisitoire du Ministère public n'a pas été délivré contre personne dénommée mais contre X.
Attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 199 et 197-1 du Code de procédure pénale, que le témoin assisté n'est autorisé à faire valoir ses observations devant la Chambre de l'instruction qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non lieu.
Attendu qu'en conséquence il convient d'accueillir les conclusions d'incident déposées par les sociétés Etablissement GUY-ITINERIS-INODIP-SUPERIOR et déclarer irrecevable l'intervention des Messieurs X... et Y... devant la Chambre de l'Instruction.
Attendu que les débats sur le fond seront examinés à l'audience du 7 Novembre 2001 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil,
Vu les articles 81, 82-1, 175, 183, 186, 186-1, 194, 197-1, 198, 200, 216, 217 du Code de procédure pénale,
Sur le mémoire d'incident déposé par les parties civiles,
Déclare irrecevable l'intervention devant la Chambre de l'instruction de Messieurs X... et Y..., personnes entendues comme témoin
assisté.
Sur le fond ordonne le renvoi des débats à l'audience du 7 novembre 2001 à 9 heures.
Et le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE UN l'arrêt a été lu et prononcé en Chambre du conseil, en application de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale par M. PERRON, Conseiller, assisté de Mme MOUGIN, Greffier.
Présent : M. RICHARTE, Avocat Général
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 2001/00089
Date de la décision : 03/10/2001

Analyses

INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non)

Une personne nommément désignée dans la plainte déposée par les parties civiles ne saurait revendiquer la qualité de partie au procès pénal lorsque le réquisitoire introductif du Ministère Public est délivré contre X. Ayant la qualité de témoin assisté, elle ne peut présenter ses observations devant la Chambre de l 'instruction qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non lieu (article 197-1 du Code de procédure pénale), et non dans l'hypothèse d'une ordonnance de refus d'information supplémentaire


Références :

Code de procédure pénale, article 197-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-10-03;2001.00089 ?
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