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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00087

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 04 septembre 2024, 23/00087


ARRET N°

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04 Septembre 2024

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N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4M

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[F] [O]

C/

Etablissement Public COMMISSION DES DROITS ET DE I'AUTONOMIE DES PERSON NES HANDICAPÉES - MDPH

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Décision déférée à la Cour du :

08 juin 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00029

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Copie exécutoire déliv

rée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [F] [O]

Foye...

ARRET N°

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04 Septembre 2024

-----------------------

N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4M

-----------------------

[F] [O]

C/

Etablissement Public COMMISSION DES DROITS ET DE I'AUTONOMIE DES PERSON NES HANDICAPÉES - MDPH

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 juin 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00029

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

Foyer [3] Logement N°2164

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023001945 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES de la COLLECTIVITÉ DE CORSE (MDPH), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024

ARRET

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a :

- Confirmé la décision de la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 10 janvier 2002 notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de CORSE a rejeté les demandes formées par Monsieur [F] [O] ;

- Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande ;

- Condamné Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception des frais de consultation médicale d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud.

- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud devra prendre en charge le paiement des frais de consultation réalisée par le Docteur [M] [Z] le 2 février 2023 de 131,10 €TTC.

- Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, Monsieur [F] [O] a régulièrement interjeté appel du dispositif de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié, en ses chefs lui faisant grief, à savoir en ce qu'il a :

- Confirmé la décision de la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 10 janvier 2002

- Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande ;

- Condamné Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception des frais de consultation médicale d'expertise.

L'examen de la situation en litige à hauteur d'appel est intervenu à l'audience publique tenue le 14 mai 2024, Monsieur [F] [O] étant représenté par son conseil intervenant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions régulièrement versées au débat judiciaire le 6 octobre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'appelant rappelle qu'antérieurement à la demande faisant litige, qui s'inscrit dans une démarche de première demande d'allocation aux adultes handicapés renouvellement non perçue par le premier juge, il lui avait été reconnu un taux d'incapacité permanente de plus de 50% sur la période de 5 ans immédiatement précédente, hauteur maintenue par le docteur [P], son médecin traitant, dans un certificat médical établi le 28 février 2023 allant jusqu'à parler d'aggravation.

Avant de faire valoir qu'en raison de son âge et de ses compétences professionnelles limitées aux fonctions de salarié agricole, il pourra difficilement se voir proposer un quelconque poste aménagé alors qu'il ne peut porter de charges lourdes, souffre de surdité et se trouve sujet à de fréquents vertiges.

De sorte que l'appelant rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant d'être éligible à l'allocation aux adultes handicapés.

Au terme de ses écritures, Monsieur [F] [O] demande à la cour d'':

'- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 8 juin 2023 en ses dispositions faisant grief ;

Et statuant à nouveau,

Annuler la décision querellée du 18 octobre 2021,

Dire que Monsieur [F] [O] est bien éligible à l'allocation aux adultes handicapés compter du 4 juin 2021,

Dire que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de CORSE devra supporter les entiers dépens de la procédure.'

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de CORSE (ci-après la MDPH), intimée, n'était pas représentée mais a fait parvenir à la cour le 10 janvier 2024 des écritures valant conclusions réitérées et soutenues en vue de l'audience publique tenue le 14 mai 2024, entendant demander confirmation de la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 juin 2023 et débouté de l'appelant de ses demandes, en raison de difficultés reconnues par la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) entraîner pour Monsieur [F] [O] une gêne notable dans sa vie sociale, tout en conservant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Tandis que les éléments liés à la situation de l'intéressé n'interdisent pas l'accès à l'emploi, ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. De sorte que Monsieur [F] [O] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir estimé que Monsieur [F] [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, mais sans être atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés.

Les textes en vigueur en matière de protection sociale prévoient que si l'incapacité permanente du demandeur à l'allocation, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordée, dans la mesure où lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En application de l'article L 821-2 du Code de la sécurité sociale et des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974 applicables au litige, cette restriction est substantielle lorsque le requérant rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard essentiellement de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, telles les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés défini par l'arrêté du 6 février 2008 et codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Doivent également être prises en considération les contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, des potentiels et savoir-faire adaptatifs du requérant, des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, ou encore la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

Dans la situation en litige, il ressort des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel, et notamment du certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [T], le 28 septembre 2021 pour une demande présentée le 4 juin 2021, que Monsieur [F] [O] est atteint de plusieurs pathologies.

Ainsi son diabète lui occasionne des vertiges fréquents, tandis qu'il convient de tenir compte, au stade de l'appréciation d'une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de pathologies objectivées telles une surdité nécessitant un appareillage depuis 2015, des douleurs lombaires avec discopathie ainsi que des douleurs cervicales avec discopathie et névralgie mises en évidence par l'imagerie médicale les 18 et 21 mars 2019.

En phase décisive, la cour, soulignant que Monsieur [F] [O] n'a pu bénéficier de l'assurance invalidité faute d'avoir travaillé un temps suffisant entre 2013 et 2019, et tire ses seuls revenus des allocations chômage telles l'aide au retour à l'emploi suivie de l'allocation de solidarité spécifique, n'a pas été radié des registres tenus par Pôle emploi dans la mesure où il n'est pas en capacité d'accéder à un emploi même à mi-temps.

En conséquence le recours de Monsieur [F] [O], dont l'évaluation du taux d'IPP entre 50% et 79 % n'est pas en débat depuis la première appréciation pluridisciplinaire de l'organisme de protection sociale intervenue le 18 octobre 2021, est bien fondé à raison de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui est reconnue, moyennant décision d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 4 juin 2021 jusqu'au jour anniversaire de sa soixantième année, soit le 15 mars 2022, où sa situation relève de l'assurance vieillesse.

La part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse succombante ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [F] [O],

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 8 juin 2023,

Et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur [F] [O], dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable à l'emploi, est éligible à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 4 juin 2021,

ANNULE la décision de la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 18 octobre 2021,

DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de CORSE devra supporter les dépens éventuels de la procédure à compter du 1er janvier 2019.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00087
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00087 ?
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