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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00058

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 23 juillet 2024, 24/00058


ORDONNANCE N°33



du 23 JUILLET 2024



N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWF





[A]



C/

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[W]-[L]

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COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE DE REFERE



DU



VINGT

TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,





DEMANDERESSE :



Madame [T] [A]

née le 27 Juillet 1983 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]



non comparante représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN,...

ORDONNANCE N°33

du 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWF

[A]

C/

[W]

[W]-[L]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

Madame [T] [A]

née le 27 Juillet 1983 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :

Madame [U], [M] [W] épouse [F]

née le 30 Septembre 1941 à [Localité 1]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [B], [Z], [Y] [W]-[L] veuve [L]

née le 07 Août 1951 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [X] [W]

né le 28 Janvier 2001 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [H], [I] [W]

née le 02 Novembre 1958 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [P] [W]

né le 07 Août 1991 à [Localité 1]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [R] [W]

né le 29 Avril 2003 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [J] [W]

née le 23 Février 1973 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La mise a disposition a été avancée à la date du 23 juillet 2024 et les parties ont été informées.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 10 janvier 2022, Mme [B] [W], veuve [L] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia Mme [T] [A] aux fins de :

- dire et juger que le bail à titre gratuit dont se prévaut la requise n'a pas été établi par les -deux tiers des indivisaires ;

- dire et juger le bail nul et non avenu ;

- dire et juger que le bail est inopposable à la requérante faute de lui avoir été notifié par les indivisaires qui l'ont signé ;

- dire et juger que la requise ne dispose d'aucun titre locatif valable et valide ;

- dire et juger que la requise se maintient sans droit ni titre dans la maison sise [Adresse 11] à [Localité 1] ;

- ordonner l'expulsion pure et simple de la requise et de tous occupants de son chef ;

- dire et juger qu'à défaut d'exécution volontaire, la requérante sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force public et de l'assistance d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira aux propriétaires et aux frais et risques de l'expulsée ;

- condamner la requise à verser à la requérante la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'une occupation irrégulière de la maison en cause depuis de nombreuses années qui se caractérise par une véritable voie de fait ;

- condamner la requise à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte en date du 8 août 2022, Mme [B] [W] veuve [L] a assigné en intervention forcée Mme [U] [W] épouse [F], Mme [H] [W], M. [P] [W], M. [X] [W] et M. [R] [W], sollicitant la jonction de l'appel en garantie à l'instance principale.

Par jugement contradictoire en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :

« - PRONONCÉ la nullité des deux commodats signés par Mme [T] [A] mes 18 juin 2017 et le 17 octobre 2017 ;

- Déclaré Mme [T] [A] occupante sans droit ni titre ;

- Ordonné la libération immédiate des lieux sis [Adresse 11] à [Localité 1] occupé sans droit ni titre par Mme [T] [A] et tout autre occupant introduit de son chef avec remise des clefs immédiate ;

- DIT qu'à défaut pour Mme [T] [A] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion du local d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 1] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- DÉBOUTÉ Mme [T] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNÉ Mme [T] [A] à payer à Mme [B] [L], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ Mme [T] [A] aux entiers dépens de l'instance».

Par déclaration en date du 19 mars 2019, Mme [T] [A] a interjeté appel du jugement.

Par assignation en référé, délivrée 24 mai 2024 à Mesdames [J] [W], [B] [W], [H] [W], [U] [W] et Messieurs [R] [W], [X] [W], Mme [T] [A] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [T] [A] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de contentieux de la protection de [Localité 1] entre les parties en date du 19 février 2024 ;

Condamner Madame [U], [M] [W], Madame [B], [Z], [Y] [W], Monsieur [X] [W], Madame [J] [W], Madame [H] [I] [W], Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [A] fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision fondés sur :

l'impossibilité de prononcer la nullité du contrat de prêt à usage, celui-ci étant un acte d'administration et non de disposition. Elle souligne que le premier juge a considéré que ledit commodat était un acte de disposition en raison de la valeur importante de la chose et de son caractère prolongé sans tenir compte du fait que le contrat de prêt contenait un terme de 3 ans et la possibilité, pour chaque partie, d'y mettre un terme ;

le paiement mensuel de la somme de 450 euros pouvant être qualifié de loyer dès lors qu'elle ne correspond pas au paiement de dépenses courantes

- il existe des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle précise qu'au cours de la première audience devant le tribunal judiciaire, l'indivision a expliqué qu'elle était désireuse de vendre l'étage et les greniers de la bâtisse mais pas à Mme [T] [A]. Elle ajoute que le notaire chargé de la vente du bien lui a indiqué qu'une procédure d'expulsion avait été initiée suite au décès de M. [N] [W]. Elle souligne avoir initiée une action en justice aux fins de voir déclarer l'accord qu'elle avait avec les indivisaires sur la chose et le prix.

*

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, les consorts [W] à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu la demande formée par Mme [A],

CONSTATER que Mme [A] n'a pas contesté l'exécution provisoire en première instance ;

En conséquence, JUGER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable, Mme [A] ne démontrant pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenus postérieurement à la décision de première instance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection ;

En toute hypothèse, DÉBUTER Mme [A] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDANER Mme [A] à verser à Mme [U] [M] [W], Mme [B] [Z] [Y] [W], M. [X] [W], Mme [J] [W], Mme [H] [I] [W], M. [P] [W] et à M. [R] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les consorts [W] expose que Mme. [T] [A] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection et qu'elle ne démontre pas de l'existence de conséquences manifestement excessives survenus postérieurement au jugement. Ils ajoutent que :

Mme [T] [A] savait parfaitement que les indivisaires voulaient vendre le bien puisqu'elle voulait l'acquérir ;

l'action en vente forcée, intentée après le jugement, est frauduleuse puisqu'elle avait la possibilité de l'initier bien plus tôt ;

ils dispose d'une totale liberté pour choisir l'acquéreur du bien.

Pour contester l'existence de moyens sérieux de réformations, ils font valoir que :

- la nullité du commodat est justifiée dès lors que :

le premier juge a tenu compte de la valeur de la chose et du caractère prolongé du commodat puisque Mme [T] [A] y réside depuis 7 années. Ils ajoutent que cette dernière a falsifié les documents en modifiant la durée du commodat (3 ans au lieu des 6 mois renouvelables) ;

l'exploitation du bien n'était pas normale ;

l'indivision a subi une perte locative de 75 000 euros depuis l'entrée de Mme [T] [A] dans les lieux ;

- Mme [T] [A] se contredit dans ses fondements en déclarant, d'un côté, qu'elle bénéficie d'un commodat, par nature gratuit, et de l'autre, qu'elle bénéficie d'un bail pour lequel elle s'est acquittée de loyers. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais perçus les sommes dont elle se prévaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIVATION

Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] [A] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Dès lors, pour que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée recevable, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, l'existence cumulative de :

- moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement ;

- conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement jugement de première instance, lesquelles ne peuvent résulter de l'exécution de la décision.

Pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, Mme [T] [A] se prévaut de la procédure en vente forcée initiée postérieurement au jugement en soutenant que si elle était expulsée (en exécution du jugement déférée à la cour d'appel), rien ne s'opposera à la vente de la maison. Elle estime ainsi que son expulsion et la vente de la maison constitueraient une situation de fait irréversible. Enfin, elle motive l'engagement la procédure en vente forcée par le fait qu'elle a appris, au cours de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, que les consorts voulaient vendre le bien.

Or, l'analyse de l'ensemble des pièces communiquées conduit à deux remarques :

- préalablement à son entrée dans les lieux, Mme [T] [A] savait parfaitement que les indivisaires voulaient vendre le bien puisqu'il résulte des notes d'audience devant le juge des contentieux qu'elle a déclaré avoir contacté Mme [H] [W] car la maison l'intéressait, avoir visité la maison et négocié un prix de 300 000 euros (cf. copie certifiée conforme des notes d'audiences en date du 20 décembre 2022). D'ailleurs, elle produit un projet de promesse de vente, signé par aucune des parties, mais daté de 2018.

- en tout état de cause, si le projet initial n'a pas abouti, la volonté des indivisaires de vendre le bien a été confirmée en 2022 lors des audiences devant le juge des contentieux et de la protection, soit avant la clôture des débats et le prononcé de la décision de première instance.

Ainsi, l'engagement de la procédure en vente forcée le 30 mai 2024, relève d'un choix délibéré de Mme [T] [A] puisqu'elle avait toute latitude d'initier cette procédure, avant la décision de première instance :

- soit, lorsqu'elle a constaté qu'aucune suite n'était donnée au projet de promesse de vente, qui incluait les consorts [C] ;

- soit, dès qu'elle a eu confirmation, lors des audiences devant le juge des contentieux de la protection, de la volonté des consorts [W] de vendre le bien.

Ainsi, la procédure de vente forcée ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision dès lors que Mme [T] [A] en est à l'origine et qu'elle est fondée sur un élément antérieur à la décision de première instance dont elle avait connaissance, à minima, depuis 2022.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [T] [A] sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Mme [T] [A] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, Mme [T] [A] sera condamnée à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [W].

1PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

- DÉCLARONS irrecevable la demande formée Mme [T] [A] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bastia en date du 19 février 2024 ;

- CONDAMNONS Mme [T] [A] à payer les dépens de la présente instance ;

- CONDAMNONS Mme [T] [A] à payer la somme globale de 3 500 euros à Mme [U] [W], Mme [B] [W], M. [X] [W], Mme [J] [W], Mme [H] [W], M. [P] [W], M. [R] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. référés
Numéro d'arrêt : 24/00058
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;24.00058 ?
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