ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXI
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[K], [D], [N], [I] [Y]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00087
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [K], [D], [N], [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
[6]
Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Déclaré l'opposition introduite par Madame [K] [Y] irrecevable;
- Condamné Madame [K] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel du 13 décembre 2023, Madame [K] [Y] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été signifié le 23 octobre 2023.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 16 avril 2024, Madame [K] [Y] n'était ni comparante ni représentée à cette audience, tandis que
l'[6], intimée, était représentée.
MOTIVATION :
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien que convoquée à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant été avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception de la lettre de convocation retourné avec la mention 'non réclamé', Madame [K] [Y] n'a pas comparu le 16 avril 2024, ne s'est pas fait représenter et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que Madame [K] [Y] ne soutient pas son appel.
Par ailleurs, Madame [K] [Y] devra supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT