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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00143

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00143


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW7

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE

C/

[U] [J]

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Décision déférée à la Cour du :

20 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00032

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Copie exécutoire délivrée le :









à

:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW7

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE

C/

[U] [J]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

20 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00032

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [U] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Mme [U] [J] ayant elle-même signalé un trop perçu à la CPAM de Vendée d'un montant de 9 564,56 € relatif aux vacations COVID effectuées du 06/04/2021 au 18/06/2021, la CPAM en a aussitôt réclamé le paiement sous 2 mois par courrier de notification du 30 novembre 2021.

Par courrier en date du 6 janvier 2012, Mme [J] a réclamé un effacement de dette à la CPAM avant de saisir la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale par courrier du 14 janvier 2022.

Par courrier du 17 juin 2012, la commission de recours amiable de la CPAM de VENDEE a refusé la remise de dette en autorisant toutefois un échelonnement de remboursement sur 38 mensualités de 250 €.

Par courrier du 27 juin 2022, Mme [J] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.

Ayant déménagé en CORSE et ne pouvant pas assister à l'audience du pôle social de la Roche sur Yon, le désistement d'instance a été acté par ordonnance du 20 septembre 2022.

Par courrier du 10 octobre 2022, la CPAM a mis en demeure Mme [J] de régler sa dette.

Suivie de l'émission d'une contrainte par correspondance du 24 janvier 2023, dont Mme [J] a formé opposition le 8 février 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.

Avant de solliciter par voie de conclusions en première instance du tribunal judiciaire saisi :

'A titre principal : annuler l'indu de 9565 €

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la CPAM a commis une faute correspondant à une erreur de gestion et d'information à l'encontre de Mme [J] causant un préjudice à cette dernière,

CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 9565 euros à Mme [J] à titre de dommages-intérêts

Au surplus :

CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 2000 € à titre d'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

Par jugement en date du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a statué en adoptant le dispositif suivant :

« DECLARE madame [U] [J] recevable à contester le fondement de la contrainte délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros

DIT que la notification de payer du 30 novembre 2021 est nulle ;

ANNULE en conséquence la contrainte signifiée à l'égard de madame [U] [J] délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros;

DÉBOUTE la CPAM de Vendée de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM de Vendée à verser à madame [U] [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de Vendée au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. »

La CPAM de VENDEE a interjeté appel et sollicite la cour aux fins de :

« Déclarer recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée ;

Infirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 20 novembre 2023 ;

Constater que l'indu notifié le 30 novembre 2021 à Madame [J] n'est pas contestable dans son fondement par Madame [J] ;

Constater que la contrainte délivrée le 24 janvier 2023 est conforme à la législation en vigueur ;

Condamner Madame [U] [J] au paiement de ta somme de 9 564,56 € correspondant au montant de l'indu notifié le 30 novembre 2021 ;

Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommagesintérêts et à tout le moins, réduire la somme demandée à de plus justes proportions. »

Dans ses écritures reçues à la cour d'appel de BASTIA le 27 mars 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique par le conseil habituel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE entend faire valoir que :

- L'indu n'est pas contestable dans son fondement dans le cadre de cette instance, dans la mesure où il a acquis un caractère définitif en raison de l'interruption du délai de forclusion de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, qui a pris fin à la date de l'extinction de l'instance par désistement constaté par la la juridiction le 20 septembre 2022.

Tandis que le nouveau délai de deux mois ayant recommencé à courir à compter de cette date, a expiré le 21 novembre 2022, lendemain d'un dimanche, pour une saisine du tribunal judiciaire de BASTIA le 8 février 2023, que le premier juge ne pouvait considérer réintroduite sans contrainte de délai.

- la notification de paiement de l'indu du 30 novembre 2021 est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la Haute Cour estimant que l'absence de production de la délégation de pouvoir ou de signture du directeur de l'organisme de protection sociale qui aurait été accordée au signataire n'est paq de nature à justifier la nullité de la notification.

Avant de produire néanmoins la délégation de signature signée le 1er avril 2019 par la directrice en poste au sein de la CPAM de VENDEE à la date des faits, Madame [F] [Y], qui avait notamment donné délégation à Madame [G] [W], en sa qualité de responsable du Département Professionnels de Santé et Etabissements pour 'rédiger et signer tout courrier de notification des indus liés aux prestations en nature'.

- la contrainte notifiée à Madame [J] le 24 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé du 4 février 2023 remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, en termes de références du mode de recouvrement, de motif et de montant de la créance, de délai dans lequel l'opposition doit être formée, de précision de l'adresse du tribunal compétent, et de formes requises pour la saisine de la juridiction.

L'organisme appelant sollicite en conséquence la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 9 564,56 € correspondant au montant de l'indu notifié le 30 novembre 2021.

Et conclut, sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [J] pour violation de son obligation générale d'information, engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, que le préjudice de la soignante ne peut résulter, surtout en période de suractivité pour l'organisme de protection sociale lié à la crise du COVID, de la seule nécessité de devoir restituer les sommes versées par erreur.

Alors que les membres de la commission de recours amiable ont pris en considération les ressources et le patrimoine de Madame [J] et de son conjoint, au stade de leur décision de ne pas faire droit à la demande d'octroi d'une remise de dette, avant d'autoriser son remboursement sur une période de plus de trois années.

De sorte que la restitution de l'indu ne cause aucun préjudice financier à Madame [J], sauf à en réduire sensiblement le montant si la cour estimait que que la CPAM de VENDEE a commis une faute.

Au terme de ses écritures, la CPAM de VENDEE demande à la cour de :

«Déclarer recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de laVendée ;

Infirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 20 novembre 2023 ;

Constater que l'indu notifié le 30 novembre 2021 à Madame [J] n'est pas contestable dans son fondement par Madame [J] ;

Constater que la contrainte délivrée le 24 janvier 2023 est conforme à la législation en vigueur ;

Condamner Madame [U] [J] au paiement de ta somme de 9 564,56 € correspondant au montant de l'indu notifié le 30 novembre 2021 ;

Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts et à tout le moins, réduire la somme demandée à de plus justes proportions. »

Dans ses écritures d'intimée régulièrement versées en procédure avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [J] entend soutenir :

-à titre principal sur l'annulation de l'indu, que si la CPAM de VENDEE produit pour la première fois en appel une pièce visant une délégation de signature de la directrice de la CPAM à Mme [W] [G], correspondant de la CPAM, le courrier du 10 octobre 2022 par lequel la CPAM de VENDEE a mis en demeure Madame [J] de régler sa dette n'est pas non plus signé par le directeur de la CPAM mais par Mme [V] [R], tandis que la CPAM ne produit aucun document de délégation de signature en faveur de cette dernière.

En outre le courrier du 24 janvier 2023 par lequel la CPAM de VENDEE a émis une contrainte n'est toujours pas signé par le directeur de la CPAM mais par Mme [N] [L], et la CPAM ne produit aucun document de délégation de signature en sa faveur.

Il s'agit donc d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte pour laquelle la nullité est encourue sans que la preuve d'un grief soit nécessaire.

Madame [J] demande en conséquence la confirmation du premier jugement en ce qu'il retient :

« (') Il ressort expressément de ces dispositions qu'il incombe au Directeur de la CPAM

d''adresser lui-même la notification de l'indu à l'intéressé.

En application de cet article le défaut de délégation de signature s'analyse en un défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte lequel constitue en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte pour laquelle la nullité est encourue sans que la preuve d'un grief soit nécessaire. En conséquence, les actes subséquents de recouvrement sont nuls.»

En outre, La notification de l'indu doit préciser, au regard des exigences de l'article R 133-9-1, les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au 2ème alinéa de l'article R. 142-1, soit 2 mois, présenter ses observations écrites ou orales, étant précisé que dans ce dernier cas l'assuré social peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Or la notification de l'indu du 30 novembre 2021 ne précise absolument pas ce droit et se contente d'indiquer que Mme [J] dispose d'un délai de 2 mois pour payer l'indu.

S'agissant là encore d'une irrégularité affectant la validité de l'acte, les actes subséquents de recouvrement sont nuls.

Au surplus, la notification de l'indu doit indiquer au débiteur, pour ce qui est des prestations versées par les organismes d'assurance maladie, que les sommes indûment versées seront recouvrées par retenues sur les prestations à venir en tenant compte de ses revenus, en application des articles L 133-4-1, L 553-2, L 821-5-1, L 835-3 du code de la sécurité sociale, L 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 1 du code de la construction et de l'habitation.

Or le courrier du 30 novembre 2021 notifiant l'indu ne précisant pas cela, dès lors l'indu n'a pas été notifié dans le respect de la procédure légale, et cette irrégularité ne permettant pas à Madame [J] de connaître l'étendue de son obligation, l'indu doit être annulé.

En défense sur ce point, la CPAM de VENDEE prétend que la contestation de l'indu serait irrecevable.

Cet argument n'est pas fondé et il conviendra de confirmer le 1er jugement en ce qu'il a jugé que Mme [J] est recevable à contester dans le cadre de son opposition à contrainte le fondement de l'indu réclamé à son encontre à l'origine de la contrainte litigieuse.

Madame [J] entend faire valoir à cet égard qu'après avoir formé un recours le 27 juin 2022, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.

Avant de rappeler, sur la contestation de l'indu, que c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a ainsi motivé sa décision :

« il ressort de la procédure que madame [J] a contesté la notification d'indu en saisissant la commission de recours amiable par un courrier du 6 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient la caisse, madame [J], dans un courrier étayé, conteste l'indu réclamé à son encontre, notamment lorsqu'elle indique "c'est moi qui subis cette erreur sans en être responsable », Madame [J] a ensuite contesté la décision de la commission de recours amiable par courrier du 27 juin 2022, où là encore, elle rappelle l'erreur commise par la caisse. Ce qui implique dès lors qu'elle conteste le fondement de l'indu réclamé à son encontre.»

Ayant déménagé en Corse et ne pouvant pas assister à l'audience du pôle social de la Roche sur Yon, le désistement d'instance a été acté par ordonnance du 20/09/2022.

Il ne s'agit toutefois que d'un désistement d'instance et non d'action, tandis qu'aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action.

Ne s'agissant donc pas en l'espèce d'une renonciation définitive aux demandes, l'indu n'est donc pas à ce jour définitif contrairement à ce que prétend la CPAM de VENDEE.

Une contrainte pouvant faire l'objet d'une opposition même en l'absence de contestation de la mise en demeure préalable, Madame [J] demande à la cour de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a :

- Déclaré Madame [J] recevable à contester le fondement de la contrainte délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros ;

- Dit que la notification de payer du 30 novembre 2021 est nulle ;

- Annulé la contrainte signifiée à l'égard de madame [U] [J] délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros.

- à titre subsidiaire sur les dommages-intérêts :

Madame [J] entend souligner que la CPAM de VENDEE a commis une erreur d'information et de gestion à son encontre durant la période de vacations COVID écoulée du 6 avril 2021 au 18 juin 2021.

Faisant valoir qu'en 2021 elle venait de terminer ses congés maternité et s'est trouvée sans emploi d'avril à juin 2021, elle a été contactée par l'Agence Régionale de Santé afin d'obtenir ses services pour réaliser à la fois les préparations des vaccins, les consultations des patients souhaitant se faire vacciner, et les injections du vaccin.

Dévouée à son métier et à la situation exceptionnelle de crise sanitaire, elle a accepté et a donc exercé son emploi d'infirmière, en pleine période COVID au sein du centre de vaccination de la commune des [Localité 5]), à temps complet.

La question s'est alors posée de l'intitulé de son statut affiché sur les bordereaux de facturation des vacations, remplis et communiqués par voie électronique à la diligence des responsables du centre de vaccination.

Ainsi n'étant pas sûrs de la nature du statut de Mme [J], les responsables du centre de vaccination ont appelé à plusieurs reprises le service de la CPAM de VENDEE pour obtenir les informations nécessaires aux déclarations d'activité.

Il n'est pas contesté que la CPAM de VENDEE les a informés par téléphone que Mme [J] devait être déclarée sous le statut de « remplaçante exclusive » du centre de vaccination, soit au tarif de 55 € de l'heure, moyennant paiement des cotisations trimestrielles auprès de l'URSSAF de rattachement.

Ayant exercé sous ce statut durant trois mois, Mme [J] a déménagé en Corse, et y a intégré le centre de vaccination de [Localité 4] en septembre 2021.

Pour y apprendre lors de cette mobilité la réelle nature de son statut, à savoir celui d'infirmier sans activité au tarif horaire ramené à 20 € de l'heure.

Madame [J], animée d'un esprit particulièrement civique et honnête reconnu par l'organisme de protection sociale dans ses écritures, a souhaité elle-même contacter la CPAM de VENDEE via son espace privée AMELI, puis par téléphone, afin de les informer de l'erreur qui avait été commise par leurs services.

En phase amiable du litige, Mme [J] n'a pas manqué de rappeler sa situation financière difficile, avec deux enfants à charges, un revenu salarié inférieur à 1000 € par mois dû à des contraintes personnelles, et des charges de la vie courantes toujours plus élevées.

Tandis que l'erreur de gestion commise par la CPAM de VENDEE a placé Mme [J] dans une situation dramatique rappelée dans son courrier du 6 janvier 2022.

Et que le président du département de VENDEE a lui-même tenté d'intervenir auprès de la CPAM compétente par courrier du 26 janvier 2023 « espérant que la CPAM regardera le dossier avec bienveillance ».

Rappelant l'existence, instituée à l'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, d'une obligation d'information générale des assurés sociaux pesant sur le ministre chargé de la Sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, et la largeur de son champ d'intervention, dans la mesure où elle concerne aussi bien les prestations auxquelles peuvent prétendre les assurés que les interrogations relatives aux procédures de contrôle, de redressement ou de recouvrement engagées par les caisses, ou les possibilités de recours et de procédures contentieuses engagées à l'encontre des caisses, et permet à tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, de demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale, Madame [J], dont la CPAM de VENDEE a versé indûment des prestations dont elle a demandé par la suite remboursement, demande réparation de l'erreur de gestion et d'information commise à son détriment, à hauteur de 9 565 €.

Et fait valoir, sur l'enquête de solvabilité réalisée en amont du litige, que non seulement le couple formé avec son concubin n'est propriétaire que d'un seul bien, mais que leur séparation est intervenue en avril 2023.

De sorte que le récapitulatif des ressources et charges actualisées de Madame [J] fait ressortir un résiduel de capacité mensuelle de remboursement ne dépassant pas 34,01 €.

Au terme de ses écritures, Madame [J] demande également confirmation du premier jugement sur les frais irrépétibles en ce qu'il a condamné la CPAM de VENDEE à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance.

Ainsi qu'au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.

AU SURPLUS :

Estimant au surplus qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits, Madame [J] sollicite condamnation de la CPAM de VENDEE à verser la somme de 2000 € à titre d'article 700 du Code de procédure civile de procédure d'appel.

Avant de conclure sur ses demandes présentées en cause d'appel dans les termes suivants :

'PAR CES MOTIFS

CONFIRMER le jugement en date du 20/11/2023, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :

« DECLARE madame [U] [J] recevable à contester le fondement de la contrainte délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros

DIT que la notification de payer du 30 novembre 2021 est nulle ;

ANNULE en conséquence la contrainte signifiée à l'égard de madame [U] [J] délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros

DÉBOUTE la CPAM de Vendée de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM de Vendée à verser à madame [U] [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de Vendée au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. »

'Et STATUANT à NOUVEAU

A titre principal :

- DECLARER madame [U] [J] recevable à contester le fondement de la contrainte délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros

- DIRE que la notification de payer du 30 novembre 2021 est nulle ;

- ANNULER la contrainte signifiée à l'égard de madame [U] [J] délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros

- DÉBOUTER la CPAM de Vendée de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la CPAM a commis une faute correspondant à une erreur de gestion et d'information à l'encontre de Mme [J] causant un préjudice à cette dernière

CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 9565 euros à Mme [J] à titre de dommages-intérêts

Au surplus :

CONDAMNER la CPAM de Vendée à verser à madame [U] [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

CONDAMNER la CPAM de Vendée au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'aux dépens,

CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 2000 € à titre d'article 700 du CPC de procédure d'appel.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir fait application, sur la recevabilité de la contestation du recours formé par Madame [J] envers la contrainte lui ayant été délivrée le 24 janvier 2023, des dispositions applicables en matière de désistement, à savoir les articles 394 à 399 du Code de procédure civile, celui constaté le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de La ROCHE SUR YON faisant expresse référence à l'instance et non pas à l'action demeurant susceptible et effectivement engagée par l'intimée le 8 février 2023, soit dans le délai biennal de péremption de l'instance fixé à l'article 386 du Code de procédure civile, s'est prononcé sur la notification de l'indu.

A cet égard le débat contradictoire a porté jusqu'en cause d'appel sur la qualité de l'autorité ayant délivré les actes successifs de la procédure de recouvrement diligentée par la CPAM de VENDEE.

En vertu des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation (...)

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure demeure sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.(...)'

Au plan structurel, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a la faculté, aux termes de l'article R 122-4 du Code de la sécurité sociale, de 'déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.'

Il ressort des documents contradictoirement débattus que si l'organisme de protection sociale de Vendée a justifié, pour la première fois en appel, d'une délégation de signature de la directrice de la CPAM à Mme [W] [G], en qualité de correspondante de l'assurance maladie dédiée à la situation de Madame [J] et auteur de la notification d'indu du 30 novembre 2021, la lettre recommandée du 10 octobre 2022 avec avis de réception retourné signé du 13 octobre 2022, par lequel la CPAM de VENDEE a mis en demeure Madame [J] de régler sa dette, n'est pas non plus signée par la directrice de la CPAM de VENDEE mais par Mme [V] [R], tandis que la CPAM, qui n'a pas à en justifier sa publicité, ne produit aucun document de délégation de signature en faveur de cet agent de l'assurance-maladie de VENDEE intervenue en qualité de rédactrice, et pas davantage de mandat d'accomplir un acte de la vie civile.

En outre la lettre recommandée avec avis de réception retournée signée de Madame [J] le 4 février 2023, par laquelle la CPAM de VENDEE a émis une contrainte en vertu des dispositions des articles L 161-1-5, R 133-3 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, n'est pas davantage signée par la directrice de la CPAM, mais par Mme [N] [L], agissant pour le directeur et par délégation en qualité de directrice comptable et financière, sans que l'organisme de protection sociale appelant ait pris soin en cours d'instance de fournir la délégation idoine alors que ce point avait été décisif en première instance.

Ainsi, les irrégularités relevées par Madame [J], au stade à la fois de la mise en demeure et de la contrainte concernant la professionnelle de santé, affectant la validité de l'acte querellé, les actes de recouvrement accomplis depuis au moins le 10 octobre 2022 sont dépourvus de validité, leur empêchant de produire effet juridique et financier utiles.

Dès lors sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant au fond de la procédure de recouvrement suivie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE, le jugement entrepris le 20 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA est confirmé au terme de l'instance d'appel en la plupart de ses dispositions débattues en première instance sur l'indu en voie de recouvrement.

Appelée à statuer sur l'appel incident aux fins d'attribution de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la cour relève que l'argumentation de Madame [J] est formulée à titre subsidiaire, tandis que la professionnelle de santé intimée ne supporte plus aucun préjudice au terme de l'instance du second degré.

Sur les autres demandes, il serait inéquitable que Madame [J] supporte les frais irrépétibles engagés devant les juridictions judiciaires pour faire prévaloir utilement ses intérêts, à hauteur de 1 000 euros en première instance moyenant confirmation du premier juge également sur ce point, et de 2 000 euros en cause d'appel, sommes mises à charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE en phase décisive au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement mis à disposition le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal

judiciaire de Bastia en ce qu'il :

- DECLARE madame [U] [J] recevable à contester le fondement de la contrainte délivrée par la CPAM de Vendée du 24 janvier 2023 lui réclamant un indu de 9.564,56 euros ;

- CONDAMNE la CPAM de Vendée à verser à madame [U] [J] la somme

de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la CPAM de Vendée au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau,

CONSTATE la nullité de la mise en demeure adressée à Madame [J] le 10 octobre 2023 et de la contrainte délivrée le 24 janvier 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE, lui réclamant un indu de 9.564,56 euros;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par Madame [J] ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CPAM de VENDEE à verser à Madame [J] la somme de 2000 € à titre d'article 700 du Code de procédure civile de procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00143
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00143 ?
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