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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00141

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00141


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWM

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Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

C/

[Z] [P]

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Décision déférée à la Cour du :

27 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00274

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Copie exécutoire délivrée le :









Ã

  :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE prise en la personne de son repré...

ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWM

-----------------------

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE

C/

[Z] [P]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

27 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00274

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002421 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Bénéficiaire du 1er janvier 1980 au 14 mai 2011 d'une Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), pour un montant total de 129 866,36 € servi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région CORSE (la MSA), Madame [W] [P] décède le 6 mars 2015, laissant pour légataire universel Madame [Z] [P].

Suite à la déclaration de sa créance le 16 décembre 2015 au notaire chargé de la succession, et son opposition sur les sommes détenues par l'officier ministériel en vertu des dispositions des articles L 815-1 et D 815-1 du Code de la sécurité sociale, un versement partiel a été reçu par la MSA, actualisant le montant restant dû à 92 766,36 € ayant fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 28 mai 2020 à Madame [Z] [P] aux fins de recouvrement.

Non suivie d'effet, la MSA se tournera le 28 octobre 2022 vers le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, qui déclarera suivant jugement du 27 novembre 2023 l'action introduite par l'organisme de protection sociale irrecevable pour cause de prescription.

Sur appel interjeté par la MSA, l'organisme appelant invoque, sur la prescription, les dispositions de l'article 2244 du Code civil prévoyant l'interruption du délai de prescription par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.

Et soutient qu'en matière notamment de remboursement d'un trop perçu, la réclamation adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un organisme de protection sociale vaut commandement interruptif de prescription, ainsi que prévu par l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale.

Avant de demander à la cour, au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique le 16 avril 2024, de :

- recevoir la Caisse de MSA de la Corse en son appel régulier en la forme

- au fond et y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- Condamner en conséquence Madame [Z] [P] en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [P] à restituer à la Caisse de MSA de la Corse la somme de 92 766,36 € au titre des arrérages de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées versées à cette dernière,

La condamner au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique utile en cause d'appel, Madame [Z] [P] entend faire valoir en sa qualité d'intimée qu'en vertu des dispositions de l'article L 815-13 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès d'un défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Avant de soutenir sur le fond, que lorsque la succession du bénéficiaire de l'ASPA comprend, en tout ou partie, un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu que pour 30 % de sa valeur.

Tandis que l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale invoqué par la MSA concerne les seules taxes, cotisations et contributions et non le remboursement de L'ASPA par les héritiers sur la succession du bénéficiaire défunt.

Et que la situation en litige ne concerne pas la restitution d'un indu dans la mesure où le paiement de l'ASPA a cessé dès le décès de [W] [P].

Au total Madame [Z] [P] E demande à son tour à la cour de :

'Confirmer le jugement du Pôle social en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence

Constater la prescription de l'action entreprise par la MSA par devant le pôle social près le tribunal judiciaire de BASTIAcontre Mme [Z] [P],

Débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes'.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, ne constatant aucun acte interruptif de prescription, a fait application des dispositions de l'article L 815-13 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'action en recouvrement des sommes servies au titre de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès d'un défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

La cour relève toutefois qu'après avoir déclaré sa créance le 16 décembre 2015 à la SCP [4], notaire en résidence à [Localité 6] chargé de la succession, et régulièrement formé opposition sur les sommes détenues par l'officier ministériel en vertu des dispositions des articles L 815-1 et D 815-1 du Code de la sécurité sociale, la MSA a obtenu, s'agissant d'une prestation non contributive relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse :

- d'une part une reconnaissance de dette de la part de Madame [Z] [P], nièce de [W] [P] l'ayant instituée légataire universel, établie par l'étude notariale à hauteur de 129 866,36 € et signée le 11 septembre 2017 avant transmission le 8 janvier 2018 à la MSA l'ayant réceptionnée le 11 janvier 2018 ;

- d'autre part une mise en demeure intitulée 'pour le recouvrement' sur les successions, adressée à Madame [Z] [P] à son domicile [Localité 2] le 28 mai 2020, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 6 juin 2020, faisant figurer intégralement les articles L 815-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 873 du Code civil, et portant sur un montant à recouvrer ramené à 92 766,36 € après déduction du seuil légal de recouvrement fixé à 39 000 euros.

L'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale prévoit à cet égard expressément dans sa rédaction issue de la Loi n°2009-166 du 24 décembre 2009 applicable au litige ne concernanr pas un recouvrement de taxes, de cotisations ou de contributions, que :

'La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance'.

Ainsi, la prescription quinquennale fixée à l'article L 815-13 du Code de la sécurité sociale pris en son alinéa 5, qui a commencé à courir en vertu de ce texte au plus tard le 16 décembre 2015, jour de l'opposition de la MSA entre les mains de l'étude notariale chargée de la succession de [W] [P] décédée le 6 mars 2015, a connu une double interruption par l'effet de la reconnaissance de dette du 11 septembre 2017, puis de la mise en demeure réceptionnée par Madame [Z] [P] le 6 juin 2020 ayant donné lieu à désintéressement partiel de l'organisme de protection sociale.

En conséquence, l'action judiciaire engagée le 28 octobre 2022 par la MSA, soit deux annéées après la mise en demeure effective de Madame [Z] [P] aux fins d'obtenir auprès d'elle en sa qualité de seule héritière le montant restant dû à hauteur de 92 766,36 € par la succession de [W] [P] au titre du recouvrement de la prestation non contributive ASPA servie à la défunte sur la période écoulée du 1er janvier 1980 au 14 mai 2011, ne peut qu'être favorablement accueillie en phase décisive d'appel.

Moyennant infirmation de la décision entreprise le 23 novembre 2023.

Et condamnation de Madame [Z] [P] en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [P] à restituer à la Caisse de MSA de la Corse la somme de 92 766,36 € au titre des arrérages de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées versées à cette dernière ;

Ainsi qu'au paiement après une procédure ayant nécessité des diligences de la part de la MSA intervenue devant deux juridictions successives pour faire prévaloir ses intérêts, d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 23 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Z] [P] :

- en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [P] à restituer à la Caisse de MSA de la Corse la somme de 92 766,36 € au titre des arrérages de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées versées à cette dernière,

- au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00141
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00141 ?
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