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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00139

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00139


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWF

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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)

C/

[S] [Y]

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00045

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Copie exécutoire délivrée le :


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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU ...

ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWF

-----------------------

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)

C/

[S] [Y]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00045

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [J] [B], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Bénéficiaire depuis le 1er juin 1999 d'une retraite personnelle assortie à la même date de l'allocation supplémentaire ainsi que du minimum contributif, Monsieur [W] [Y] décède le 9 octobre 2019 tandis que la CARSAT du SUD EST, l'organisme de protection sociale prestataire, en est informé le 18 octobre 2019.

Et fait connaître le 23 novembre 2019 aux notaires en charge de la liquidation de la succession d'[W] [Y] qu'en vertu des dispositions des articles L 815-12 et

D 815-1 du Code de la sécurité sociale, de la récupération des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire lorsque l'actif net de la succession est supérieur à 39 000 euros.

Apprenant par le notaire que l'actif net successoral d'[W] [Y] s'élève à la somme de 184 972,02 €, et que la dévolution successorale indique une héritière, Madame [S] [Y], et une conjointe survivante, Madame [Z] [Y],

la CARSAT du SUD EST notifie le 7 janvier 2020 à l'étude notariale concernée sa créance pour les paiements effectués au titre de l'allocation supplémentaire sur la période écoulée du 1er juin 2001 au 31 octobre 2019 pour un montant de 50 665,04 €.

Le 11 janvier 2020, une notification de payer est adressée à Madame [S] [Y] à la même hauteur.

Sur sa saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT du SUD EST effectuée le 24 février 2020 afin de demander l'annulation de sa dette au regard de ses difficultés financières ainsi que celles de sa mère, l'organe non contentieux de l'organisme de protection sociale rejette le 17 décembre 2020 la demande de remise de dette de Madame [S] [Y] au regard de ses ressourecs déclarées, avant de décider que la récupération sera effectuée par des versements mensuels de 200 € par mois, moyennant échéancier de remboursement transmis le 5 janvier 2021 à l'héritière d'[W] [Y].

En l'absence de règlement spontané, une mise en demeure est notifiée le 11 mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception retournée signé le 21 mars 2022, dans des conditions contestées par Madame [S] [Y].

Madame [S] [Y] ayant contesté le 4 avril 2022 la décision de la commission de recours amiable en indiquant n'avoir pas reçu d'échéancier de remboursement et souhaiter que sa dette soit reportée au décès de sa mère, la CARSAT du SUD EST notifie le 27 juin 2022 à l'héritière une première contrainte afin d'obtenir le règelemnt de la somme totale de 50 665,04 €.

Sur opposition à contrainte formée par Madame [S] [Y] le 22 juillet 2022, la CARSAT du SUD EST s'en désiste le 7 février 2023 pour motifs d'irrégularités l'entachant.

Une nouvelle contrainte est notifiée à Madame [S] [Y] le 20 février 2023 pour même cause et même mùontant, suivie d'une opposition formée par l'intéressée le 7 mars 2023.

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'AJACCIO :

- Déclare l'opposition à contrainte recevable;

- Annule la contrainte n°1390599672282 délivrée par le directeur de la CARSAT du SUD EST le 14 février 2023 et sigifiée le 20 février 2023 à Madame [S] [Y];

- Condamne la CARSAT du SUD EST à payer à Madame [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

Sur appel de la décision du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 9 novembre 2023, interjeté le 30 novembre 2023, la CARSAT du SUD EST entend faire valoir dans ses écritures d'appelant régulièrement versées aux débats avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 12 mars 2024, en vertu des dispositions des articles 724, 730, 731, 734 et 735 ainsi que 804, 870 et 873 du Code civil, et des articles L 815-2, D 815-1 et D815-2 anciens du Code de la sécurité sociale, que la créance de l'organisme de protection sociale peut être recouvrée dans la limite de l'assiette de recouvrement, à savoir la différence entre l'actif net successoral et le seuil de recouvrement fixé à 39 000 euros depuis le 1er janvier 2002. .

Soutenant que la contrainte en litige a respecté les modalités de forme en application de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir la référence de la contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, contrainte délivrée après réception d'une lettre de notification de payer le montant réclamé moyennant indication des délais de recours et des conditions de saisine de la commission de recours amiable comme le prévoit l'article R 133-9-32 du Code de la sécurité sociale , la CARSAT du SUD EST rappelle que par rejet du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a accordé à Madame [S] [Y] un échéancier à hauteur de 200 euros mensuels, qui n'ajamais été honoré.

Sur la preuve de la réception de la mise en demeure, de nature non contentieuse et dont la validité obéit dès lors à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, la CARSAT du SUD EST soutient de plus fort que Madame [S] [Y] a bien réceptionné le 21 mars 2023 la mise en demeure ainsi que le démontre son avis de réception versé au débat judiciaire.

Tandis que l'adresse indiquée sur la mise en demeure est bien exacte pour correspondre à celle fournie par le notaire dans son courrier du 3 décembre 2019.

Avant de solliciter de la cour au terme de son argumentation de:

- Déclarer recevable l'appel formé par la CARSAT du SUD EST venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des Indépendants,

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 9 novembre 2023,

- Valider la contrainte du 20 février 2023 émise par la CARSAT du SUD EST,

- Dire Madame [Y] [S] redevable envers la caisse de la somme de

50 665,04 €,

- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir,

- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Y] [S].

*

Dans ses écritures régularisées le 20 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [S] [Y] entend développer des moyens sensiblement peu différents de ceux avancés avec succès en première instance.

Soutenant en premier lieu la nullité de la procédure de recouvrement faute de précision dans la notification de payer adressé le 11 janvier 2020 sans autre précision que le montant réclamé, Madame [S] [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la contrainte, faute de viser à aucun moment la mise en demeure qu'elle aurait reçue avec les sommes listées dans la contrainte.

En se contentant de faire référence à un courrier du 11 mars 2022 visant la date de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020 ainsi que la notification du 11 janvier 2020 qui ne peut être considéré comme un avertissement et une mise en demeure effective. De sorte que l'acte de contrainte querellé est nul et de nul effet.

A titre subsidiaire, Madame [S] [Y] entend opposer la prescription triennale de la créance en vertu des dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, limitant l'exigibilité des cotisations aux trois années civiles qui précèdent l'année de l'envoi de la mise en demeure.

Avant de faire valoir que la seule demande ayant pu interrompre la prescription est la contrainte du 20 février 2023 dans la mesure où seule une lettre simple envoyée le 11 janvier 2020 a été transmise à Madame [S] [Y].

De sorte que la créance de la CARSAT du SUD EST sur la période écoulée du 1er juin 2001 au 31 octobre 2019 est totalement prescrite à compter de janvier 2020, les seules sommes pouvant être recouvrées étant celles de l'année 2019.

A titre très subsidiaire, Madame [S] [Y] conclut à l'impossible récupération de l'allocation à l'origine du litige, dans la mesure où elle n'a absolument rien reçu au décès de son père ni en biens ni en liquidités, et en tout état de cause bien au-dessous du seuil de recouvrement de 390 000 euros.

A titre infiniment subsidiaire, Madame [S] [Y] expose sa situation personnelle dominée par une maladie auto-immune s'étant traduite par un licenciement en 2020 pour inaptitude après classement en invalidité 2ème catégorie, avec des ressouces ne dépassant pas 1 983, 40 euros dont 1 152, 77 euros de pension d'invalidité et 791, 07 euros de prévoyance.

En conséquence l'intimée sollicite par hypothèse des délais de paiement.

Au total Madame [S] [Y] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamner la CARSAT du SUD EST à payer à Madame [S] [Y] la somme de

2 000 euros ainsi que les entiers dépens d'appel ;

Subsidiairement,

Prononcer la prescription de la procédure intitiée;

Très subsidiairement,

Prononcer l'irrecevabilité de la CARSAT du SUD EST en son action en recouvrement d'une créance d'allocation récupérable sur la succession de Monsieur [Y], cette action ne pouvant être mise en place ;

Infiniment subsidiairement,

Accorder un remboursement un remboursement différé au décès de la mère de Madame [Y] ;

Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [S] [Y] ;

Dans tous les cas,

Condamner la CARSAT du SUD EST à régler une somme de 2 000 euros en application des disspositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance'.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que la preuve de la notification de la mise en demeure n'a pas été apportée, a procédé à l'annulation de la contrainte en litige.

Les éléments contradictoirement débattus en cause d'appel font pourtant état d'un avis de réception de la lettre recommandée AR 1A 178 650 3960 1 avec avis de réception retourné signé de Madame [S] [Y] le 16 mars 2023 avec timbre humide de la POSTE comportant horodateur au 21 mars 2022.

S'agissant de la teneur de la correspondance du 11 mars 2022, la cour relève qu'elle est intitulée 'Mise en demeure', et fait expresse référence à la notification initiale du 11 janvier 2020 rappelant que Madame [S] [Y] devait rembourser la somme de 50 665,04 euros au titre de la récupération d'allocation sur succession, en vertu des dispositions de l'article L815-2 ancien du Code de la sécurité sociale.

Sur la validité de la contrainte en litige, l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.

L'acte de signification de la seconde contrainte délivrée le 20 février 2023 après désistement de la première contrainte en date du 27 juin 2022 dont le directeur général de la CARSAT du SUD EST s'est expressément désisté le 7 février 2023 auprès du président du tribunal judiciaire d'AJACCIO en mentionnant sa volonté de suspendre momentanément la procédure de recouvrement initiée auprès de Madame [S] [Y], a été versé au débat judiciaire.

Il résulte de sa première lecture que ce document joint à sa signification comporte sa référence nominative et numérique, le délai d'opposition de quinze jours à compter de la signification prévu par les articles L161-1-5 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'adresse officielle du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO et les formes requises pour la saisine de la juridiction compétente, à savoir une motivation à peine d'irrecevabilité accompagnant la copie de la contrainte opposée, et parvenant au siège de ladite juridiction par inscription à son greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ainsi la procédure de mise en recouvrement puis le formalisme de la contrainte opposée en litige ayant été respectés par la CARSAT du SUD EST, la cour ne peut qu'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'AJACCIO, moyennant validation de la contrainte du 20 février 2023 émise par la CARSAT du SUD EST.

Madame [S] [Y] étant redevable envers l'organisme de protection sociale de la somme de 50 665,04 €, et sa situation personnelle ne permettant manifestement pas de s'acquitter du règlement de cette somme à bref délai, la cour ne prononce pas l'exécution provisoire de sa décision.

Et renvoie sur les modalités de règlement de la dette successorale de Madame [S] [Y] à la direction de la CARSAT du SUD EST, aux fins soit d'accorder à la débitrice les plus larges délais, dépassant les deux années du droit civil, soit de prévoir un remboursement différé au décès de la mère de Madame [Y].

En outre, sur les frais irrépétibles, la cour ne fait pas application au litige des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la CARSAT du SUD EST venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des Indépendants,

INFIRME la décision du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 9 novembre 2023 ;

et statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte du 20 février 2023 émise par la CARSAT du SUD EST,

DIT Madame [Y] [S] redevable envers la CARSAT du SUD EST de la somme de 50 665,04 euros ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt,

RENVOIE sur les modalités de règlement de la dette successorale de Madame [S] [Y] à la direction de la CARSAT du SUD EST, aux fins soit d'accorder à la débitrice les plus larges délais, soit de prévoir un remboursement différé au décès de la mère de Madame [Y],

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00139
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00139 ?
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