La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°23/00136

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00136


Jonction avec RG n° 23/00149





ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWA

-----------------------

S.A. [3]

C/

[W] [P], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

27 novembre 2023

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

22/00285

------------------

















>




Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE dans ...

Jonction avec RG n° 23/00149

ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWA

-----------------------

S.A. [3]

C/

[W] [P], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

27 novembre 2023

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

22/00285

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE dans le RG n° 23/00136 et INTIMEE dans le RG 23/00149 :

S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] (APPELANTE DANS LE RG 23/00149)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [P], né le 15 octobre 1959, a été embauché par la compagnie [2], devenue [3], le 1er avril 1991 en qualité d'officier pilote ATR, avant d'être employé en qualité de commandant de bord ATR 72 puis de commandant de bord Airbus.

Le 03 mars 2022, M. [P] était placé en arrêt de travail au titre du risque maladie pour un syndrome anxio-dépressif.

Le 10 juin 2022, l'employeur de M. [P] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] un événement survenu le 07 février 2022 et porté à sa connaissance le 03 juin 2022.

A l'appui de cette déclaration que son employeur assortissait de réserves, M. [P] produisait un certificat médical initial établi le 02 juin 2022 par le Dr [V] [I], psychiatre, faisant remonter la date de l'accident au 03 mars 2022. Le professionnel de santé décrivait un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec éléments psychotraumatiques dans un contexte de pandémie covid-19' et requalifiait l'arrêt maladie du 03 mars 2022 en arrêt de travail au titre de l'accident du travail.

A partir du 17 juin 2022, la CPAM a procédé à l'instruction du dossier par l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur.

Le 05 septembre 2022, l'organisme de protection sociale a notifié à M. [P] son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l'absence de fait accidentel.

Le 26 septembre 2022, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas statué dans le délai légal de deux mois.

Le 28 novembre 2022, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident subi par lui le 03 mars 2022 et de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet événement.

Le 03 mars 2023, M. [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, à la suite de l'avis rendu par la médecine du travail du 27 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, la juridiction saisie a :

- constaté que l'arrêt de travail intervenu à compter du 02 mars 2023 au préjudice de M. [P] était consécutif à un accident du travail ;

- ordonné à la CPAM de [Localité 9] d'en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident ;

- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable dans l'attente de ce que la décision relative à l'accident du travail litigieux soit définitive ;

- ordonné la radiation administrative de la procédure et dit que l'affaire serait réinscrite dès que l'une des parties fera connaître à la juridiction qu'il n'a pas été fait appel de la présente décision dans les délais légaux, ou qu'aura été rendue une décision définitive sur la reconnaissance de l'accident du travail litigieux ;

- réservé dans l'attente l'ensemble des autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier électronique du 05 décembre 2023, la SA [3] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 30 novembre 2023, en ce qu'elle a :

- constaté que l'arrêt de travail intervenu à compter du 02 mars 2023 au préjudice de M. [P] était consécutif à un accident du travail ;

- ordonné à la CPAM de [Localité 9] d'en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident.

Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/136.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 19 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 30 novembre 2023, en ce qu'il a :

- constaté que l'arrêt de travail intervenu à compter du 02 mars 2023 au préjudice de M. [P] était consécutif à un accident du travail ;

- ordonné à la CPAM de [Localité 9] d'en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident.

Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/149.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 au cours de laquelle la SA [3] et la CPAM de [Localité 9], non-comparantes, étaient représentées tandis que M. [W] [P] était comparant et représenté.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SAEM [3] prise en la personne de son représentant légal, appelante et intimée, demande à la cour de':

'- Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 en ce qu'il a constaté que l'arrêt de travail intervenu à compter du 2 mars 2023 au préjudice de Monsieur [P] serait consécutif à un accident du travail ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [P] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que l'employé ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail posée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisque, à la date du fait accidentel allégué, soit le 2 mars 2022, l'employé était en 'jour libre', de sorte que, son contrat de travail étant suspendu, il n'était pas placé sous l'autorité ou la subordination de l'employeur.

La société employeur reproche aux premiers juges une erreur sur la date de l'arrêt de travail, le fixant au 02 mars 2022 au lieu du 03 mars 2022.

Elle fait ensuite grief au salarié de ne pas rapporter pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, des circonstances de l'accident invoqué, de la matérialité du fait accidentel ni du lien de causalité entre la lésion décrite dans le certificat médical et l'environnement professionnel. En effet, l'employeur relève que :

- le certificat médical ne fait que relever une lésion psychologique sans lien avec l'environnement professionnel puisqu'ayant été établi au titre du risque maladie ordinaire ;

- le médecin du travail n'évoque aucun syndrome anxio-dépressif ni aucun lien entre l'état de santé du salarié et le courrier de convocation à entretien préalable incriminé ;

- la demande de reconnaissance d'accident du travail concernait au contraire la date du 07 février 2022, ainsi qu'il ressort des courriers du [11] ([11]) et du questionnaire assuré de la CPAM ;

- le salarié était en repos le 02 mars 2022 et aucun accident en lien avec le travail ne pouvait donc intervenir à cette date.

L'employeur conteste également que le salarié ait exercé son droit de retrait au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail le 07 février 2022, celui-ci n'ayant émis aucune alerte auprès de la compagnie lorsqu'il s'est trouvé en présence du copilote mais ayant seulement demandé auprès du service régulation à être remplacé. Il ajoute que le salarié n'a pas davantage fait état d'une situation dont il considérait qu'elle aurait présenté un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité dans son courrier de compte-rendu.

Il ajoute qu' au vu des dispositions sanitaires de l'époque, le copilote 'a nécessairement dû présenter soit un certificat de vaccination ou, mieux encore, le résultat d'un test PCR ou antigénique montrant qu'il n'était pas positif', continuant 'il n'y avait donc pas de danger grave et imminent pour Monsieur [P] à se trouver, pendant l'escale, en présence de Monsieur [E] alors que ce dernier portait un masque' et observe que M. [P] a d'ailleurs repris son activité dès le 09 février 2022 sans aucune difficulté.

L'employeur conteste ainsi la survenue d'un quelconque choc émotionnel ou risque le 07 février 2022.

Enfin, la société invoque l'existence d'une situation antérieure, les éléments médicaux montrant que M. [P] souffrait depuis 2020 d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à la suite de son infection à la covid-19 pour laquelle il avait été placé en arrêt maladie du 10 au 16 février 2020 puis du 23 mars au 15 avril 2020.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 9], appelante et intimée, demande à la cour de':

' À titre liminaire,

Ordonner la jonction de ses deux affaires sous le numéro RG le plus ancien.

À titre principal,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 27 novembre 2023 en ce qu'il 'CONSTATE que l'arrêt de travail intervenu à compter du 2 mars 2023 au préjudice de monsieur [W] [P] est consécutif à un accident du travail ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente d'en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident.'

Y ajoutant,

Confirmer la décision de la Caisse Primaire refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les faits survenus le 7 février 2022,

Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [P] à verser à la Caisse Primaire la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [P] aux dépens.'

La CPAM réplique notamment que l'assuré ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, d'un fait accidentel précis et soudain survenu le 07 février 2022 et/ou le 03 mars 2022, un courrier de convocation préalable à un entretien disciplinaire ne pouvant constituer un fait qualifié de brutal.

La caisse estime en effet que les déclarations de l'assuré, qui mentionne d'abord un accident survenu le 07 février 2022 dans la déclaration interne d'accident du travail puis un simple événement s'étant produit le 03 mars 2022 dans ses écritures, montrent un manque certain de précision et de soudaineté du fait accidentel.

L'organisme de protection sociale souligne ensuite que la réalité d'une lésion n'est pas un élément suffisant pour établir un lien entre cette lésion et le travail. Elle fait notamment état de l'existence d'un état antérieur, qui ressort d'un certificat médical établi par le Dr [I] qui déclare que l'assuré 'souffre également d'un SSPT suite à son infection au covid-19'.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [P], intimé, demande à la cour de':

' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Bastia (pôle social) ;

ORDONNER à la CPAM de [Localité 6] de remplir de ses droits Monsieur [W] [P] au titre d'un accident de travail en lui versant les indemnités journalières correspondantes ;

CONDAMNER la CPAM de [Localité 6] et la société [3] à verser, chacune, à Monsieur [W] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'intimé réplique notamment avoir été victime d'un accident du travail le 02 mars 2022, lors de la réception d'une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire. Il expose que cette convocation faisait suite à un incident s'étant produit le 07 février 2022, date à laquelle il a fait valoir son droit de retrait lors du vol qu'il devait assurer en tant que commandant de bord, estimant que sa santé et sa sécurité étaient compromises en raison du refus par le copilote de porter un masque chirurgical, amenant ainsi le déclenchement du commandant de réserve de [Localité 5].

M. [P] explique que le positionnement du copilote, refusant de façon systématique le port du masque au mépris des consignes gouvernementales et des directives de l'employeur, était une source de conflits, connue de la direction de la compagnie aérienne, qui en avait été alertée par de nombreuses attestations de plusieurs commandants de bord.

Le salarié ajoute qu'il avait d'ailleurs préalablement alerté sa direction, lui demandant dans un courrier du 19 janvier 2021 à ne plus être programmé en vol avec ce collègue pendant toute la durée de l'épidémie de la Covid-19, ayant été gravement infecté par la covid-19 en février 2020.

M. [P] fait valoir que cette convocation, en-dehors de toute faute commise de sa part, a provoqué un état de sidération à l'origine d'une réaction majeure, responsable de troubles mentaux et du comportement, accompagnés de trouble de la concentration et d'un syndrome dépressif majeur, d'une sévère mélancolie avec des idées de suicide récurrentes, comme constaté le lendemain par son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail. Il précise que ce choc psychologique a eu plusieurs conséquences importantes :

- une hospitalisation en clinique psychiatrique pendant trois semaines, du 18 juillet 2022 au 08 août 2022 ;

- la perte de la licence professionnelle de pilote en ligne ;

- son inaptitude au travail ayant conduit à son licenciement le 03 mars 2023 ;

- un état dépressif prolongé donnant lieu à un lourd traitement actuel.

M. [P] conteste ensuite l'existence de troubles anxieux ou dépressifs avant le printemps 2022 et, au soutien de ses prétentions, se prévaut du certificat du 28 décembre 2021 établi par le centre d'expertise médicale du personnel navigant.

M. [P] sollicite ainsi la prise en charge de l'arrêt de travail du 03 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident trouvant son origine dans un choc psychologique soudain lorsqu'il a pris conscience qu'à la suite de l'incident du 07 février 2022, où la société [3] était selon lui déjà en tort, l'employeur souhaitait engager une procédure disciplinaire à son encontre.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'

Les procédures répertoriées sous les numéros de répertoire général 23/136 et 23/149 concernant les mêmes parties, les mêmes faits et faisant appel des mêmes dispositions du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, il y a donc lieu d'en prononcer la jonction sous le numéro le plus ancien, à savoir 23/136.

- Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

La réunion de trois critères est donc exigée : un ou plusieurs événements à date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.

L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.

Il est en outre constant qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur doit être considéré comme un accident de travail s'il est survenu par le fait du travail.

Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :

- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;

- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, en établissant, s'agissant de la lésion psychique, que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec l'événement invoqué.

En outre, lorsque la cause de la pathologie réside dans une série d'événements, la date d'apparition de la lésion est certes indifférente, mais il n'en demeure pas moins que l'apparition de cette lésion doit être soudaine et rattachable au fait accidentel.

Si la lésion peut consister en des troubles psychologiques, ceux-ci doivent avoir été causés par un ou plusieurs événements graves présentant un caractère anormal.

La soudaineté étant le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu'elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail.

*

Dans le cas présent, M. [P] revendique l'existence d'un événement brutal, vexatoire et en rupture avec le cours habituel des choses, survenu le 02 mars 2022, ayant engendré un syndrome anxio dépressif, constaté dans le certificat établi le 03 mars 2022 par la Dr [T] [X], médecin généraliste.

La CPAM, tout comme l'employeur, contestent pour leur part la survenance d'un quelconque fait accidentel, situent l'événement litigieux à l'origine de l'accident contesté au 07 février 2022 et se prévalent de l'existence d'antécédents psychologiques à l'origine de la dépression sévère de M. [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail et au licenciement subséquent du salarié.

$gt; Sur le fait accidentel

Dans la situation en litige, M. [P], commandant de bord, a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie le 03 mars 2022, au lendemain de la réception d'un courrier de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui devait avoir lieu le 04 avril 2022. Cet arrêt, prolongé sans interruption, a été requalifié en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle par le Dr [V] [I], psychiatre, dans un certificat d'accident du travail du 02 juin 2022, qui décrivait 'un syndrome anxio-dépressif sévère avec éléments psychotraumatiques dans un contexte de pandémie covid-19' et fixait la date de l'accident au 03 mars 2022.

Le courrier de convocation incriminé, reçu le 02 mars par le salarié, exposait notamment que M. [P] serait à cette occasion 'invité à fournir toute explication sur les faits qui (lui) sont reprochés' et que sa direction était amenée 'à envisager à (son) encontre une sanction disciplinaire'.

Il ressort de l'analyse attentive des pièces versées à la procédure que les faits reprochés par l'employeur à M. [P] ont eu lieu le 07 février 2022, alors que M. [P] a fait usage de son droit de retrait lors du vol qu'il devait assurer en tant que commandant de bord. Il estimait en effet que sa santé et sa sécurité étaient compromises en raison du refus par le copilote, M. [O] [E], de porter un masque chirurgical, amenant ainsi le déclenchement du commandant de réserve de [Localité 5] puis finalement, celui-ci n'étant pas en capacité d'assurer le vol, le déplacement du commandant de réserve d'[Localité 4], engendrant un retard d'une heure et demie du vol concerné.

Cependant, avant d'évoquer de manière plus détaillée les événements survenus à cette date et de se prononcer sur l'existence d'un fait accidentel survenu le 07 février 2022 ou le 02 ou 03 mars 2022 éventuellement constitutif d'un accident du travail, il convient de procéder à un rappel du contexte dans lequel est intervenu cet incident.

A cet égard, il n'est pas contesté par les parties que :

- M. [P] a été placé en arrêt maladie à la suite d'une infection à la covid-19 du 10 au 16 février 2020 puis du 23 mars au 15 avril 2020 et a présenté à cette occasion d'importants symptômes et notamment une dyspnée aigüe ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 imposait le port du masque dans les avions pour toutes les personnes à partir de 11 ans ;

- cette obligation de porter le masque n'a été levée qu'à compter du 16 mai 2022 ;

- M. [P] n'a pas cessé le travail ou été placé en arrêt à la suite de l'incident du 07 février 2022 et a au contraire continué son activité professionnelle 'sans difficulté', ainsi qu'il ressort des propres écritures de l'employeur.

Toutefois, la cour relève l'absence de politique claire et stricte de la compagnie aérienne [3] concernant le port du masque.

Il ressort notamment des pièces versées à la procédure que si la société [3], dans sa communication publique, rendait le port du masque obligatoire à bord des avions pour les passagers, ce caractère impératif ne ressort absolument pas de ses relations avec ses salariés. En effet :

- le livret salarié établi le 1er juin 2020 indique en page 5 : 'maintenez en toute situation de travail ou de pause, une distance d'au moins un mètre avec vos collègues, si toutefois cela n'est pas possible, porter obligatoirement un masque' et précise (page 7) que des mesures spécifiques sont communiquées aux personnels particuliers concernés via des notes de service ;

- la note de service du 04 juin 2020 laisse la question du port du masque à l'appréciation du PNT (personnel navigant technique - pilotes) 'le port du masque est recommandé dans les cockpits mais laissé à l'appréciation des PNT' ;

- la note de service du 02 septembre 2021 indiquait que ' La sécurité sanitaire est assurée par des mesures de protection qu'il nous importe de hiérarchiser pour éviter des débats stériles entre salariés.

Je vous propose cette liste de mesures de protection par ordre décroissant de sécurité :

1. Test récent (PCR ou antigénique) [72h]

2. Port scrupuleux du masque dans toutes les activités en intérieur (avion, salle...)...'

Il ressort de ces éléments une absence de règles claires et de positionnement strict de l'employeur, de nature à générer un climat anxiogène et à tendre les relations professionnelles.

Cette situation est d'ailleurs corroborée par :

- le courrier électronique 04 juin 2020 envoyé par M. [P] au lendemain de la réception de la note de service du 04 juin 2020 évoquant son inquiétude et prévenant que 'laisser le port du masque à l'appréciation des PNT (...) pourrait être source de stress et de désaccords entre les PN' et demandant à ce que le port du masque soit rendu obligatoire pour tous les PN ainsi que pour toute personne pénétrant dans le poste ;

- la réponse apportée par l'employeur le 05 juin 2020 ne clarifie pourtant pas la situation et entend clairement laisser la responsabilité du choix et de l'application des mesures sanitaires aux pilotes. La direction indique en effet qu'il 'ne nous appartient pas ici de relancer un nième débat sanitaire sur le sujet qui nous tous transformés en infectiologues de haut niveau', continue en estimant que l'inconfort du port du masque 'fait revêtir à cette mesure prophylactique (c'est à dire destinée à éviter les maladies et leur développement) un caractère très théorique', précise que 'la recommandation du masque demeure pour [3]'. L'employeur reconnaît par ailleurs que 'cette mesure pourrait être efficace mais ne deviendra efficiente que si tout le PNT parvient à l'appliquer durablement. (...) Enfin, je parle d'appréciation de l'équipage pour préserver le CRM (crew ressource management - gestion de la relation des équipages) et permettre l'arbitrage requis entre sécurité des vols (masques 02, communication) et sécurité sanitaire' ;

- l'attestation du commandant de bord M. [M] [H] du 1er septembre 2022 demandant, au cours du printemps 2021, une clarification de la procédure à la suite de la constatation de l'absence du port du masque par certains personnels et pointant l'absence de solution apportée au niveau de la compagnie. Il précise également 'Je rassure la CDC (chef de cabine) qui a bien perçu un déséquilibre émotionnel lors de nos échanges CBD(commandant)/OPL (copilote), sur notre capacité à réaliser le vol' ;

M. [P] dénonce par ailleurs et justifie d'une situation conflictuelle sur ce point avec une personne particulière, le copilote M. [O] [E], qui refusait systématiquement de porter le masque dans le cockpit, situation ayant fait l'objet de plusieurs incidents et dont l'employeur avait connaissance, antérieurement à l'incident survenu le 07 février 2022.

Il résulte en effet des pièces versées aux débats que :

- l'attestation de M. [M] [H] évoque en mai 2021 un incident sur un vol avec M. [E], qui refuse de porter le masque ;

- l'attestation de M. [K] [D], commandant de bord, en date du 05 septembre 2022 mentionne des 'problèmes récurrents rencontrés en cours de vol avec l'OPL [O] [E] (..) Je pense que la sécurité est engagée et qu'il faut traiter ce problème', son comportement 'engendre des rapports conflictuels en permanence,(...) estimant que la sécurité était engagée j'en avais averti ma hiérarchie' ;

- le courrier du 19 janvier 2021 de M. [P] : 'Je vous demande de ne plus me programmer en vol avec ce collègue [[O] [E]], et ce pendant toute la durée de l'épidémie de la Covid-19' ;

- la note de service du 02 décembre 2021 dans laquelle la société 'insist(ait) donc, auprès des CBD pour pousuivre les 'contrôles équipages' et (je) réitèr(ant) les mesures de protection (port du masque (...) afin d'essayer de freiner la propagation COVID', démontre que l'employeur avait été, préalablement au 07 février 2022, alerté d'une situation anxiogène résultant de la question conflictuelle du port du masque, situation susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité de son personnel.

C'est dans ce contexte qu'interviennent les événements du 07 février 2022, au titre desquels l'employeur a entendu convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire.

Comme précisé plus haut, à la suite du refus du port du masque par le copilote M. [E], le commandant de bord M. [P] a indiqué avoir fait usage de son droit de retrait, estimant que sa sécurité était menacée et donnant lieu à son remplacement par le commandant de réserve d'[Localité 4].

Toutefois, l'employeur conteste que le salarié ait exercé son droit de retrait au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail et lui reproche de n'avoir émis aucune alerte auprès de la compagnie lorsqu'il s'est trouvé en présence du copilote, mais d'avoir seulement demandé à être remplacé auprès du service régulation. La société ajoute que le salarié n'a pas davantage fait état d'une situation dont il considérait qu'elle aurait présenté un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité dans son courrier de compte-rendu.

Il résulte cependant des éléments relatés plus haut que M. [P] avait bel et bien exprimé ses inquiétudes concernant l'absence de caractère obligatoire du port du masque, notamment dans son courrier du 04 juin 2020, se présentant même comme 'rescapé du COVID 19', cite les recommandations gouvernementales 'en l'absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect des mesures barrières et de la distanciation physiques. En complément, portez un masque...', et avait en outre alerté préalablement l'employeur de son souhait de ne pas travailler dans le même espace que M. [E].

Il sera en outre ajouté que l'argument de l'employeur selon lequel 'il n'y avait donc pas de danger grave et imminent pour Monsieur [P] à se trouver, pendant l'escale, en présence de Monsieur [E] alors que ce dernier portait un masque' est malavisé et inopérant puisque l'événement litigieux résidait dans le non-port du masque par le copilote, non durant l'escale, mais pendant le vol, dans l'espace confiné du cockpit.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate donc, à l'instar des premiers juges, que trois événements soudains, précis et indentifiables sont survenus à des dates certaines :

- la réponse de l'employeur du 05 juin 2020 aux inquiétudes de M. [P] concernant la politique sur le port du masque entre les membres des équipages ;

- l'incident survenu le 07 février 2020 entre M. [P] et M. [E] à l'issue duquel M. [P] a fait usage de son droit de retrait ;

- la réception du courrier de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 02 mars 2022.

En outre, l'événement du 02 mars 2022 peut être analysé comme un événement soudain, vexatoire et imprévisible dans la mesure où le salarié a pris connaissance de la volonté de l'employeur de le sanctionner, en-dehors de toute faute commise par lui et dans un contexte où sa sécurité avait été compromise, et malgré les alertes émises auprès de la société concernant le copilote incriminé.

Il sera ajouté que la situation litigieuse (port du masque) ainsi que l'a fait remarquer le salarié et que l'a reconnu l'employeur, relevait en outre des prérogatives du commandant de bord, s'inscrivant dans le lien de subordination du PNT énoncé aux articles L 421-1 et L 6522-3 du code de l'aviation civile, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [P] une faute à l'appui de laquelle serait infligé une sanction disciplinaire.

Par ailleurs, si la réception de ce courrier a bien eu lieu pendant le 'jour de repos' du salarié et par conséquent, en-dehors du temps du travail, il reste constant, comme indiqué infra, qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur doit être considéré comme un accident de travail s'il est survenu par le fait du travail, ce qui est le cas en l'espèce, comme il ressort des développements de la présente décision.

$gt; Sur la lésion

L'existence d'un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec éléments psychotraumatiques dans un contexte de pandémie covid-19' constaté dans le certifical médical établi le 03 mars 2022 par la Dr [T] [X], médecin généraliste, n'est pas contesté par les parties.

La CPAM et l'employeur invoque cependant l'existence d'un état antérieur, les éléments médicaux montrant selon eux que M. [P] souffrait depuis 2020 d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à la suite de son infection à la covid-19 pour laquelle il avait été placé en arrêt maladie du 10 au 16 février 2020 puis du 23 mars au 15 avril 2020.

M. [P] conteste pour sa part avoir souffert de troubles anxieux ou dépressifs avant le printemps 2022 et, au soutien de ses prétentions, se prévaut d'un certificat du 28 décembre 2021 établi par le centre d'expertise médicale du personnel navigant.

En revanche il ressort du certificat médical initial établi le 3 mars 2022 par l'omnipraticienne [T] [X] que la réception, la veille, d'une convocation à un entretien disciplinaire a généré sur la personne de [W] [P] un syndrome anxio-dépressif venu amplifier les conséquences traumatiques d'un nouvel épisode d'incompréhension rencontré le 7 février précédent de la part du co-pilote de l'équipage au regard des exigences de prévention de la covid 19 par le port d'un masque en milieu de cockpit aérien particulièrement exigü.

En tout état de cause, il appartient à l'employeur ou à la CPAM de démontrer que le salarié présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident déclaré et auquel se rattacherait exclusivement tout ou partie des soins et arrêts, la simple existence d'un état antérieur étant insuffisante.

Or, il résulte des éléments du débat que la lésion invoquée ne se rattache pas exclusivement à l'anxiété engendrée par l'infection au covid de M. [P], situation qui n'a en outre pas évolué pour son propre compte.

En effet, si son infection au covid-19 a eu pour conséquence un respect scrupuleux des règles sanitaires dans le but de se protéger d'une seconde infection, il n'apparaît pas que M. [P] ait fait l'objet d'un quelconque suivi psychologique à la suite des arrêts de travail intervenus en 2020 (pour un nombre cumulé de 31 jours), ni n'ait présenté de troubles anxio-dépressifs médicalement constatés avant le 03 mars 2022 et ayant donné lieu à un traitement quelconque.

C'est donc à juste titre que le jugement querellé a considéré que la lésion subie par M. [P] et identifiée dans le certificat médical du 03 mars 2022 et dans le certificat médical de requalification du 02 juin 2022, était intervenue à l'occasion et par le fait du travail.

- Sur l'erreur reprochée aux premiers juges concernant la date de l'arrêt du travail (02/03 mars 2020)

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Le jugement argué d'erreur est réputé 'déféré' à la cour d'appel et ne peut plus être rectifiéque par elle à compter de l'inscription d l'appel au rôle de la cour.

La SA [3] reproche aux premiers juges une erreur sur la date de l'arrêt de travail, le fixant au 02 mars 2022 au lieu du 03 mars 2022.

La cour rectifie donc l'erreur matérielle du jugement de première instance en ce que l'arrêt de travail pour accident du travail a été médicalement établi le 03 mars 2022.

*

Au regard de ces éléments, la cour considère donc que l'appelant démontre - autrement que par ses seules affirmations - que la réception du courrier de convocation litigieux le 02 mars 2022, induisant le décernement potentiel d'une sanction disciplinaire en raison d'un événement anxiogène s'inscrivant dans une situation préoccupante dont l'employeur avait préalablement connaissance et en-dehors de toute faute commise par le salarié, a constitué un fait accidentel soudain et anormal au sens de l'article L. 411-1 susvisé, cet accident ayant provoqué à cette date un choc psychologique, constaté le 03 mars 2020 par le médecin traitant de l'assuré.

Le caractère professionnel de l'accident subi par M. [P] sera donc reconnu et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions déférées.

- Sur les dépens

La CPAM et la SA [3] devront donc supporter la charge de leurs entiers dépens respectifs exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rectifiant,

CONSTATE que l'arrêt de travail intervenu le 03 mars 2023 au préjudice de Monsieur [W] [P] est consécutif à un accident du travail ;

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire Bastia ;

Y ajoutant,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/00136 et 23/00149 pour ne conserver que le plus ancien numéro, soit le RG 23/00136 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] au paiement de leurs dépens respectifs ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00136
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award