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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00131

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00131


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHU2

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[S] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00150

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Copie exécutoire délivrée le :



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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



Madame [S] [Y]

Lieu-dit [Localité 5]

[Localité 1]...

ARRET N°

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19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHU2

-----------------------

[S] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00150

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [S] [Y]

Lieu-dit [Localité 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 juin 2021, Mme [S] [Y], assistante de vie, née le 24 juillet 1962, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud une déclaration de deux maladies professionnelles. Cette demande était étayée par un certificat médical initial établi le 10 juin 2021 par le Dr [Z] [F], médecin généraliste, constatant un 'canal carpien G + compression nerf ulnaire au coude - chirurgie prévue le 19 juillet 2021'.

La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.

A l'issue, le colloque médico-administratif organisé par la caisse primaire a préconisé, le 04 janvier 2022, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge des pathologies déclarées était dépassé.

Le 25 mars 2022, le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme [Y].

Le 06 avril 2022, la CPAM a en conséquence notifié à l'assurée le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies.

Le 26 avril 2022, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de la séance du 08 juin 2022, a maintenu la position de l'organisme de protection sociale.

Dans un courrier daté du 09 juin 2022, la CPAM a ainsi notifié cette décision à l'assurée sociale et ce courrier est revenu aux services de la caisse porteur de la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Le 24 octobre 2022, Mme [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio qui, par jugement contradictoire avant dire droit du 09 novembre 2023, a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la CRA du 08 juin 2022.

Par courrier électronique du 28 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [S] [Y], appelante, demande à la cour d'appel :

'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable le recours formé par Madame [S] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2022".

Et Statuant à nouveau, de:

'Juger recevable le recours formé le 25 octobre 2022 par Madame [S] [Y] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO,

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de CORSE DU SUD à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir la recevabilité de la saisine de la juridiction. Elle expose à cet effet que le courrier de notification de la décision de la CRA, envoyé le 09 juin 2022 par la CPAM, étant revenu porteur de la mention 'pli avisé non réclamé', elle n'en a donc pas eu connaissance, de sorte que le délai de recours prévu à l'article R. 142-1-A n'a jamais pu courir.

L'assurée sociale indique n'avoir pas été destinataire de la décision contestée avant le 4 octobre 2022.

Mme [Y] fait grief à la CPAM de ne pas rapporter la preuve, qui lui incombe, de la date de notification de sa décision en ne produisant pas la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel serait apposé le cachet de la poste permettant de constater que le destinataire a été avisé le 9 juin 2022. Elle remarque ainsi que le document produit par la caisse primaire, justifiant selon l'organisme de protection sociale de l'envoi du courrier contesté, ne mentionne au surplus pas l'adresse personnelle de l'assurée mais 'AFA BALEONE PDC1'.

L'assurée [Y] ajoute que le document versé par la caisse primaire ne concerne en outre que les lettres recommandées électroniques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, intimée, demande à la cour de':

'DÉCERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DÉCLARER l'action de Madame [S] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire social irrecevable ;

REJETTER la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [Y] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'intimée réplique notamment que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire par Mme [Y] est irrecevable, ayant été effectuée le 24 octobre 2022, soit plus de quatre mois après la notification de la décision de rejet de la CRA, en violation des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale qui instaure un délai de deux mois.

La caisse se prévaut en effet de l'accusé de réception 2C17740370782 du courrier de notification de la décision de rejet, qui indique que ce courrier a été présenté au domicile de l'assurée sociale le 13 juin 2022. Elle ajoute que le fait que Mme [Y] ne soit pas allée réclamer le pli 'avisé non réclamé' n'empêche pas de considérer que celui-ci ait été régulièrement notifié, ainsi qu'il ressort de diverses décisions du Conseil d'État comme de la Cour de Cassation. La caisse en conclut que l'assurée avait ainsi jusqu'au 13 août 2022 pour former un recours devant le tribunal judiciaire.

La CPAM ajoute que, même à retenir la date de retour à l'expéditeur du 13 juillet 2022, la date butoir aurait été le 13 septembre 2022, de sorte que la saisine de Mme [Y] du 24 octobre 2022 aurait tout de même été forclose.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'décerner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la recevabilité du recours

L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que 'I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.(...).'

L'article 668 du code de procédure civile expose que 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'

L'article 669 du même code précise que 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux doit être précédé d'un recours aministratif préalable dit obligatoire, le délai de ces procédures étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont toutefois opposables au contestant qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision litigieuse.

ll est en outre constant que la charge de la preuve de l'expédition - par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le délai légal de deux mois- de la lettre de notification de la décision de la CRA incombe à la caisse primaire.

Nonobstant, le destinataire ne peut tirer argument de sa seule carence pour prétendre échapper aux délais dont la notification était le point de départ. En conséquence, le non-retrait de la lettre contenant l'acte à notifier ne peut donc affecter la validité de la notification à partir du moment où le destinataire n'allègue ni irrégularité dans l'accomplissement des formalités de notification, ni erreur dans la souscription de son adresse postale, ni circonstance l'ayant empêché de retirer le pli qui lui était destiné.

C'est, de surcroît, de manière constante que la Haute juridiction, tout comme les juges du fond, a rappelé qu'en matière probante de la notification en cas de retour du pli recommandé à l'administration des postes, la preuve peut résulter :

- soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale,

- soit, à défaut, d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste correspondant à son domicile.

Dès lors, la cour retiendra cette interprétation s'agissant de la portée des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale susvisé.

*

Le litige porte sur la détermination de la date de réception du courrier de notification de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la CPAM de la Corse-du-Sud, des deux maladies déclarées par Mme [Y], cette date de notification constituant le point de départ du délai au terme duquel l'assurée sociale ne peut plus contester devant la juridiction sociale la décision litigieuse, la rendant de fait définitive.

Dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du document Tessi émanant des services postaux (pièce 7 appelante et 2 intimée) que le courrier de notification de la décision de la CRA de l'organisme, concluant à l'absence de lien direct entre les pathologies déclarées par l'assurée et la profession exercée et refusant en conséquence la prise en charge des pathologies déclarées par Mme [Y], a été présenté au destinataire le 13 juin 2022, a été placé à sa disposition au bureau de poste de [O] [P], puis n'ayant pas été retiré au guichet par son destinataire, a été retourné à l'expéditeur le 30 juin 2022.

Il sera constaté que Mme [Y] ne nie à aucun moment avoir reçu un avis de passage, se contentant de déclarer que 'dès lors que la notification du 09/06/2022 a été retournée à la caisse, Madame [Y] n'en a pas eu connaissance'.

Or, la CPAM rapporte bien la preuve de la présentation du courrier de notification litigieux, le numéro de recommandé 2C17740370782 apparaissant à la fois sur le courrier daté du 09 juin 2022 et le document Tessi susmentionné, démontrant sa présentation effective à l'adresse postale de son destinataire le 13 juin 2022.

Quant à l'argument de l'appelante selon lequel le courrier aurait été présenté à la mauvaise adresse 'AFA BALEONE PDC1', il sera remarqué qu'il s'agit d'un argument inopérant, le courrier ayant bien été adressé à 'Madame [S] [Y] [Localité 6]' et la mention incriminée représentant les références internes des lieux de présence dudit courrier au sein des services postaux, 'PDC' correspondant à la 'plateforme de distribution du courrier' et 'BP' au 'bureau de poste'.

En effet, la lecture de la pièce 7 permet d'établir que, dans le cadre de la procédure d'envoi d'un courrier en recommandé par les services postaux, le courrier litigieux a été envoyé à la plateforme de distribution du courrier (PDC) d'AFA, tel qu'il ressort des lignes indiquant '13/06/2022 - En cours de traitement - AFA BALEONE PDC1'. Le préposé en charge de la distribution y a ensuite récupéré le courrier incriminé, le présentant à l'adresse indiquée sur le recommandé : '13/06/2022 - Pli présenté - AFA BALEONE PDC1', avant, en l'absence de réponse du destinataire, de le déposer au bureau de poste (BP) de [O] [P] où ce courrier était tenu à sa disposition : '14/06/2022 - attend d'être retiré au guichet - BP [O] [P]'.

Ainsi, la mention critiquée 'AFA BALEONE PDC1' n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'adresse à laquelle a été présenté le recommandé litigieux, mais l'emplacement du centre de distribution à partir duquel s'est affectué l'acheminement dudit courrier.

En outre, et comme l'ont fait remarquer les premiers juges, Mme [Y] a eu connaissance du refus initial de la CPAM de la Corse-du-Sud de prendre en charge les pathologies déclarées le 10 juin 2021, cette décision ayant fait l'objet d'une contestation de sa part devant la CRA de l'organisme, procédure dont elle attendait le dénouement.

Au regard de ces éléments, il sera ainsi considéré en phase décisive d'appel que la CPAM de la Corse-du-Sud rapporte la preuve de la notification du courrier rendant compte de la décision de la CRA.

Le point de départ du délai de contestation peut ainsi être fixé à la date de présentation du courrier à l'assurée, la prévenant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste, soit le 13 juin 2022, laissant à Mme [Y] jusqu'au 13 août 2022 pour saisir le tribunal judiciaire.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que le recours de Mme [Y] était irrecevable.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Mme [S] [Y] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.

La CPAM de la Corse du Sud et Mme [S] [Y] seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [S] [Y] au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00131
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00131 ?
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