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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00122

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 23/00122


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSE

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[T] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

09 octobre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00128

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Copie exécutoire délivrée le :







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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [T] [H]

[Adresse 7] chez M. [L]

[Adresse 7]

[Localité 1...

ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSE

-----------------------

[T] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 octobre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00128

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 7] chez M. [L]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-002152 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [H] [T] a présenté le 12 avril 2021 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée « lombosciatique gauche, hernie discale L4 L5 » dans le certificat médical initial établi dès le 8 janvier 2021 par le docteur [O], omnipraticien.

Suivant décision en date du 10 janvier 2022, la CPAM de la HAUTE-CORSE a rejeté cette demande. Avant de notifier le même jour à Monsieur [H] [T] une décision portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.

La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ayant indiqué que « le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable car il n'a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie», Monsieur [H] a formé le 14 janvier 2022 un recours devant la Commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, sollicitant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale.

La Commission de recours Amiable de la CPAM ayant accusé réception de ce recours suivant courrier en date du 20 janvier 2022 demeuré sans réponse, la décision implicite de refus a été portée le 13 mai 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judicaire de BASTIA.

La consultation d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de [Localité 8], a donné lieu à un avis défavorable réceptionné et notifié par la Caisse primaire le 10 janvier 2022.

Suivant jugement en date du 26 septembre 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA a désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 9] aux fins de formuler un deuxième avis sur l'origine professionnelle ou non des affections présentées par Monsieur [H].

Le CRRMP de [Localité 9] ayant rendu à son tour le 2 février 2023 un avis défavorable sur l'origine professionnelle de la pathologie constatée sur la personne de [H] [T], le Tribunal Judiciaire de Bastia Pôle Social a, suivant jugement en date du 9 octobre 2023 :

-Débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,

-Confirmé la décision de la CPAM qui lui a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°98

-Condamné Monsieur [T] [H] aux dépens.

Le 8 novembre 2023, Monsieur [T] [H] a interjeté appel de la décision entreprise, aux fins d'obtenir que le jugement déféré soit infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

-Confirmé la décision de la CPAM qui lui a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ;

-Condamné Monsieur [T] [H] aux dépens.

Et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de juger que sa pathologie a une origine professionnelle et de sa demande de condamnation de la CPAM de la Haute-Corse à prendre en charge sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ;

Et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [H] de désignation d'un nouveau CRRMP.

DISCUSSION ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses écritures régulièrement versées en procédure le 27 mars 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [T] [H] entend faire valoir, pour contester l'absence de lien direct retenue par le CRRPM de [Localité 9] entre la maladie et son travail habituel, une activité professionnelle démontrée par les fiches de paie et les contrats de travail versés aux débats concernant :

- au cours de l'année 2001, son emploi par la SARL [11] en qualité de maçon sur la période écoulée de juin à octobre 2001 puis décembre 2001 ;

- au cours de l'année 2002, son emploi en qualité de maçon par Monsieur [R] [S] en avril 2002, puis par Monsieur [L] [V] en qualité de maçon à partir de la signature le 7 mai 2002 d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité avec la SARL [6] sur la période écoulée en mai et juin 2022 ;

- au cours de l'année 2003, l'attestation de travail de la SARL [5] indiquant qu'il a été embauché suivant CDD moyennant production de ses sept fiches de paie de mars à octobre 2003.

Avant sa nouvelle embauche le 16 octobre 2003 par la SARL [6] suivant contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de maçon.

- au cours de l'année 2004, son nouvel emploi par la SARL [6] moyennant versement de ses sept fiches de paie de janvier à juillet 2004 ;

- au cours de l'année 2006, ses nouveaux emplois de maçon au sein de la SARL [5] sur les quatre mois de mars à juin 2006 ;

Avant nouveau CDD conclu en novembre 2006 avec la SARL [6].

- au cours de l'année 2007, son activité au sein de la SARL [6] en qualité de maçon ressort du versement de sa fiche de paie du mois de novembre 2007, pour une entrée dans cette entreprise remontant au 7 mai 2002.

Le Tribunal a jugé que la pathologie du concluant ne pouvait pas être reconnue comme ayant

une origine professionnelle.

Il a ainsi considéré que les 2 CRRMP avaient conclu de manière identique qu'il n'y avait pas

de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il a rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP.

Cette décision est contestable. En effet, le CRRPM de Montpellier a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel

de la victime. Pour motiver son avis, le CRRMP de [Localité 9] indique « qu'il ne peut que confirmer la durée trop courte d'exposition au risque de manutention de charges lourdes, qui en tenant compte de l'imagerie du 02/01/2014 objectivant déjà la pathologie est inférieure à 11 mois ».

Le CRRMP a considéré que l'affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes Tableau n°98 n'était pas d'origine professionnelle.

Cet avis est très critiquable et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'aurait pas dû fonder sa décision sur l'avis erroné du CRRMP.

En effet, Monsieur [H] verse aux débats ses fiches de paie et ses contrats de travail.

Ainsi Monsieur [T] [H] estimant le critère tenant à la durée d'exposition est parfaitement rempli, souligne que le tribunal n'est pas tenu par les avis d'un CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

Avant de souligner que le questionnaire employeur complété par la SARL [4] dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE décrit les travaux réalisés par monsieur [H], à savoir :

- manutention de palettes parpaing et ciment tous les jours, ainsi que le chargement et le déchargement.

-La mise en place d'échafaudage,

-La construction de mur, travail en hauteur avec posture contraignante

-La manutention plus de 10 heures par semaine, l'employeur indique 7 heures par jour, 35 heures par semaine.

Tandis que l'employeur indique également que monsieur [H] est exposé à des machines émettant de fortes vibrations, marteau piqueur, brise roche, tractopelle, pelleteuse, et ce 2 heures par jour.

Plus précisément l'activité de monsieur [H] est en totalité liée à la manutention de charges lourdes. Moyennant déplacements avec des charges lourdes sur des sols inégaux et encombrés.

De sorte que Monsieur [H] a toujours travaillé en qualité de maçon et de ce fait a été soumis à la manutention manuelle de charges lourdes et à des vibrations basses et moyennes fréquences transmises dans tout le corps.

Et l'employeur d'expliquer que :

-Le poids d'un sac de ciment est de 35 kg et il y a 42 sacs par palette.

-Le poids d'un parpaing est de 15 à 40 kilos et il y en a 60 par palette

-Le poids d'un marteau piqueur est de 20 Kilos.

En conséquence, il y a lieu de reconnaitre l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [H]. Et le jugement déféré sera infirmé.

Monsieur [T] [H] verse en outre aux débats le rapport d'expertise médicale déposé le 13 mars 2024 par le Docteur [Z] [U] expert judiciaire désigné par le Tribunal Judiciaire Pôle Social dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à la CPAM.

L'expert conclut que « Monsieur [H] est maçon de profession. Depuis plusieurs années il souffre d'une pathologie dégénérative du rachis cervical et lombaire.

Le 4 juillet 2019 il a dû arrêter son travail en raison des douleurs et de la NCB bilatérale.

L'examen clinique et les différentes explorations confirment ce diagnostic. Il n'y a aucune

indication chirurgicale.

Monsieur [H] ne pouvait reprendre son activité professionnelle de maçon le 20 02 2020

On ne peut fixer une date de reprise car monsieur [H] est définitivement inapte à la

profession de maçon.

Monsieur [H] doit être placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM. Son état physique

n'est pas compatible avec la profession antérieurement exercée, son âge et son niveau de

formation limitent de façon substantielle et durable l'accès à l'emploi »

Au terme de ses écritures, Monsieur [T] [H] conclut en ces termes:

'PAR CES MOTIFS:

'Infirmer le jugement en date du 9 octobre 2023 en ce qu'il a

- Débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes

-Confirmé la décision de la CPAM qui lui a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle

-Condamné Monsieur [T] [H] aux dépens

-Et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de juger que sa pathologie a une origine professionnelle et de sa demande de condamnation de la CPAM de la Haute-Corse à prendre en charge sa pathologie au titre de la maladie professionnelle

- Et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [H] de désignation d'un nouveau CRRMP

Et par nouveau juger,

Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 10 janvier 2022.

Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de

Haute Corse à la suite du recours du concluant en date du 14 janvier 2022.

Ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP.

A titre subsidiaire,

Juger que la pathologie de Monsieur [H] a une origine professionnelle.

Condamner la CPAM de la Haute Corse à prendre en charge la pathologie du concluant au titre de la maladie professionnelle' .

*

Dans ses écritures d'intimée déposées le 8 avril 2024 en vue de l'audience publique tenue le 16 avril 2024 avant d'y être réitérées et soutenues oralement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend faire valoir les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désinés, concluant chacun à une trop courte durée d'exposition au risque du tableau n°98 des maladies professionnelles avant l'apparition de l'affection objectivée le 2 janvier 2014, ne permettant pas de retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Tandis que le rapport du docteur [U] missionné dans le cadre d'une autre procédure concernant la fixation d'une date de reprise, versé au débat judiciaire pendant devant la cour, est dépourveue d'intérêt dans le cadre dulitige portant sur la reconnaissance de l'affection de Monsieur [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à la cour de:

'Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 9 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'appel'.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement consultés ont retenu une durée d'exposition trop courte au risque de manutention de charges lourdes, sans éléments probants contraires, a fait application des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale pris en son alinéa 3 sans retenir de lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [T] [H] et son travail habituel.

La cour relève en phase décisive d'appel qu'au regard des exigences du tableau n°98 des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, dédié aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, si Monsieur [T] [H] démontre avoir effectué des travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées à ce tableau, la question du délai de prise en charge est déterminante de la solution du litige.

Ainsi, pour une situation devant être appréciée à la date la plus favorable à l'assuré social, soit au 2 janvier 2014 où a été pratiqué le premier examen d'imagerie médicale objectivant par scanner les premiers signes de l'affection en cause, qui ne sera pas déclarée avant le certificat médical initial du 8 janvier 2021, ne peuvent qu'être éclairants les avis motivés des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles émis en vertu des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

L'avis du CRRMP de la Région PACA CORSE émis le 17 décembre 2021 à la demande de l'organisme de protection sociale est notamment libellé dans les termes suivants :

'La profession exercée avant la date du scanner du 02/01/2014 est celle de maçon; le salarié a travaillé en CDD du 18/03/2003 au 03/10/2003 au sein de l'entreprise [10]; selon le questionnaire employeur, le salarié a été absent pour maladie du 18/04/2003 au 17/05/2003 et du 04/08/2003 au 14/092003.'

Avant d'ajouter :

'Ultérieurement, postérieurement au 02/01/2014, le salarié a exercé les professions de manoeuvre, d'ouvrier agricole et de maçon.

Compte tenu des éléments du dossier transmis au CRRMP, la durée d'exposition au risque avant la date des premiers signes de la maladie (02/01/2014) serait très courte (inférieure à 3 ans et 6 mois).

En conséquence le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.

L'avis du CRRMP de [Localité 9] désigné le 26 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de BASTIA, a été émis le 2 février 2023 dans le sens suivant :

'Le CRRMP de [Localité 9] ne peut que confirmer la durée trop courte de l'exposition au risque de manutaention de charges lourdes, qui en tenant compte de l'imagerie du 02/01/2014 objectivant la pathologie est inférieure à 11 mois.

Une exposition vibratoire quotidienne n'est pas documentée et il ne peut être établi un lien direct entre l'exposition aux risques du tableau 97 et la pathologie demandée (...)'

Avant de conclure à son tour :

'Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP d'OCCITANIE considère que l'affection chronique du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes tableau n°98 n'est pas d'origine professionnelle.'

Le versement au débat judiciaire de l'expertise réalisée par la docteur [Z] [U] dans le cadre d'une instance régie par l'assurance invalidité et non au titre de la législation sur les risques professionnels, n'apporte pas d'éclairage supplémentaire au présent litige.

En phase désormais décisive, la cour estime être suffisamment éclairée, sans ordonner avant dire droit de nouvelle mesure d'instruction ou de nouvel avis, pour retenir que l'affection constatée le 8 janvier 2021 sur la personne de Monsieur [T] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le terrain de la durée quinquennale d'exposition au risque figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, ayant justifié la saisine successive de deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

En conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 9 octobre 2023 est confirmé dans toutes ses dispositions,

La cour y ajoutant en :

Déboutant Monsieur [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamnant Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME la décision du tribunal judiciaire du 9 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l'appel'.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00122
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00122 ?
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