ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHR3
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[H] [U]
C/
MDPH
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Décision déférée à la Cour du :
25 septembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00118
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
Imm TDF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
MDPH
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Débouté Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes en modification de son taux d'incapacité permanente confirmé entre 50 % et 79% le 15 décembre 2022 avant d'être notifiée le 16 janvier 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la collectivité de CORSE ;
- Condamné Monsieur [H] [U] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 13 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2023 par pli recommandé refusé par le destinataire.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [H] [U] n'était ni comparant ni représenté à cette audience.
Tandis que la [Adresse 6], intimée, n'était pas représentée mais a fait parvenir à la cour le 10 janvier 2024 des écritures entendant souligner qu'en l'absence de fourniture de pièce médicale pour justifier une dégradation de son état de santé, l'organisme de protection sociale concluait au débouté de Monsieur [N] [U] et à la confirmation de la décision du tribunal Judiciaire de BASTIA du 25 septembre 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien qu'ayant pris connaissance de la date de l'audience en signant le 20 décembre 2023 l'avis de réception de sa lettre de convocation, Monsieur [H] [U], qui a pourtant bénéficié en première instance d'une ordonnance de rétractation de caducité, prise le 15 mai 2023, n'a pas comparu le 12 mars 2024, ne s'est pas fait représenter et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [H] [U] ne soutient pas son appel.
Par ailleurs, Monsieur [H] [U] devra supporter les dépens éventuels exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT