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19/06/2024 | FRANCE | N°22/00179

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 22/00179


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIL

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[F] [M]

C/

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00051

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Copie exécutoire délivrée le

:









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[L...

ARRET N°

-----------------------

19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIL

-----------------------

[F] [M]

C/

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00051

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

S'étant procurée le 23 novembre 2021 un relevé de situation individuelle de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après C.I.P.A.V) via le site du Groupement d'Intérêt Public (GIP) INFO RETRAITE, Madame [F] [M] découvrait qu'y figurait des points de retraite de base et complémentaire tronqués ou minorés sur les années 2012 à 2020.

En désaccord avec cette quantification, Madame [F] [M] la contestait devant la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale puis devant le tribunal judiciaire d'AJACCIO.

Par jugement mis à disposition le 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO déclarait le recours de Madame [F] [M] irrecevable, pour n'avoir pas sollicité auprès de la C.I.P.A.V, avant de saisir la commission de recours amiable, une rectification de son relevé de situation, ne permettant ainsi pas à la C.I.P.A.V de prendre une décision implicite ou explicite sur sa carrière.

Tandis que le relevé de situation individuelle devant la commission de recours amiable ne peut constituer une décision d'un organisme social ouvrant droit à la possibilité de former une réclamation, l'absence de recours possible devant la CRA doit se traduire par l'irrecevabilité du recours juridictionnel.

Sur appel interjeté le 2 décembre 2022, Madame [F] [M] a, dans ses écritures versées au débat contradictoire le 15 juin 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 14 mai 2024, soutenu la recevabilité de son action, en invoquant la jurisprudence de la Haute Cour reconnaissant la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, dans la mesure où ce document recèle une comptabilisation des droits à la retraite mis à jour régulièrement, et susceptible de faire grief.

Tandis que les renseignements transmis par la C.I.P.A.V au GIP UNION RETRAITE constituant une décision critiquable d'attribution de droits, les demandes sont également parfaitement recevables de ce chef.

Madame [F] [M] demande sur le fond du litige l'infirmation de la décision et la rectification des points de retraite complémentaire, en sollicitant l'attribution d'un nombre forfaitaire de points :

- d'une part revalorisé en fonction de la classe de revenu, en vertu des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 ayant institué le régime complémentaire de la retraite de la C.I.P.A.V, primant sur l'article 3.12 des statuts.

- d'autre part calculé en prenant pour revenu de référence non pas le Bénéfice Non Commercial (BNC) théorique auquel a eu recours la C.I.P.A.V pendant la période 2009-2015. Mais le chiffre d'affaires, à partir de la définition de l'assiette de cotisations prévue à l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale pour les professionnels libéraux dits classiques, ce texte garantissant aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux dits 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent, tout en dérogeant au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisation des auto-entrepreneurs comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées'.

Ainsi Madame [F] [M] sollicite sur le fond, emportant infirmation de la décision entreprise :

- la rectification des points de retraite de base, leur formule de calcul n'étant pas contestée, contrairement à leur minoration de 34% devant disparaître conformément au tableau de calcul versé au débat judiciaire.

- l'indemnisation du préjudice moral subi, l'appelante faisant valoir souffrir d'une légitime exaspération au constat de l'obstruction par la C.I.P.A.V d'une décision de justice rendue au plus haut niveau juridictionnel, avant de demander réparation de son préjudice personnel pour un montant de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

- Et dans l'hypothèse d'une décision d'irrecevabilité sur les exercices 2014, 2015 et 2018 à 2020, la condamnation de la C.I.P.A.V à lui verser une indemnité supplémentaire par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 15 000 euros sur ladite période.

Outre condamnation de la C.I.P.A.V à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures, Madame [F] [M], représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de AJACCIO en date du 9 novembre 2022 :

Et statuant à nouveau,

'- déclarer recevable son recours, pour avoir saisi la CRA d'une contestation de la notification de ses pensions, contrairement à l'exception de procédure invoquée par la C.I.P.A.V ;

'- condamner la C.I.P.A.V à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [F] [M] sur la période 2012-2020 selon le détail suivant :

·        40 points en 2012,

·        36 points en 2013,

·        36 points en 2014,

·        36 points en 2015,

·        36 points en 2016,

·        36 points en 2017,

·        72 points en 2018,

·       72 points en 2019,

·        40 points en 2020.

- condamner la C.I.P.A.V à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2012-2020 selon le détail suivant :

·       252,3 points en 2012,

·       450,7 points en 2013,

·       184,1 points en 2014,

·       217,6 points en 2015,

·       340,1 points en 2016,

·       207 points en 2017,

·        223,8 points en 2018,

·       235,9 points en 2019,

·       54,9 points en 2020.

- condamner la C.I.P.A.V à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2014, 2015 et 2018 à 2020, condamner la C.I.P.A.V à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 15 000 euros pour les années 2014, 2015 et 2018 à 2020,

- condamner la C.I.P.A.V à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la C.I.P.A.V à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dite C.I.P.A.V, représentée par son avocat, réitérant et soutenant oralement en audience publique par conseil substitué l'argumentation figurant dans ses écritures établies le 28 décembre 2023 et nourries de plusieurs décisions de justice ayant statué sur le même type de litige concernant les auto-entrepreneurs en matière de points de retraite de base et complémentaire, demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris le 9 novembre 2022, en ce qu'il a fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours de Madame [F] [M] faute pour elle d'avoir formé une demande préalable auprès de la C.I.P.A.V, de sorte qu'elle ne pouvait pas saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal.

Avant de renvoyer à titre subsidiaire à la position commune du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget, ayant expressément validé le mode de calcul retenu pour Madame [F] [M] avant d'être querellé.

A l'issue de son argumentation, la C.I.P.A.V conclut dans les termes suivants, en demandant à la cour de :

'- In limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [M] pour défaut de contestation d'une décision de la C.I.P.A.V,

Et à titre subsidiaire de:

- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [F] [M].

- Attribuer à Madame [F] [M] les points de retraite de base suivants :

·       166,5 points en 2012,

·       307 points en 2013,

·       149,6 points en 2014,

·       143,6 points en 2015,

·       236,4 points en 2016,

·       141,3 points en 2017,

·       149,3 points en 2018,

·       157,5 points en 2019,

·       36,6 points en 2020.

- Attribuer à Madame [F] [M] les points de retraite complémentaires suivants :

·        10 points en 2012,

·        18 points en 2013,

·        9 points en 2014,

·        9 points en 2015,

·        34 points en 2016,

·        19 points en 2017,

·        20 points en 2018,

·       21 points en 2019,

·       5 points en 2020.

Débouter Madame [F] [M] de l'ensemble de ses demandes

Condamner Madame [F] [M] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager'.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties, notamment pour les éléments chiffrés année par année de 2012 à 2020, s'agissant de l'assiette des revenus de Madame [F] [M] à prendre en considération et de sa traduction en termes de points de retraite.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait sur la recevabilité de l'action engage par Madame [F] [M], le premier juge, a estimé qu'en s'abstenant de solliciter auprès de la C.I.P.A.V, avant de saisir la commission de recours amiable émanant du conseil d'administration de l'organisme, une rectification de son relevé de situation, la cotisante n'a pas permis à la C.I.P.A.V de prendre une décision implicite ou explicite sur sa carrière.

La cour rappelle que L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés doivent être précédées d'un recours administratif préalable présenté devant la commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former leur réclamation.

La cour précise que l'existence d'une décision de la commission de recours amiable, pouvant être expresse ou implicite, n'est subordonnée à aucune condition de forme particulière.

La C.I.P.A.V, se référant à plusieurs décisions de juridictions judiciaires du second degré, excipe in limine litis de l'irrecevabilité du recours pour absence de contestation d'une décision de la C.I.P.A.V en faisant valoir que le demandeur s'est contenté de saisir la CRA d'une demande relative à son relevé de situation individuelle concernant le calcul de ses points de retraite complémentaire, relevé qui n'a qu'un caractère indicatif et provisoire, de sorte qu'il n'existe pas de notification préalable de décision émanant de cet organisme.

Dans la situation en litige, Madame [F] [M], après avoir formulé une demande d'obtention de son relevé d'information individuelle et de la synthèse de ses droits dans son régime de retraite via le site internet « INFO RETRAITE », a obtenu un relevé de situation individuelle et la synthèse de ses droits, l'informant du nombre de ses points de retraite complémentaire.

Et fait utilement remarquer que les renseignements transmis par la C.I.P.A.V au Groupement d'Intérêt public (GIP) « INFO RETRAITE » constituent une décision individuelle prise par la C.I.P.A.V susceptible de lui faire grief, et pouvant dès lors être contestée devant la CRA à titre préalable de tout recours contentieux.

A cet égard l'information, que la législation de sécurité sociale impose à l'organisme de fournir, a manifestement une incidence sur le montant ultérieur de la retraite de l'adhérente qui l'a réclamée.

De sorte qu'étant individualisable puis individualisée après consultation de données numérisées fournies par le Groupement d'Intérêt public (GIP) « INFO RETRAITE », l'information obtenue par Madame [F] [M] à partir de données numérisées était susceptible de lui faire grief au stade de sa démarche initiale, en fonction du calcul retenu par l'organisme. 

En conséquence, bien qu'initiée dans le cadre d'une procédure d'information préalablement à sa liquidation de droits à pension de vieillesse, il existe une décision implicite de l'organisme de mettre en 'uvre des modalités de calcul impliquant des conséquences déterminées sur la situation de retraite de Madame [F] [M], la décision effective ouvrant un droit à réclamation puis à recours selon les délais et modalités prévus par la loi.

La recevabilité de l'action initiée par Madame [F] [M] ressortant des conditions de sa réclamation préalable lui ayant ouvert droit à recours administratif puis juridictionnel, le jugement adopté par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO est infirmé sur l'exception d'irrecevabilité retenue en phase décisive par le premier juge, et ses conséquences procédurales sur l'absence d'examen du litige au fond.

Sur le fond en cause d'appel

Madame [F] [M] a été affiliée auprès de la C.I.P.A.V sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de coach à partir du 1er octobre 2015.

 La C.I.P.A.V constitue l'une des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe notamment, outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales qui ne relèvent pas d'une autre section.

Le régime de retraite complémentaire géré par la C.I.P.A.V est fondé sur le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit huit classes de cotisations permettant l'attribution annuelle d'un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation versée.

La cour rappelle que la loi n°2008-776 du 4 août 2008, en créant le régime de l'auto-entrepreneur, a souhaité mettre en 'uvre un régime simplifié sous conditions de revenus prévoyant un dispositif de déclaration et paiements des cotisations sociales simplifié se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social. 

Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l'auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».

La C.I.P.A.V entend toutefois sur le fond du litige concernant son adhérente [F] [M], distinguer entre la période antérieure à 2016 et celle postérieure, dans la mesure où au 1er janvier 2016, le système de compensation légale mis en place par l'État a pris fin.

Elle précise ainsi que pour la période écoulée de 2012 à 2015, il est nécessaire de vérifier le montant des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite.

Tandis que pour la période postérieure, soit à compter du 1er janvier 2016, il y a lieu d'appliquer strictement le principe de proportionnalité et de calculer le nombre de points en fonction des cotisations effectivement réglées en prenant en considération le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, puis, à compter du 1er janvier 2016, en l'état de l'abrogation de l'article R.133.30.10 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article L.133-6-8 devenu L.613-7 dudit code, en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité.

Concernant l'assiette des cotisations, l'organisme de protection sociale indique que jusqu'à fin 2015, elle a fait application des dispositions spécifiques des articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale.

Concernant le calcul de points retraite de base, la C.I.P.A.V se réfère aux guides C.I.P.A.V micro-entrepreneurs à la disposition de chaque adhérent, et indique que le nombre de points au titre de la retraite de base est calculé en fonction de la valeur d'achat du point pour chaque année concernée, tandis que l'assiette de calcul à retenir est le chiffre d'affaires brut déclaré à partir du 1er janvier 2016 compte tenu de l'abrogation du dispositif de compensation financière, auquel est appliqué, conformément à l'article L.133-6-8 devenu L.613-7 du code de sécurité sociale, le taux forfaitaire social afin de définir le montant de la cotisation due ainsi que les points de retraite y afférents.

Sur le fond

Madame [F] [M] a été affiliée auprès de la C.I.P.A.V sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité d'enseignant culturel à partir du 1er avril 2012.  

La C.I.P.A.V constitue l'une des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe notamment, outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales qui ne relèvent pas d'une autre section. 

Le régime de retraite complémentaire géré par la C.I.P.A.V est fondé sur le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit huit classes de cotisations permettant l'attribution annuelle d'un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation versée.

Il convient de rappeler que la loi n°2008-776 du 4 août 2008, en créant le régime de l'auto-entrepreneur, a souhaité mettre en 'uvre un régime simplifié sous conditions de revenus prévoyant un dispositif de déclaration et paiements des cotisations sociales simplifié se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social.

En vertu des dispositions codifiées à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l'auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ». 

Les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la C.I.P.A.V mais auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations pour chaque risque bénéficiant de la protection sociale à chaque organisme collecteur dont la C.I.P.A.V.

Jusqu'en 2016, l'article L.131-7 dudit code prévoyait le versement d'une compensation de l'État aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité.

 

            ' Sur la revalorisation de la pension de retraite complémentaire :

 Madame [F] [M] conteste à la fois les modalités de calcul de ses droits à la retraite au titre du régime complémentaire d'auto-entrepreneur et l'évaluation de ses droits acquis sous ce régime pour la période.

' Sur la demande de rectification du nombre de points de retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire, régi par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, prévoit dans son article 2 huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points ainsi réparties :

-          Classe A : attribution annuelle de 36 points,

-          Classe B : attribution annuelle de 72 points,

-          Classe C : attribution annuelle de 108 points,

-          Classe D : attribution annuelle de 180 points,

-          Classe E : attribution annuelle de 252 points,

-          Classe F : attribution annuelle de 396 points,

-          Classe G : attribution annuelle de 432 points,

-          Classe H : attribution annuelle de 468 points.

Les montants des cotisations de ces différentes classes sont ainsi respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.

L'article 2 se poursuit ainsi : « La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (...).

Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

« Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.

A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. »

Ainsi, à chaque classe correspond un montant de cotisation, fixé forfaitairement par décret chaque année, dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire.

 

La C.I.P.A.V estime par ailleurs, se référant à l'article 5 dudit décret, que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses propres statuts lesquels définissent les modalités d'application du régime complémentaire aux adhérents de la C.I.P.A.V.

Elle précise ainsi que l'article 3.12 prévoit une possibilité de réduction de 75 %, 50% ou 25% du montant de la cotisation pour les adhérents dont les revenus d'activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par le conseil d'administration de la C.I.P.A.V.

 

La C.I.P.A.V fait également valoir que le calcul des points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016 repose sur l'article R.133-30-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant cette date, selon lequel le système de compensation financière de l'État doit garantir une position « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité ».

Elle en déduit que pour cette période, il convient de s'assurer de la réalité des sommes versées par l'adhérent et par l'État au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite en application de l'ensemble des textes ci-dessus rappelés.

 

Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date de fin de la compensation financière versée par l'État, elle déclare avoir fait une application stricte du principe de proportionnalité tel que prévu à l'article 3.12 des statuts de la C.I.P.A.V. Dès lors, elle estime qu'en raison du caractère contributif du système de retraite français, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées à compter du 1er janvier 2016.

Elle ajoute que la Cour de cassation dans l'arrêt du 23 janvier 2020 a rappelé l'application de ce principe de proportionnalité et que la contestation des points de retraite complémentaire portait sur les années antérieures à 2016.

 

Si la position la plus récente de la chambre haute pose pour principe que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la C.I.P.A.V, ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Bien que statuant sur des cotisations portant sur les années antérieures à 2016, la Cour de cassation a toutefois pris soin de confirmer expressément la motivation adoptée par la juridiction du second degré dont l'arrêt lui a été déféré, en ce qu'il a énoncé « d'une part, qu'il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la C.I.P.A.V et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d'autre part, que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts n'étaient pas applicables à l'assuré ».

 

Il résulte par ailleurs du décret susvisé et de l'interprétation qui en est faite, que les auto- entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire au principe contributif du système de retraite français puisque l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, seul applicable, en fixant expressément le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non du montant des cotisations acquittées, institue un système forfaitaire et non proportionnel.

Dès lors, les articles des statuts de la C.I.P.A.V susvisés, qui ne sauraient prévaloir au regard de la hiérarchie des normes sur des dispositions législatives ou réglementaires et qui ne concernent que son organisation interne, ne peuvent être opposables à l'affiliée en la matière, étant par ailleurs précisé que Madame [F] [M] n'a pas sollicité la réduction de ses cotisations.

 

Par conséquent, la C.I.P.A.V ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif ou réglementaire pour justifier la réduction à laquelle elle a procédé des droits à pension de retraite, alors qu'il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la C.I.P.A.V et le montant des prestations servies à ses affiliés.

 

Enfin, compte-tenu des développements et des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, la C.I.P.A.V n'est pas fondée à établir une différence entre la période antérieure à 2016, au cours de la laquelle une compensation était versée par l'État, et la période ultérieure, dans la mesure où les relations financières existant entre l'État et la C.I.P.A.V sont indépendantes des rapports de la C.I.P.A.V avec ses adhérents.

 

                   ' Sur le revenu de référence à prendre en considération 

 

Madame [F] [M], sur le fondement de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, estime que le revenu de référence pour l'auto-entrepreneur est le chiffre d'affaires, lequel constitue l'assiette spécifique des cotisations, étant précisé que l'article L. 131-6 dudit code définissant l'assiette de cotisations des professionnels libéraux comme étant le revenu n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs.

 

La C.I.P.A.V fait valoir que s'agissant de la détermination de l'assiette, il convient là encore de distinguer les périodes antérieures au 1er janvier 2016, pour lesquelles une compensation financière du régime de l'État a été prévue, de celles qui sont postérieures.

Pour la période antérieure à 2016, elle se réfère au bénéfice en indiquant que conformément à l'article L. 131-6 qui prévoit que le revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, elle a fait application de l'article 102ter du code général des impôts.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, les dispositions prévues par l'article R.133-30-10 qui renvoyaient à l'article L.131-6 ayant été abrogées, elle estime avoir logiquement fait application des dispositions de l'article L.133-6-8 devenue L.613-7, lesquelles ne renvoyaient plus à l'article L.131-6, justifiant ainsi sa prise en considération du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, auxquels est appliqué un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité.

 

L'article précité L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2014-431 du 20 avril 2014 puis de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, prévoit que par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.

Dès lors doit être considéré acquis au débat judiciaire que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable à l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires encaissé par l'auto-entrepreneur et non les bénéfices non commerciaux, sans qu'il doive par ailleurs être distingué entre la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2016, dans la mesure où bien que le mécanisme de compensation ait été abrogé à compter du 1er janvier 2016, subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, dont l'article L.133-8 dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.

 

Par conséquent, sur la base de ces développements, dès lors qu'il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues par la disposition susvisée, les points de retraite complémentaires acquis par [F] [M] s'établissent comme indiqué dans le tableau de calcul établi par le conseil de la partie en demande et figurant en pièce 1-2 de son dossier.

 

            ' Sur la revalorisation de la pension de retraite de base 

           

Si les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, elles divergent cependant sur l'assiette de revenus puisque la C.I.P.A.V pratique sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base à hauteur de ce pourcentage.

 

Madame [F] [M] sollicite sur ce terrain également en litige à la fois la rectification des points de retraite de base conformément au tableau de calcul qu'elle produit, et la revalorisation en conséquence de la pension du régime de base.

 

Pour sa part, la C.I.P.A.V fait valoir essentiellement les mêmes arguments que ci-dessus développés sur le fondement de la suppression de la compensation financière de l'État exposant avoir effectué, à partir du 1er janvier 2016, une application stricte de l'article L.133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale en prenant en compte pour l'assiette du calcul le chiffre d'affaires brut déclaré par l'auto-entrepreneur auquel est appliqué le taux forfaitaire social afin de définir le montant de la cotisation due ainsi que les points de retraite y afférents.

 

Il sera renvoyé en phase décisive aux développements qui précèdent dans la mesure où le nombre de points attribués, que ce soit au titre du régime de base ou au titre du régime complémentaire, est lié à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 et de l'article L.133-6-8 du code de sécurité sociale, tels que devant être interprétés dans les mêmes termes.

 

Le raisonnement relatif au calcul des points de retraite complémentaire est donc applicable à celui des points de retraite de base sans que la C.I.P.A.V ne soit bien fondée à appliquer un abattement.

 

Au total, compte-tenu des revenus d'activité déclarés de [F] [M] et du versement afférent des cotisations avérés et dès lors non contestés, ainsi que des règles déjà dégagées en cours d'instance, les points de retraite de base et complémentaire seront rectifiés comme sollicité dans le tableau produit en pièce 1-2 par l'appelante, auquel il est expressément renvoyé :

Année

Revenu d'activité (en €)

Montant forfait social (en €)

Points de retraite de base

Points de retraite complémentaire

2012

17 331

252,3

40

2013

32 537

450,7

36

2014

16 072

184,1

36

2015

15 620

217,6

36

2016

24 777

5 673,93

340,1

36

2017

15 318

3 446,55

207

36

2018

16 779

3 691,38

223,8

72

2019

18 038

3 968,36

235,9

72

2020

4 261

937,42

54,9

36

La C.I.P.A.V est en conséquence condamnée à rectifier les points de retraite et revaloriser en conséquence les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Madame [F] [M] conformément à ce tableau, ainsi qu'à transmettre à son adhérente, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à ce tableau, dans les conditions et délais prévus au dispositif de la décision.

Sans qu'il apparaisse utile à l'exécution de la décision de justice d'y adjoindre une mesure d'astreinte telle que sollicitée.

 

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral subi

Madame [F] [M] fait valoir que la minoration de points de retraite lui a causé un préjudice moral alors que la C.I.P.A.V a méconnu son obligation légale d'information et qu'elle a persisté dans son interprétation erronée des textes malgré la plus récente jurisprudence et ce, au préjudice de la catégorie des auto-entrepreneurs dont elle estime avoir  été traitée par la C.I.P.A.V de manière moins favorable.

Elle sollicite de ce chef une somme de 3.000 €.

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il incombe à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de rapporter la preuve de l'existence :

-          d'un préjudice,

-          d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

-          d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

En outre, l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

Il ressort des pièces versées par chacune des parties à la procédure que la jurisprudence est désormais fixée depuis 2018 sans que la C.I.P.A.V en tienne compte.

Dès lors, en appliquant aux auto-entrepreneurs une position juridiquement erronée, elle leur impose de contester les relevés individuels auxquels ils ont accès en ligne devant la CRA puis d'engager des procédures judiciaires.

 

Le fait de ne pas avoir rempli ses obligations légales est constitutif d'une faute de la C.I.P.A.V.

En outre, la C.I.P.A.V a commis un manquement en attribuant à son affiliée un nombre de points erroné.

 

Ces divers manquements constitutifs de fautes ont généré pour Madame [F] [M] un préjudice moral indéniable qu'il est juste de fixer à 2.000 €.

 

Sur les demandes accessoires

 

Attendu Que les dépens éventuels de l'instance sont laissés à charge de la C.I.P.A.V, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile;

L'équité commande de condamner la C.I.P.A.V à verser à [F] [M] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

 

INFIRME le le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de AJACCIO en date du 9 novembre 2022 ayant fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours de Madame [F] [M] invoqué par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dite C.I.P.A.V.

Et statuant à nouveau,

 

DÉCLARE recevable et bien-fondé Madame [F] [M] en son recours ;

 

CONDAMNE la C.I.P.A.V à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Madame [F] [M] sur la période 2012-2020 comme suit :

Année

Points de retraite de base

Points de retraite complément

aire

2012

252,3

40

2013

450,7

36

2014

184,1

36

2015

217,6

36

2016

340,1

36

2017

207

36

2018

223,8

72

2019

235,9

72

2020

54,9

36

CONDAMNE la C.I.P.A.V à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaires de Madame [F] [M] conformément au tableau ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt;

DÉBOUTE la C.I.P.A.V de l'intégralité de ses demandes ;

 

CONDAMNE la C.I.P.A.V à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

 

CONDAMNE la C.I.P.A.V à payer à Madame [F] [M] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la C.I.P.A.V aux dépens.

 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00179
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.00179 ?
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